Introduction au numéro 2 « Formes et frontières du salariat »
par Jean-Luc Deshayes, Florence Ihaddadene, Maud Simonet, Daniel Veron, Claire Vivès, Karel Yon
mis en ligne le 29 janvier 2024
Si la question du salaire est au cœur de la conflictualité au travail, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023 a mis au jour le double enjeu des luttes salariales, en nous rappelant qu’elles sont à la fois des luttes pour le salaire comme revenu et des luttes pour le salariat comme statut. Avec le report de l’âge légal de départ en retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération de l’accroissement du nombre d’annuités requises pour liquider sa pension à taux plein, s’annonce une baisse du niveau de revenu pour toutes celles et ceux n’ayant pas cotisé à la hauteur demandée, à commencer par les femmes qui sont les plus exposées aux carrières hachées et à la précarité[7]. En parallèle, la centralité de la thématique de la pénibilité du travail témoigne du fait que derrière la bataille des retraites, ce qui est en jeu est la défense de cette condition exceptionnelle qu’octroie le statut de retraité en associant le salaire continué à la libération du travail subordonné[8]. Cette double dimension du salaire en fait un objet éminemment politique.
Comme nous l’écrivions dans l’introduction au premier numéro de la revue Salariat, si le salariat est politique, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’une institution ayant cristallisé un type de « compromis » social et permis une forme de stabilisation du capitalisme, comme l’analysent les économistes régulationnistes[9]. En effet, l’institutionnalisation du rapport salarial transforme le salaire et le salariat en le socialisant. Cette transformation s’incarne notamment dans la qualification, la cotisation sociale et le droit à la retraite, autant d’éléments qui ont fait advenir un mode de valorisation politique du travail qui « n’a plus grand-chose à voir avec la fiction du prix du travail »[10].
Cependant, depuis plusieurs décennies, une disjonction dans la conflictualité sociale semblait avoir éloigné les salaires de la scène politique. L’économie politique du néolibéralisme tend à dissocier d’un côté les luttes économiques distributives sur les salaires, confinées à l’échelle des entreprises, tournées vers l’employeur[11], et de l’autre les luttes sur les institutions politiques du salariat – comme le droit du travail, les retraites ou l’assurance chômage –, menées dans l’espace public, mettant les syndicats aux prises avec l’État et les gouvernements. Cette disjonction pouvait laisser penser qu’à une conflictualité adressée au patronat, routinisée et morcelée par les négociations annuelles obligatoires, une conflictualité finalement inoffensive en raison de son caractère « purement » économique – car portant sur la distribution de la valeur sans mettre en cause le pouvoir même sur la valeur[12] –, s’opposait une conflictualité réelle car réellement politique, plus éruptive, visible et unifiée dans la confrontation à l’État.
En plus de la bataille des retraites, la pandémie de Covid-19 et la crise inflationniste ont mis en lumière l’artificialité de cette séparation et rappelé la dimension éminemment politique du salaire. Déjà, la pandémie a éclairé sous un jour nouveau la valeur d’un travail autrement invisibilisé, et entraîné des mouvements pour la revalorisation salariale des métiers essentiels. Elle a aussi souligné l’importance du salaire socialisé en révélant la fragilité des travailleur·ses réduit·es à se payer en chiffre d’affaires et privé·es de tout filet de sécurité, en comparaison avec la protection dont ont bénéficié les salarié·es, et plus encore les fonctionnaires[13]. L’intervention de l’État au nom du « quoi qu’il en coûte » a de la sorte concouru à un début de repolitisation du salaire[14].
Les grèves menées depuis l’automne 2021 dans le contexte de l’inflation ont prolongé cette tendance, qu’il s’agisse des mouvements engagés dans l’énergie, la pétrochimie ou les transports ou, plus récemment, des ouvrières de Vert Baudet, des salariés de Disneyland Paris, de l’entreprise de logistique Sonelog ou de bien d’autres restées hors des projecteurs médiatiques. En plus de nourrir parmi de larges franges de salarié·es un sentiment de déclassement social, l’inflation révèle les fondements politiques du salaire, en rappelant l’importance du dispositif de régulation publique que représentent le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) et son indexation sur l’inflation. Les vagues de grèves qui se sont développées en France l’ont souvent été à cause du tassement des grilles salariales, les employeurs n’étant pas contraints de répercuter la hausse du salaire minimum sur l’échelle des classifications. C’est aussi ce que révèlent, en creux, les mouvements contre la vie chère dans les départements ultramarins[15]. Déjà, la grève générale de 2009 en Guadeloupe revendiquait une augmentation des bas salaires et le calcul d’un Smic adapté à la situation locale tout autant que la transparence sur la fixation des prix des produits de première nécessité. En 2023, à La Réunion, les revendications sont proches, auxquelles s’ajoute l’urgence d’une action climatique. Alors que les hausses des prix ont en grande partie été tirées par une volonté de préserver et même d’accroître les marges de profit des capitalistes[16], ce contexte rappelle le caractère fondamentalement politique de la décision d’augmenter (ou non) les salaires, de la part du patronat comme des pouvoirs publics[17].
Le salaire est politique
Le premier numéro de notre revue appelait à sortir de la « catégorie molle » du salariat comme simple « forme juridique » pour le saisir « dans son épaisseur sociohistorique, dans les contradictions qui le traversent, les luttes qui le définissent et le redéfinissent »[18]. Le présent dossier tente de relever ce défi en envisageant le salaire dans l’ensemble de ces dimensions, sans s’en tenir uniquement à l’idée d’une rémunération, et en mettant l’ambivalence du salariat au cœur des analyses.
Penser le salariat non seulement comme un horizon mais aussi comme un terrain de luttes politiques, c’est donc l’analyser comme une institution éminemment ambivalente : à la fois institutionnalisation d’un rapport d’exploitation et vecteur d’émancipation collective. Cette ambivalence est présente dès la naissance du concept, comme le révèle l’émergence du terme même de « salariat » qu’analyse François Vatin. Alors que le mot « salaire », d’usage ancien, renvoie à l’idée de revenu en contrepartie du travail, l’apparition du terme « salariat » au milieu du xixe siècle témoigne de l’intensification des débats sur les « formes juridico-économiques du travail ». Loin de simplement désigner un groupe social, comme le fait plus couramment à l’époque le terme « prolétariat », la notion de « salariat » acquiert d’emblée une portée analytique dans les écrits des théoriciens fouriéristes qui en font un « régime spécifique d’inféodation du travail ». La force de ce concept retiendra l’attention de Karl Marx et Friedrich Engels, qui reprennent aux fouriéristes l’idée de la subordination salariale comme nouvelle forme de servitude. Mais elle sera aussi reprise par des économistes libéraux qui voient au contraire dans le salariat « une institution qui protège le travailleur du risque économique tout en préservant sa liberté personnelle ». Cette ambivalence de la notion de « salariat » se retrouve dans le cheminement ayant conduit Frédéric Lordon et Bernard Friot à converger dans leur analyse du salaire à la condition de l’accompagner d’un prédicat[19] : distinguer le « salaire communiste » du « salaire capitaliste » permet de souligner la tension intrinsèque qui fonde l’histoire du salaire tout en articulant deux traditions de pensée, l’une qui partait de l’idée du salaire comme instrument de l’exploitation, l’autre qui revisite le salaire comme support de l’émancipation. Cette tension était également présente dans la double interjection portée par les féministes dans les années 1970 : wages against, wages for[20].
Dans cette perspective, on distinguera trois terrains de lutte, trois nœuds de la conflictualité salariale qui se situent au sein du salariat, au seuil du salariat et au-delà de ce qu’on considère habituellement comme du travail. Chacun de ces « lieux » est traversé de luttes et d’ambivalences qui soulèvent des questions spécifiques. Au sein du salariat : Quelles formes peuvent revêtir les institutions du salaire ? Quels enjeux soulève leur défense face aux attaques qu’elles subissent ? Comment les salarié·es interviennent-iels pour redéfinir « leur » salariat ? Au seuil du salariat : Que se passe-t-il quand d’autres formes d’activité économique entendent se réorganiser sous le régime du salariat ? En quoi entrer dans le salariat peut venir ouvrir des marges d’autonomie supplémentaires quant au pouvoir sur son travail ? Et au-delà même des acceptions courantes du « travail », en quoi la revendication d’un salaire change-t-elle le regard sur des groupes dont l’activité n’est pas reconnue comme du travail, soit que sa valeur économique est déniée, comme dans le travail domestique ou le travail étudiant, soit qu’elle est jugée indigne, comme dans le travail du sexe ?
En d’autres termes, il s’agit de réfléchir aux différentes dimensions politiques du salaire, et d’en interroger à la fois les formes et les limites : quand l’inscription dans la réalité juridique du salariat participe de la reconnaissance sociale du travail ; quand la lutte pour faire reconnaître une rémunération comme du salaire fait entrer dans un régime de droits ; et quand le débat sur les formes de la rémunération pose la question du pouvoir sur la valeur économique.
Au sein du salariat
Les ambivalences du salariat se retrouvent ainsi dans les ambiguïtés de la revendication salariale, qui tout à la fois peut exprimer un rapport d’antagonisme de classe – « le mot salaire comme réplique politique objectivement antagoniste au mot profit »[21] – et formuler une demande de reconnaissance. Preuve que le salariat n’est pas seulement synonyme de domination mais peut aussi représenter un horizon positif et désirable. C’est ce que révèlent les mouvements multiformes de demandes de salariat, qui ne concernent pas seulement les travailleur·ses du bas de l’échelle assigné·es à l’infra-emploi[22], mais aussi des professions libérales parmi les plus prestigieuses comme les médecins, étudiés par Lucas Joubert dans ce numéro. Il montre en quoi le salariat peut constituer un recours pour s’affranchir d’un pilotage managérial de l’activité qui entrave de plus en plus la pratique libérale et permettre ainsi de regagner de la maîtrise sur le travail concret. En cela, le salariat apparaît comme une alternative aux contraintes du marché et du management, deux formes d’autoritarisme qui se confortent mutuellement. Cependant, cet article révèle également que la mise à distance des contraintes de l’exercice libéral par le salariat repose aussi sur une division du travail en centre de santé qui délègue les tâches jugées subalternes à d’autres salarié·es. En cela, il nous rappelle que les usages du salariat doivent toujours être réinscrits dans l’ensemble des rapports sociaux qui configurent le travail.
Dans le même ordre d’idée, l’article de Guillaume Gourgues et Ana Carolina Coppola nous rappelle que toute forme de résistance ou de subversion du capitalisme n’est pas nécessairement synonyme d’émancipation. Il et elle documentent l’expérience de la Communauté de travail de Boimondau entre 1944 et 1946, qui se présente comme une « utopie réelle » visant à organiser le travail et sa rémunération selon des règles collectivement consenties, conçues en opposition à la logique du salariat capitaliste. Ces règles n’en conduisent pas moins à reproduire des inégalités, à commencer par les inégalités de genre : alors que la politisation du salaire conduit à mettre en débat la question du statut et de la valeur du travail domestique, elle débouche sur un renforcement de l’assignation des femmes à cette activité.
D’autres formes de contradictions se donnent à voir dans la contribution de Florence Ihaddadene et Karel Yon sur la place des salarié·es dans une organisation syndicale. Elle et il étudient les tensions qui ont accompagné la salarisation puis le « licenciement » de deux permanent·es d’Asso, le syndicat de travailleur·ses associatif·ves affilié à l’Union Syndicale Solidaires. Ces tensions surviennent dans une organisation qui, sans doute plus que toute autre, avait réfléchi au problème de la salarisation des activités bénévoles. Les chercheur·es font l’hypothèse que la crise traversée par Asso est révélatrice du rapport contradictoire que ses militant·es – et, plus largement, une grande partie des syndicalistes – entretiennent avec le salariat : alors que le salariat est une norme (juridique) positive que les syndicalistes invoquent sans cesse dans leur travail extérieur de représentation et de défense des salarié·es, il fait plutôt l’objet d’une grande défiance à l’intérieur des syndicats, renvoyant aux figures de la subordination et de l’autoritarisme patronal que les militant·es combattent – a fortiori quand iels se veulent autogestionnaires comme à Asso.
Au seuil du salariat
La question des frontières du salariat est souvent appréhendée en fonction de la ligne de partage tracée entre travail subordonné et travail indépendant ; son brouillage se traduit par l’émergence de tiers-statuts qui tendent à formaliser une « zone grise » entre ces deux mondes[23]. En Italie par exemple, le travail parasubordonné en est l’incarnation. Celui-ci, analysé dans ce numéro par Mara Bisignano, désigne la position d’un·e travailleur·se indépendant·e en situation de dépendance économique fonctionnelle à un ou plusieurs donneurs d’ordre[24]. La catégorie du travail parasubordonné pour caractériser un groupe de travailleur·ses indépendant·es se rapproche sur de nombreux aspects de la condition des franges précarisées du salariat et nourrit l’infra-emploi (disqualification sociale et salariale, droits minorés, etc.). Cette contribution met l’accent sur les processus de mise en visibilité/reconnaissance qui ont contribué à institutionnaliser ce pan de l’infra-emploi contemporain[25]. Les travailleur·ses parasubordonné·es sont à la fois les premier·ères à subir les conséquences des stratégies d’externalisation productive et la première pierre d’une sous-couche du salariat qui dispose de ses propres institutions du travail, édifiées au fil des interventions législatives des cinquante dernières années.
Les enjeux juridiques autour de l’intégration des institutions du salariat sont révélateurs de leur dimension émancipatrice, notamment du fait de l’édifice de protections que celles-ci convoquent. Dans la rubrique Arrêt sur image, Nicole Teke évoque des plateformes qui alimentent le gisement d’activités des « services à la personne » mais hors de la forme classique des particuliers employeurs. En effet, l’existence de ces plateformes repose sur une forme de « flemme d’être employeur », tant pour les plateformes de services domestiques que pour leurs client·es. Vendant des services à la tâche, l’investissement et la part de risques reposent essentiellement sur les travailleurs·es, qui restent ainsi au seuil du salariat. Les outils de travail sont à leur charge, de même que leur protection sociale. Grâce à ce modèle très avantageux pour ces intermédiaires numériques, les plateformes s’exemptent à la fois de la responsabilité d’employeur, des investissements matériels nécessaires aux travaux exécutés et, surtout, des cotisations sociales.
Dans un autre registre, le texte d’Aurélien Catin, acteur des luttes en cours pour le salaire et notamment du mouvement Art en grève, porte sur la reconnaissance du travail dans les mondes de l’art. Outre une étude de la place des analyses féministes comme vecteur de cette mobilisation, il met en lumière les tensions et les ambivalences pour les créatrices actrices du mouvement qui éprouvent un sentiment d’étrangeté (voire de distance, sinon de répulsion) vis-à-vis des institutions du salariat, tout en s’impliquant dans une lutte pour la requalification de leurs activités qui s’accompagne de la formulation de revendications salariales.
Crédit: Menjoulet
Au-delà des acceptions courantes du « travail »
La dimension politique vient pour finir servir de révélateur des conflits autour de la définition même du travail, c’est-à-dire de la frontière des activités désignées comme créatrices de valeur économique. En ce sens, Aurélien Casta analyse, comme Nicole Teke, un travail invisibilisé. Il invite, à partir de la proposition de loi sur la rémunération étudiante de 1951, à interroger les études comme un travail à salarier. En 1948, l’Union nationale des étudiants de France (Unef) obtient grâce à la Commission du travail et de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale que les étudiant·es aient accès aux prestations du régime général de l’assurance-maladie. Par la suite, l’organisation poursuit la mobilisation pour permettre le versement d’un salaire aux étudiant·es pendant leurs études, ce qui aboutit indirectement au dépôt de la proposition de loi du 12 mai 1951. Le texte rend compte des différentes questions que la mobilisation de l’Unef, de ses alliés et de nombreux partis politiques a soulevées : en quoi le travail étudiant devrait-il être considéré comme un travail ? Faut-il le payer et comment le faire ?
Dans une analyse de l’ouvrage Grève des stages, grève des femmes[26]issu de la lutte des Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) au Québec, Al Caudron prolonge cette réflexion. Cette lutte a réuni plus de 60 000 grévistes au plus fort du mouvement. Les auteur·es montrent que ce mouvement a reposé sur des revendications offensives (ici la rémunération de tous les stages, leur rattachement au droit du travail salarié et plus largement un salaire étudiant) plutôt que défensives (traditionnellement, la gratuité de l’éducation). Iels analysent la centralité du travail gratuit, son extension et les formes de hiérarchie qu’il reproduit entre travailleur⋅ses. Iels se concentrent sur la structuration du mouvement mais aussi sur les pratiques quotidiennes des militantes pour étendre la grève, ce qui a nécessité de s’affranchir des routines militantes des syndicats et des associations étudiantes pour penser avec inventivité une stratégie adaptée aux spécificités des travailleur⋅ses stagiaires.
Pour alimenter ces réflexions, Maud Simonet et Claire Vivès partagent, dans la rubrique Brut, le tract du Comité autonome du travail du sexe (CATS) qui appelle à la décriminalisation du travail du sexe et sa pleine reconnaissance comme travail. Il fait écho à la dimension protectrice du salaire mise en lumière par les mesures politiques qui ont fait suite à la mise à l’arrêt d’un certain nombre d’activités économiques et à cette « sécurité que procurent les formes de droits salariaux les plus avancées : ceux précisément où la rémunération n’est pas déterminée par le marché des produits ou l’occupation au jour le jour d’un poste de travail »[27].
CUTE et CATS ont en commun de lutter contre un déni de travail et pour « un statut de travailleuse et les droits et protection qui l’accompagnent ». Comme dans les revendications des féministes marxistes au cours des années 1970 pour la reconnaissance du travail des femmes au foyer, ces luttes peuvent être analysées comme la première étape d’une réappropriation politique du travail et l’inscription des travailleuses dans la classe laborieuse[28].
À l’issue de ce numéro, Jean-Pascal Higelé propose une lecture de l’ouvrage Sociologie du travail salarié de Sylvie Monchatre[29] dans lequel l’autrice revisite de nombreux travaux de sociologie du travail à la lumière de la question salariale. Dans la lignée de Pierre Naville, elle appréhende le salariat comme « un fait social total », ce qui la conduit à définir un champ large pour la sociologie du travail qui dépasse la seule question du travail concret pour inclure l’analyse des qualifications, de la valeur du travail, de la définition de l’émancipation, etc. En écho aux réflexions qui traversent ce numéro, Jean-Pascal Higelé interroge la définition que l’autrice propose des frontières du salariat et le flou qui demeure autour de la notion de « salaire ». Un autre compte-rendu de lecture proposé par Carole Yerochevski, celui de l’ouvrage Sur le terrain avec les Gilets jaunes coordonné par Sophie Béroud, Anne Dufresne, Corinne Gobin et Marc Zune, revient sur une mobilisation qui a pu être considérée comme une forme de conflit salarial hors de la sphère du travail[30]. En insistant sur la composition sociale de ce mouvement, Carole Yerochevski s’interroge sur la place des fractions des classes populaires précarisées, les plus directement atteintes par l’effritement des institutions du salariat, dans la conflictualité sociale contemporaine.
Ce numéro interroge ainsi la dimension politique du salaire et ce que les luttes politiques font aux frontières et aux institutions du salariat. Que ce soit depuis le secteur libéral, les espaces marchands de la « fausse indépendance », ou depuis des sphères d’activité dont la production peine à être reconnue comme du travail, les revendications d’inscription dans le salariat nous renseignent sur la dimension protectrice de ses institutions face à la brutalité du marché ou de l’exploitation accrue de l’informalité. Une approche empirique des luttes menées au cœur, au seuil et au-delà des institutions salariales confirme cependant la nécessité de les situer socialement et historiquement et de les analyser en tension entre institutionnalisation d’un rapport d’exploitation et vecteur d’émancipation collective.
Crédit: Nicolas Vigier
[1] CITERES/COST, Université de Tours, jean-luc.deshayes@univ-tours.fr.
[2] CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne, florence.ihaddadene@u-picardie.fr.
[3] IDHE.S, Université Paris Nanterre, CNRS, msimonet@parisnanterre.fr.
[4] ESO, Université de Caen, daniel.veron@unicaen.fr.
[6] IDHE.S, Université Paris Nanterre, CNRS, karel.yon@parisnanterre.fr.
[7] Fanny Gallot, « Les femmes et les minorités de genre, en première ligne de la lutte pour nos retraites », Contretemps (en ligne), 2023.
[8] Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, Paris, La Dispute, 2023.
[9] Nicolas Castel, Mathieu Grégoire, Jean-Pascal Higelé et Maud Simonet, « Pourquoi la revue Salariat ? », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 7-23.
[11] Au cours des dix dernières années, en moyenne, une entreprise sur deux du secteur marchand ayant connu une grève mentionnait le thème des rémunérations comme un motif du conflit. En 2021, face à l’inflation, ce sont même 73 % des entreprises ayant connu une grève qui ont été confrontées à cet enjeu, cf. « Les grèves en 2021. Une hausse portée par des revendications salariales », DARES Résultats, no 8, février 2023.
[12] Comme l’écrit Frédéric Lordon : « D’un certain point de vue, la grève salariale, en tant que telle, est la plus fade des grèves – trade-unioniste dirait Lénine. On se met en grève, on obtient tant de pourcents, on retourne à la mine. La grève salariale est le point de confort suprême du syndicalo-syndicalisme, exercice institutionnel revendicatif type qui, par définition, ne touche à rien puisque, revendiquant dans le cadre, il reconnaît de fait le cadre – donc ne charrie aucun projet de le renverser », Frédéric Lordon, « Une bonne fois », La pompe à phynance (en ligne), 15 octobre 2022.
[13] Jean-Pascal Higelé, « Crise sanitaire et salariat. Ce que le confinement révèle des formes d’institution du travail », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 27-37.
[14] Quoiqu’à son corps défendant : inspiré du chômage partiel, le dispositif mis en place suite à l’arrêt d’un certain nombre d’activités après mars 2020 consistait à subventionner les entreprises pour qu’elles maintiennent les salaires directs. En rupture avec cette période, au sortir de l’état d’urgence sanitaire, le discours des pouvoirs publics a mis l’accent sur la nécessité de « rembourser la dette » contractée à cette occasion.
[15] Élise Lemercier, Valelia Muni Toke, et Élise Palomares, « Les Outre-mer français », Terrains & travaux, vol. 1, no 24, 2014, p. 5-38.
[16] « Euro Area Inflation after the Pandemic and Energy Shock: Import Prices, Profits and Wages », 2023, IMF Working papers, no 2023/131.
[17] Erik Bengtsson, Magnus Ryner, « The (International) Political Economy of Falling Wage Shares: Situating Working-Class Agency », New Political Economy, vol. 20, no 3, 2015, p. 406-430.
[19] Bernard Friot et Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, Paris, La Dispute, 2021, p. 184-187.
[20] Maud Simonet, « “Wages for”. Une approche féministe du salaire comme puissance subversive », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 87-100.
[21] Selon une formule du philosophe opéraïste Mario Tronti, cf. Karel Yon, « Le salaire de l’opéraïsme (première partie) : qu’y a-t-il de politique dans le “salaire politique” ? », Salariat (en ligne), 2022.
[22] Anne Dufresne, « La bataille des statuts. Les dessous de la loi européenne pour les travailleurs de plateforme », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 57-85.
[23] Marie-Christine Bureau et al., Les zones grises des relations de travail et d’emploi : Un dictionnaire sociologique, Buenos Aires, Teseo, 2019.
[24] Cette modalité d’emploi concernait près d’1 million de travailleurs sur 24,9 millions d’actifs en 2021.
[25] Bernard Friot, « Faire de la qualification un droit politique de la personne majeure », Salariat. Revue de sciences sociales, no 1, 2022, p. 39-56.
[26] Collectif, Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d’une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019), Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2021.
[29] Sylvie Monchatre, Sociologie du travail salarié, Paris, Armand Colin, 2021.
[30] Quantité critique, « Les Gilets jaunes et le contournement de la négociation collective », 2019 [en ligne : https://qcritique.hypotheses.org/303].
Depuis la période révolutionnaire, le domaine de la création est régi par un corpus juridique qui escamote la question de la production derrière des droits de propriété intellectuelle. Ce n’est que récemment que des organisations d’artistes se sont reconfigurées autour de la notion de travail et que certaines d’entre elles ont commencé à formuler des revendications salariales.
Ce phénomène a pris de l’ampleur en 2019 avec le mouvement Art en grève qui a rassemblé sous une même bannière des individus et des collectifs déterminés à lutter pour la reconnaissance du travail artistique[1]. Dans des mondes de l’art de plus en plus féminisés où l’accès aux plus hauts niveaux de reconnaissance est encore contrôlé par des réseaux très masculins[2], les analyses féministes se révèlent de puissants vecteurs de mobilisation et une composante importante de cette nouvelle dynamique militante. En outre, elles permettent de politiser le sujet de la rémunération en abordant le salaire comme un instrument de transformation sociale.
L’article qui suit a été écrit par un acteur des luttes en cours. En tant qu’auteur et militant, je suis partie prenante des mouvements que je m’attache à présenter. J’en propose une lecture orientée qui se nourrit de travaux scientifiques autant que d’observations empiriques. Mon texte résulte de la conjonction de deux points de vue complémentaires parfois difficiles à concilier.
Situation. La propriété comme obstacle à l’institution du travail
Le droit de la propriété intellectuelle distingue deux types d’artistes : les auteurs au sens large, dont l’activité relève de la création[3], et les interprètes, communément considérés comme des travailleurs. Aux côtés des ouvriers et techniciens du spectacle, ces derniers se sont mobilisés pendant plus d’un siècle pour bénéficier des conquêtes attachées à l’emploi. Cette stratégie leur a permis d’obtenir une présomption de salariat et d’entrevoir un dépassement de l’emploi à travers un régime d’assurance chômage connu sous le nom d’intermittence[4]. De leur côté, les créateurs se sont longtemps tenus à l’écart des mobilisations sociales. En effet, l’activité des dramaturges, des écrivaines et des paroliers, comme celle des peintres, des sculptrices et des graveurs, n’a pas été en premier lieu validée par les institutions du travail mais par la propriété littéraire et artistique dont découlent les droits d’auteur. Cette catégorie d’artistes a donc construit son identité sur un rapport de propriété, réputé garant d’une certaine liberté, en opposition au travail (ou pire, au salariat), décrit comme le lieu de la subordination.
En France, les premières lois sur le droit d’auteur furent votées pendant la Révolution. Issue du « domaine de la pensée »[5], pourvoyeuse d’inattendu, la création était alors entourée d’une aura positive. Le vocabulaire usité dans les débats parlementaires évoquait la renommée, la vigueur et la volonté, des attributs traditionnellement associés au masculin[6]. Très tôt, la pratique artistique a été assimilée à un exercice de « développement », source de progrès, d’innovation et d’accomplissement personnel. Pour l’artiste féministe Mierle Laderman Ukeles, les « systèmes de développement » se démarquent des tâches de « maintenance », ancrées dans la banalité du quotidien, déconsidérées et généralement assignées aux femmes[7]. C’est pourtant cette intention de faire de l’art une activité supérieure qui s’est retournée contre les créateurs en les séparant d’un monde ouvrier combatif et enclin à l’action collective. Isolés, repliés sur un corpus juridique dont on peut dire qu’il légitime l’ontologie différentialiste qui alimente les débats de la période révolutionnaire, ils n’ont pas été en mesure de faire reconnaître leur contribution à la production de valeur. Comme nous allons le voir, les créateurs pâtissent aujourd’hui de la fragilité de leurs revenus, de la faiblesse de leurs droits sociaux et d’une image de passionnés à qui la société doit apporter son aide[8].
Bien entendu, ce tableau esquissé à grands traits ne saurait faire oublier les initiatives qui ont contribué, à différents niveaux et avec un succès inégal, à le nuancer. En France, par exemple, une réforme impulsée par Jean Zay, ministre des Beaux-Arts issu du Front populaire, jeta les bases d’un changement de paradigme. Elle prévoyait la requalification des artistes en « travailleurs intellectuels » et leur intégration partielle au droit commun. Le projet de Jean Zay fut suspendu par la guerre, détricoté par le régime de Vichy et enterré par la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique[9]. Dans le monde anglo-saxon, des expériences autonomes s’attachèrent à démystifier la figure de l’artiste et à rapprocher les créateurs des grandes luttes politiques. Ce fut le cas notamment de l’Art Workers’ Coalition fondée à New York en 1969[10]. Très avancée dans l’articulation des analyses antiracistes, écologistes et féministes, cette alliance informelle éprouva toutefois des difficultés à sortir du cadre existant. Ses propositions sur le statut des artistes se limitèrent à l’instauration de rémunérations spécifiques comme les honoraires d’exposition et le droit de suite[11].
Pour de multiples raisons, ces initiatives n’ont pas réussi à renverser la conception de l’art comme activité séparée du travail et régie par des dispositifs exceptionnels. Ces échecs ont au moins un facteur commun : au contraire des interprètes, les créateurs ont toujours eu du mal à se définir comme des travailleurs, en partie parce que les institutions du salariat ont longtemps suscité leur défiance. Ces dernières années, des collectifs ont réactivé la mémoire des luttes passées et mis la question du travail au cœur de leurs réflexions. Une certaine détermination à lever le tabou du salaire s’est manifestée dans Art en grève, un mouvement né à Paris à la veille de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites de 2020.
Crédit: Art en grève
Transformation. L’irruption des travailleuses de l’art
Avant d’aller plus loin, je précise que j’ai fait partie du groupe qui a rédigé l’appel à la grève du 27 novembre 2019[12]. Dans les réunions préparatoires à sa diffusion, puis dans le mouvement Art en grève, les femmes étaient majoritaires, comme elles le sont dans les organisations qui en découlent ou qui portent des revendications analogues. Dans le reste du texte, je prendrai donc le parti de « renverser l’universel » en employant le féminin pour désigner l’ensemble des travailleur·ses de l’art[13]. Par ce choix, j’entends souligner la dimension de genre de la bascule des représentations qui s’y opère.
Quelle que soit la discipline, qu’elle soit quantitativement masculine (cinéma, rap), mixte (arts plastiques, littérature) ou féminine (danse, théâtre), il est plus difficile pour les femmes de se professionnaliser[14]. En effet, les réseaux qui permettent de bâtir une carrière et d’accéder au succès demeurent essentiellement masculins, si bien que « la population des femmes artistes est d’autant plus élevée qu’est faible la légitimité artistique du lieu où elles apparaissent »[15]. Cela se traduit par de fortes inégalités de revenus qui entraînent des difficultés d’accès aux droits. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant de voir émerger une nouvelle dynamique militante mêlant critique des structures qui déterminent le travail artistique et contestation d’une domination masculine encore bien ancrée.
C’est dans ce cadre où s’articulent des enjeux de classe et des tensions liées au genre qu’a été lancé « Art en grève », un appel à cesser le travail adressé à un secteur dans lequel sept personnes sur dix ne sont pas salariées[16]. Il invitait les professionnelles des arts graphiques et plastiques, quel que soit leur statut, à rejoindre la mobilisation en tant que travailleuses concernées par le sort des régimes de retraite. L’appel plaçait les artistes « à l’avant-garde de l’absence de protection sociale » et se concentrait sur des points saillants qui vont nous permettre de décrire leur condition.
Tout d’abord, les créatrices sont mal payées et leurs droits sociaux incomplets. Mis en avant par les médias, le succès économique d’une poignée de vedettes est le paravent d’une pauvreté endémique. Dans les arts graphiques et plastiques, 53,1 % des artistes ont perçu moins de 8784 euros de revenus artistiques en 2017[17]. Un rapport commandé par le ministère de la Culture nous apprend que les écarts de ressources entre hommes et femmes y atteignent des sommets. Ainsi, le revenu médian global des plasticiennes est de 10 000 euros par an contre 15 000 pour les plasticiens. Les conclusions sont similaires dans tous les champs de la création. Dans la BD, par exemple, 50 % des autrices perçoivent des revenus qui les situent sous le seuil de pauvreté, contre 36 % des auteurs[18]. L’une des ambitions de l’appel à la grève était donc de pointer l’existence d’un « prolartariat créatif »[19] et de lui donner corps à travers l’arrêt du travail et la présence en manifestation.
Art en grève se proposait d’expliquer cette situation par le statut spécifique des artistes qui les empêche de se définir comme des productrices et de défendre efficacement leurs droits. Avant toute chose, il fallait donc populariser une façon de se désigner qui avait déjà été employée dans le monde anglo-saxon mais dont l’usage n’était pas courant en France. Les collectifs à l’origine de l’appel ont ainsi cherché à diluer la figure de l’artiste dans le grand ensemble des « travailleuses de l’art » qui englobe « toute personne exerçant une activité dans ce champ ». Sur ce plan au moins, la lutte a porté ses fruits puisque l’expression est désormais en circulation dans la plupart des organisations politiques et syndicales de transformation sociale.
Cette appellation, assurément polysémique, devait encore trouver un débouché dans l’action. La chose était loin d’être entendue pour le sous-ensemble des artistes, symbole du rejet du travail, dont la modeste énergie militante était plutôt tournée vers le code de la propriété intellectuelle. Art en grève devait donc donner une assise matérielle à la catégorie de travailleuse de l’art en appelant toutes les professionnelles du secteur à rejoindre les salarié·es dans la défense d’une institution interprofessionnelle de socialisation du salaire. Quoique d’aspect technique, ce point était au cœur de la stratégie du mouvement puisqu’il permettait d’expérimenter un postulat (« nous sommes toutes des travailleuses ») à la faveur d’une lutte fédératrice. En même temps, l’appel incitait les créatrices à « faire reconnaître [leurs] activités comme productrices de valeur économique ». C’est là sans doute que se sont manifestées les premières contradictions d’une initiative dont le but implicite était de poser l’horizon d’un « au-delà de l’emploi » via le droit politique au salaire[20]. Nous reviendrons sur ce point.
Car en effet, Art en grève appelait moins à lutter pour une bonne rémunération des activités artistiques qu’à s’engager aux côtés des différentes composantes du salariat pour bloquer une réforme qui prévoyait de supprimer le droit au salaire des retraité·es. Son appel visait à convaincre les professionnelles des arts graphiques et plastiques qu’elles avaient « les mêmes intérêts que l’ensemble des travailleur·ses ». Cette affirmation valait également pour les créatrices qui sont en partie intégrées aux institutions du salariat.
Bien entendu, elles ne sont jamais payées en salaire, sauf cas exceptionnels. La structure de leurs revenus repose sur trois piliers :
1° Les droits d’auteur sur l’exploitation des œuvres reproductibles. La propriété littéraire et artistique fait de l’œuvre un patrimoine, acquis par un travail non quantifiable, qui produit une rente proportionnelle à son succès commercial.
2° Les honoraires qui rémunèrent la cession d’œuvres uniques et la vente de prestations périphériques à la création (ateliers, conférences, expositions, interventions en milieu scolaire, etc.) Payés sur facture, ils relèvent du travail indépendant.
3° Les bourses et les aides à la création qui pallient l’insuffisance des deux premiers piliers.
Cependant, si ces modes de rémunération ne sont pas du salaire, les revenus qu’ils génèrent sont additionnés et convertis en heures Smic par la Sécurité sociale des artistes-autrices. Depuis les années 70[21], le régime des créatrices est adossé au régime général et leur ouvre les mêmes droits que les salarié·es pour la santé, les prestations familiales et la retraite[22]. Il est somme toute excessif de dire que les artistes sont « à l’avant-garde de l’absence de protection sociale », mais il est vrai que leur couverture est incomplète puisqu’elles n’ont ni assurance chômage ni indemnités en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Entre verre à moitié plein et verre à moitié vide, l’analyse produite par le mouvement Art en grève était conçue comme un point d’entrée. Elle préfigurait des luttes plus avancées pour l’assimilation des artistes-autrices au salariat pris comme classe et comme ensemble institutionnel. Mais l’objectif d’un « au-delà de l’emploi » n’était pas explicite. Il apparaissait en filigranes dans un appel qui cherchait à donner corps au prolartariat et à populariser des outils salariaux non réductibles à la subordination. Cet horizon quelque peu voilé laissait la porte ouverte à deux stratégies à priori divergentes.
Contradiction. Les deux supports du salaire
Les individus et les collectifs qui se sont fédérés dans Art en grève s’inscrivent dans la continuité de luttes féministes qui ont contribué à désenclaver les activités de la création. Dès la fin des années 60, des autrices comme Jacqueline Feldman se sont penchées sur les conditions d’exercice de la littérature[23]. Par une approche matérialiste, elles ont éclairé le fonctionnement de l’institution littéraire et favorisé la démystification des pratiques artistiques. Aujourd’hui, c’est dans les arts graphiques et plastiques que la militance des artistes-autrices est la plus combative. De nouvelles organisations d’étudiantes en art, de curatrices et de plasticiennes développent une critique de l’infrastructure qui détermine l’économie de la création. Elles transcendent les apports des luttes passées en portant la contestation sur le terrain du salaire et des droits sociaux plutôt que sur celui du patrimoine et des droits d’auteur. Cette volonté d’imposer une lecture alternative du statut des créatrices débouche sur deux voies d’action que le mouvement Art en grève n’a fait qu’ébaucher.
La première consiste à postuler que les activités artistiques produisent de la valeur et qu’elles doivent être rémunérées. C’est ce que défendent des collectifs comme WAGE[24] aux États-Unis, GARAGe[25] en Suisse ou Économie solidaire de l’art en France. À l’heure actuelle, la plupart des initiatives de ce type ne se soucient pas du mode de rémunération à conquérir. Elles se contentent de revendiquer la reconnaissance des activités périphériques à la vente d’œuvres sans s’appesantir sur ce qui distingue, par exemple, une bourse d’un salaire. Dans une telle configuration, la situation des artistes-autrices tend à se rapprocher de celle des travailleurs de plateforme dans plusieurs pays européens, entre travail indépendant et accès à un « socle réduit »[26] de droits salariaux. Or l’option d’un tiers statut est discutable. Certes, elle déplace l’action des créatrices en les détournant du paradigme propriétaire, mais elle risque de les épuiser dans la défense d’une forme d’« emploi dégradé »[27].
C’est pourquoi d’autres collectifs adoptent une position plus offensive et proposent que les mêmes activités soient rémunérées en salaire. C’est le cas du syndicat des travailleuses artistes-autrices (STAA CNT-SO) qui entend « mettre un terme à l’utilisation abusive du statut artiste-auteur de la part de diffuseurs voulant se dédouaner des cotisations sociales par la requalification en contrat salarié »[28]. Il s’agit de calquer la condition des créatrices sur celle des interprètes par l’application d’une présomption de salariat donnant accès au socle complet des droits attachés à l’emploi. Cette option présente deux avantages :
1° Elle n’enferme pas les artistes dans une logique de revenu. En effet, tous les modes de rémunération ne se valent pas. L’emploi au sens propre est caractérisé par le respect du code du travail, par l’attribution d’une qualification au poste et par la cotisation de sécurité sociale. Pris dans ce cadre, le salaire valide une contribution à la production de valeur et s’écarte d’une conception du revenu comme prix de la force de travail[29].
2° Elle s’inscrit dans le giron de l’emploi sans s’y enfermer. Le STAA revendique des droits fondés sur le contrat et demande que les diffuseurs soient assimilés à des employeurs. Néanmoins, les caractéristiques du travail artistique impliquent de mobiliser deux outils bien connus des intermittent·es : la présomption de salariat, qui distend la relation entre subordination et droits salariaux, et l’assurance chômage, qui garantit le maintien d’un salaire de référence entre les contrats. Ce sont de possibles prémices d’une sortie de l’emploi par le haut[30].
Pour autant, cette approche ne rompt pas avec la vision capitaliste du statut des travailleur·ses qui lie leurs droits économiques à la validation de leur activité. En évoquant le « droit au salaire pour les retraité·es », le mouvement Art en grève a défini les contours d’une seconde stratégie qui consiste à postuler que toute personne est en capacité de produire de la valeur. En conséquence, la rémunération doit être dissociée de l’activité et fondée sur une qualification personnelle. Cette voie d’action vise à inclure les créatrices dans la construction d’un « statut communiste du producteur »[31] posant le salaire comme droit politique. Plus généralement, il s’agit de faire que toute personne majeure soit dotée d’un premier niveau de qualification, irrévocable et inconditionnel, et de la rémunération correspondante[32].
Il est difficile de se projeter dans une abstraction qui peut paraître éloignée des réalités de nos métiers. Pourtant, la généralisation d’un statut économique garanti aurait sans doute des effets bénéfiques sur des pratiques artistiques de plus en plus soumises à des dynamiques de marchés et dépendantes du soutien de fondations d’entreprise. En tant qu’auteur, je dois produire en continu pour enchaîner les publications. Lorsque j’ai besoin de compléter mes revenus, je suis contraint de multiplier les prestations rémunérées, jusqu’à l’absurde. Titulaire d’un salaire à vie, je publierais moins mais mieux, sans crainte d’être économiquement sanctionné par la « non-validation sociale de [mon] produit »[33].
Certains collectifs plaident ainsi pour un modèle dissociant le statut des personnes de la nature de leur activité. C’est le cas de METAL[34], un groupe fondé en Belgique qui s’appuie sur les luttes en cours pour défendre « une définition du chômage comme reconnaissance de la qualité de productrice, même hors de l’emploi »[35]. En France, La Buse tente d’explorer des modalités d’accès au salaire à la qualification personnelle à partir de la situation des créatrices. Ce réseau de curatrices, d’enseignantes et de plasticiennes a coordonné la rédaction d’une tribune cosignée par des syndicats de travailleuses de l’art[36]. Les organisations signataires revendiquent un renforcement du régime des artistes-autrices par la création d’une assurance chômage « conçue comme un droit à la continuité du revenu »[37]. Elles envisagent une indemnisation mensuelle minimum de 1700 euros accessible à partir d’un bénéfice annuel de 3000 euros, soit 266 heures Smic. À l’instar de METAL, La Buse affirme que le maintien du salaire entre les contrats « pose chacune comme pleinement productrice » et préconise un début de déconnexion entre la rémunération des créatrices et leur activité. Inspirée du « déjà-là »[38] du régime général de Sécurité sociale, sa tribune interroge explicitement la définition de la valeur et le statut économique des personnes. Cependant, sa proposition ne va pas jusqu’au bout du raisonnement. Elle sert une stratégie critique de l’emploi qui ne conçoit pas de rupture immédiate. L’absence de réflexion sur la qualification des artistes est sans doute un frein au développement d’un mouvement qui assumerait pleinement les conséquences de ses analyses.
Mais derrière la théorie se pose une question pratique qui touche au rapport de force et à l’état des représentations dans les milieux artistiques : comment les créatrices, qui sont encore nombreuses à se sentir étrangères aux institutions du salariat, peuvent-elles s’approprier les enjeux du droit politique au salaire ? L’expérience nous enseigne que la bataille pour la requalification de leurs activités en travail peut être un point d’appui pour se projeter au-delà de l’emploi.
Crédit: AG des travailleur·ses de l’Art
Articulation. Du salaire pour changer le travail
En effet, chaque secteur s’inscrit dans la lutte des classes selon des logiques qui lui sont propres. Les organisations de transformation sociale doivent y être attentives afin d’identifier des voies d’action fructueuses. Dans les arts graphiques et plastiques, les mobilisations pour la reconnaissance des activités périphériques à la vente d’œuvres sont un terreau propice à la sensibilisation des travailleuses aux thématiques salariales. Par ailleurs, dans ce milieu où la production est souvent camouflée en passion et où les femmes représentent 68 % des étudiant·es en écoles d’art[39], la définition du travail est un sujet crucial et sa dimension de genre particulièrement tangible. Plusieurs collectifs font ainsi référence au mouvement international pour le salaire au travail ménager initié par des féministes marxistes dans les années 70[40]. Le groupe WAGE, par exemple, se réclame des écrits de Silvia Federici[41]. Lancée en Suisse en 2017, la campagne Wages For Wages Against puise aux mêmes sources pour « questionner les logiques néolibérales qui sous-tendent les milieux de l’art contemporain »[42]. De son côté, La Buse invoque régulièrement l’expérience québecoise des comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) qui ont animé une grève des stages autour de mots d’ordre inspirés du mouvement pour le salaire au travail ménager[43].
Une part de la politisation du secteur s’opère donc à la jonction de conflits sur la rémunération et de luttes féministes porteuses d’une réflexion sur le périmètre du travail. En résulte une conception du salaire qui n’est pas sans rapport avec la revendication d’un statut économique garanti.
1° Elle permet de démystifier l’aspect vocationnel de la création et d’excéder la figure historique du travailleur, longtemps cantonnée dans l’emploi industriel masculin.
2° Elle légitime le terme de travailleuse et lui donne une charge symbolique positive. Elle autorise des personnes extérieures au salariat, souvent privées de ressources au nom de valeurs comme la passion, à dénoncer des formes de travail gratuit en s’emparant des « instruments de la conflictualité salariale »[44].
3° Elle rappelle que le salaire n’est pas qu’une question de revenu mais « l’expression fondamentale d’une relation de pouvoir entre le capital et la classe laborieuse »[45]. Dans un secteur accoutumé aux aides et acquis au paradigme du droit d’auteur, cette politisation de la rémunération est précieuse.
Toutefois, il n’est pas question de nier les limites d’une stratégie centrée sur l’activité. Nous ne sortirons pas du capitalisme en adoptant sa vision du salaire comme contrepartie d’un travail validé. Une telle adhésion nous soumet à l’agenda d’une classe dirigeante qui contrôle le marché de biens et services et qui façonne le marché du travail au gré de ses intérêts. Le risque est de buter contre le mur du chantage à l’emploi ou de tomber dans les chausse-trapes de l’infra-emploi que sont les tiers statuts et le revenu de base. C’est pourquoi il faut rappeler avec Anne Dufresne que toute lutte salariale devrait avoir pour ambition de « se passer de donneurs d’ordre […] pour une émancipation salvatrice et une redéfinition du travail en tant que tel »[46].
Ceci dit, la seule perspective du salaire à la qualification personnelle est insuffisante. Certes, elle permet de se démarquer du statut capitaliste des travailleur·ses, mais elle n’épuise pas le débat sur le contenu d’une production qui inclut des activités écocidaires, des emplois inutiles, une division des tâches inique, et qui reconduit des dominations de genre. Outre qu’elles constituent un ressort de mobilisation, les approches féministes du salaire nous aident à penser les contours du travail à partir d’expériences minoritaires. Elles pointent des conflits à l’œuvre dans la question de la rémunération et montrent que celle-ci n’est pas une fin en soi mais « un point de départ vers l’expression d’une autonomie politique »[47]. En pratique, elles favorisent l’orientation de nouvelles dynamiques militantes vers des outils préfigurant le dépassement de l’emploi. À l’aune de leur apport, la construction de la maîtrise collective du travail artistique pourrait emprunter ce chemin : « identifier [le communisme] à des institutions familières »[48], populariser le salaire comme moyen d’action, et faire de la qualification personnelle le support légitime des droits économiques.
[2] Marie Buscatto, « Femme et artiste : (dé)jouer les pièges des ‘‘féminités’’ », in Isabelle Berrebi-Hoffmann (dir.), Politiques de l’intime. Des utopies sociales d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, 2009, p. 266-267.
[3] Fondée sur la notion d’originalité, la différence entre travail et création est au cœur des débats sur le droit d’auteur. On la retrouve dans différents manuels destinés aux mondes de l’art dont Jean Vincent, Droits d’auteur et droits voisins, 2e édition, Nantes, M Médias, Coll. « La Scène, aide-mémoire », 2016, p. 12-13.
[4] Mathieu Grégoire, Les intermittents du spectacle. Enjeux d’un siècle de luttes, Paris, La Dispute, 2013.
[5] Assemblée nationale constituante, comité de Constitution, Rapport fait par M. Le Chapelier sur la pétition des auteurs dramatiques, 13 janvier 1791.
[6] Le député Le Chapelier loue le « glorieux travail » des dramaturges et des « génies qui ont rendu la France célèbre ». Il se fait le relai de ceux qui parlent « avec énergie de liberté » et défend la libéralisation du théâtre : « Le perfectionnement de l’art tient de la concurrence. Elle excite l’émulation, elle développe le talent, elle entretient des idées de gloire ». Ainsi, le statut sexuel des femmes « vient en contradiction avec les caractéristiques auxiliaires attachées à la profession d’artiste » (Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », in Sociologie du travail, 25e année, n° 4, octobre-décembre 1983, Les professions artistiques, Paris, Dunod, p. 419).
[7] Mierle Laderman Ukeles, « Manifeste ! Pour un art de la maintenance – Proposition pour une exposition », in S. Cras, Écrits d’artistes sur l’économie, une anthologie, Paris, Éditions B42, 2022, p. 93-97.
[8] L’aide est un mode de rémunération ordinaire des activités artistiques, comme en témoigne la brochure éditée par le Centre national des arts plastiques en 2012, 140 aides privées et publiques en faveur des artistes.
[9] Anne Latournerie, « Petite histoire des batailles du droit d’auteur », Multitudes, 2001/2, n° 5, p. 49-53.
[10] Lucy R. Lippard, ‘‘The Art Workers’ Coalition: Not a History’’, Studio International, 1970, vol. 180, n° 927.
[11] Le droit de suite accorde à l’artiste un pourcentage du prix de revente de son œuvre.
[13] Ce parti pris s’inspire d’une proposition de Maud Simonet dans Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?, Paris, Textuel, 2018, p. 12.
[14] Marie Buscatto, « Entrer, rester, être reconnue : les conditions de féminisation des mondes de l’art », entretien filmé pour le projet Visuelles.art, 2018. https://visuelles.art/les-entretiens/
[15] Dominique Pasquier, « Carrières de femmes », art. cit., p. 421.
[16] Alain Hayot (dir.), Culture en force !, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2019, p. 195.
[17] Maison des artistes, Rapport d’activité. Année 2018, p. 12.
[18] Bruno Racine, L’auteur et l’acte de création, ministère de la Culture, janvier 2020, p. 25.
[19] Olivier Quintyn, « La valeur somptuaire de l’art et la pauvreté des artistes », in J.-P. Cometti, N. Quintane (dir.), L’art et l’argent, Paris, Éditions Amsterdam, 2017, p. 44.
[20] Sur la « sortie de l’emploi par le haut » et le droit politique au salaire, voir Bernard Friot, Vaincre Macron, Paris, La Dispute, 2017.
[21] Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
[22] Les artistes-autrices ont la même assurance maladie que les salarié·es dès le premier euro déclaré. Elles valident quatre trimestres de retraite à partir de 600 heures SMIC, soit environ 6700 euros de revenu brut, et peuvent bénéficier de congés maladie et d’indemnités journalières de maternité.
[23] Delphine Naudier, « La cause littéraire des femmes dans les années 1970 », in M. Reid (dir.), Femmes et littérature. Une histoire culturelle, II, Paris, Gallimard, 2020, p. 388.
[29] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 33-42.
[30] C’est l’une des thèses développées dans Aurélien Catin, Notre condition. Essai sur le salaire au travail artistique, Saint-Denis, Riot Éditions, 2020.
[31] Bernard Friot, Vaincre Macron, op. cit., p. 12.
[32] Le salaire à la qualification personnelle est expliqué en détail dans Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, Paris, La Dispute, p. 30-44.
[34] Mouvement des étudiantes travailleuses des arts en lutte.
[35] METAL, « En finir avec l’artiste. Continuité d’une lutte de discontinues », Théâtre/Public, janvier-mars 2022, n° 242, p. 59.
[36] Le STAA, SUD Culture, le syndicat national des artistes plasticiennes (SNAPcgt) et le syndicat national des écoles d’art et de design (Snéad-CGT).
[42] Tiphanie Blanc, « Wages For / Wages Against », in Wages For Wages Against, We are not where we need to be but, we ain’t where we were, Bruxelles/Genève, L’Amazone/Privilege, 2021, p. 7.
[43] Collectif, Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d’une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019), Montréal, Éditions du Remue-ménage, 2021.
[44] Maud Simonet, Travail gratuit, op. cit., p. 146.
[45] Ibid, p. 33. Citation de Nicole Cox et Silvia Federici.
[46] Anne Dufresne, « La bataille des statuts », art. cit.
[47] Valérie Simard, « (Psych)analyse d’une grève », inGrève des stages, grève des femmes, op. cit., p. 62.
[48] Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail, op. cit., p. 15.
L’invention du salariat : le mot et l’objet François Vatin
Les épouses méritent-elles leur salaire ? Politisation du salaire et assignation de genre dans la Communauté de travail Boimondau (1944-1946) Ana Carolina Coppola de Miranda, Guillaume Gourgues
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Malgré la révélation des Uber Files, le lobby Uber a encore frappé en Belgique, sur le terrain du syndicalisme, cette fois ! Après avoir obtenu la légalisation de ses pratiques sociales légalisé ses pratiques sociales grâce au récent « plan taxi » adopté par le Gouvernement bruxellois, Uber cherche maintenant à se légitimer comme « partenaire social » grâce à la signature d’un accord avec la centrale des Transports de la FGTB. La plateforme américaine, encore hors-la-loi il y a peu, continue toutefois de refuser d’être un employeur respectant le droit du travail. Mais comment un syndicat peut-il se prêter à cette drôle de danse d’un dialogue social avec Uber ?
Uber, acteur politique légitimé par le lobbying
La stratégie d’Uber est politique. Ceci se revèle avec certitude depuis juillet 2022 avec lesdits « Uber Files ». Plus de 124 000 documents internes de l’entreprise ont alors été transmis au quotidien britannique The Guardian[1] par un lanceur d’alerte, ex-cadre d’Uber, dont il était un des principaux lobbyistes : Mark MacGann. Le journal britannique a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ)[2] les informations confidentielles datées de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants de la plateforme, ainsi que des présentations, notes et factures. Ces révélations ont donné les preuves qu’Uber organisait depuis 2014 un lobbying intense tant au niveau national qu’européen pour adapter la législation à ses intérêts.
Plus récemment, le 25 octobre 2022, le même lanceur d’alerte a participé à l’audition publique « Uber files, lobbying and workers rights » devant la Commission Emploi et Affaires sociales du parlement européen qui a lancé une enquête publique[3]. Il affirme alors que, dans la mission qu’il avait en tant que cadre d’Uber, l’objectif principal qui lui était assigné était « d’éviter de faire porter à Uber la responsabilité qui incombe aux employeurs ». Et il explique de manière très imagée, prenant l’employeur pour un canard : « Si Uber finissait par ressembler à un ‘canard’, il aurait fallu lui donner le nom de ‘canard’. C’est pourquoi, la direction nous disait toujours : surtout, continuer à dire que c’est un ‘hamster’ ! ». « Pour que le modèle commercial d’Uber fonctionne, il faut des perdants : les chauffeurs, évidemment.La plateforme refuse tout droit aux travailleurs sur base de la sacro-sainte ‘flexibilité’ ».
Cette audition de la commission d’enquête parlementaire est importante pour remettre en perspective le lobbying scandaleux d’Uber. Si les preuves des Uber Files s’arrêtent en 2017, un excellent rapport[4] montre que Uber n’a cessé depuis d’exercer son influence politique. En effet, la présence des lobbyistes des plus grandes entreprises du secteur – Uber, Deliveroo, mais aussi Bolt, Wolt, Free now, Delivery Hero et Glovo – s’est encore considérablement renforcée en 2019, lorsque la Présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen, a décidé de mettre le sujet des travailleurs de plateforme à l’agenda politique ; Puis en 2021, lorsqu’il s’est agi d’écrire une proposition de loi européenne en vue d’« améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ».
Concernant les Uber files, en Belgique plus précisément, les documents analysés par les journaux Le Soir, Knack et De Tijd révèlent, entre autres, que l’ex-ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (Vooruit), était particulièrement proche de la société américaine, qui a déployée une véritable « machine de lobbying » dans la capitale belge dès 2014. C’est l’année où Uber s’est implantée en Belgique dans le secteur du transport de personnes (LVC), se développant ensuite dans le secteur de la livraison de repas avec Uber Eats. La plateforme y a développé une stratégie économique spécifique : s’implanter sans crier gare et capter le marché en obligeant chauffeurs et coursiers à travailler pour elle comme faux-indépendants ou sous le régime P2P[5] (pour les coursiers), mais surtout pas comme salariés. Évitant toute responsabilité d’employeur envers ses travailleurs, Uber a jusqu’à il y a peu refusé la concertation sociale et la négociation avec les syndicats. Ses pratiques sociales mènent ainsi non seulement à un démantèlement des statuts et de la norme sociale d’emploi, mais aussi à s’affranchir des mécanismes de solidarité nationale (protection sociale, impôts).
Les autorités publiques, influencées par le lobbying accompagnent le mouvement et élaborent ou utilisent des lois sur mesure pour l’économie de plateforme. En Belgique, elles l’ont même précédé avec la loi Decroo qui défiscalise et désocialise le travail. En effet, depuis le 1er mars 2017, si une plateforme est agréée comme entreprise d’économie collaborative, elle peut faire travailler ses prestataires sous régime P2P, c’est-à-dire avec un taux d’imposition de 10 % (et non plus de 33 % comme cela était le cas jusqu’alors) et une dispense de cotisations sociales sur les premiers 5 100 euros annuels (sans limites de plafond mensuel)[6]. Et c’est bien ce régime que Uber Eats utilise pour 85 % des coursiers en Belgique, le reste étant des faux-indépendants. Du côté des chauffeurs, Uber a pu se développer et finalement « plateformiser » le secteur des taxis bruxellois, grâce au tout récent « plan taxi »[7]. La loi Decroo et le « plan taxi » sont de beaux exemples de légalisation des pratiques des deux entreprises que sont Deliveroo ou Uber dans le cadre spécifique de la Belgique, petit paradis des plateformes.
La Belgique, paradis des plateformes
En effet, le cadre juridico-politique bien spécifique de la Belgique, au-delà du cas d’Uber et contrairement à d’autres États de l’Union européenne[8], est très favorable à l’implantation et au développement des plateformes. Cela s’est encore confirmé par deux fois l’année passée : primo, une décision de justice a tranché le 8 décembre 2021 en faveur de Deliveroo[9]. Le Tribunal du travail de Bruxelles a en effet rendu un jugement à rebours de la majorité de la jurisprudence européenne[10], estimant que les coursiers n’ont pas de contrat de travail avec Deliveroo mais sont des travailleurs indépendants. Secundo, le gouvernement fédéral a adopté le 15 février 2022 un « accord travailleurs de plateforme » dans le cadre du « Deal pour l’Emploi »[11], qui n’offre quasiment pas de droits aux « nouveaux travailleurs » que sont les coursiers. Ainsi, l’extension de la loi sur les accidents du travail, qui apparaissait comme l’élément principal de l’accord, n’est finalement prévue que pour les 15 % de coursiers qui restent sous statut indépendant. La majorité des livreurs prestant sous le régime P2P ne sont donc pas concernés par cette extension.
Dans cet espace de régulation molle qu’est la Belgique, les plateformes continuent d’avancer dans leur processus de légitimation : Uber – et peut-être bientôt d’autres plateformes – souhaitent désormais attirer les organisations syndicales les moins contestataires dans un dialogue social. Après avoir légalisé des sous-statuts de travailleurs, s’agit-il d’entamer ou de subvertir – un peu plus qu’elle ne l’est déjà – la capacité de représentation et de négociation collective des organisations syndicales ?
Uber, partenaire social et attrape-mouche des syndicats d’accompagnement
Après s’être implanté et légitimé au plan légal par le lobbying, Uber est devenu un acteur politique de premier plan et s’attaque maintenant aux syndicats. Franck Moreels, Président de l’UBT, la centrale des transports de la FGTB, qui a signé un accord avec Uber le 21 octobre dernier, explique l’évolution d’Uber dans son rapport aux organisations de défense des travailleurs :
« Dans le passé, nous avons eu des combats assez virulents avec Uber. Sous le régime de Kalanick, l’ancien CEO d’Uber, la société ne voulait rien savoir du dialogue social avec les syndicats, que du contraire. Nous étions considérés comme des ennemis. Cela a changé sous la direction de Dara Khorsrowshahi [depuis 2017].[…] Ils sont à la recherche du dialogue social »[12].
Le terme « dialogue social » a son importance[13] : le rapprochement entre Uber et l’UBT-FGTB s’effectue bien par l’entremise d’un « dialogue social » entre « partenaires sociaux » et non par une « négociation collective » entre interlocuteurs sociaux qui prendrait sa force dans l’organisation et la mobilisation des travailleurs des secteurs concernés. Rappelons ici, avec Georges Debunne, secrétaire général de la FGTB dans les années 1970, la différence fondamentale qu’induisent ces deux expressions.
« Partenaires sociaux » d’un dialogue ou « interlocuteurs sociaux » d’une négociation ?
« Le terme « partenaires sociaux » me heurtait […]. Le syndicat n’était pas un partenaire du patronat. On ne vivait pas ensemble, on n’était ni associés ni mariés. De là ma préférence à l’expression « interlocuteurs sociaux », beaucoup plus correcte et davantage réaliste. Qu’on me comprenne bien. J’étais un partisan du dialogue, de la discussion, de la négociation, de la concertation de la recherche d’accords avec le syndicat patronal mais nul ne pouvait ignorer que nos intérêts étaient ou pouvaient être divergents […]. Nous étions bien séparés les uns des autres. Eux à l’intérieur de la place, les possesseurs et nous à l’extérieur, les demandeurs ! »
Source : Extrait de Georges Debunne (2003), À quand l’€urope sociale?, Paris, Syllepse, p. 41.
Outre la faiblesse de ce que peut promettre ce « dialogue social », l’accord UBT-FGTB est intervenu à un moment bien spécifique de nécessaire re-légitimation d’Uber : après avoir mis les pieds dans l’économie belge par des moyens prédateurs, souvent illégaux, il était important pour la plateforme de ré-assainir son image. Que l’accord ait été signé le 21 octobre 2022 en Belgique, à la veille de l’audition de Mark Mac Gann, le lanceur d’alerte des Uber Files ayant mis Uber sous pression, n’est pas un hasard. Mais cet accord belge n’est pas le premier signé avec Uber. Il a un précédent très intéressant au Royaume-Uni, qui nous permet de mieux comprendre ses tenants et aboutissants.
Le laboratoire britannique
En effet, le tout premier syndicat à être entré dans le jeu du dialogue social d’Uber est le syndicat anglais GMB au Royaume-Uni. Il a signé un accord dit « historique » avec la plateforme dès le 26 mai 2021[14]. Dans sa communication, Uber dit alors reconnaître GMB formellement, « ce qui permet au syndicat de représenter les 70 000 chauffeurs dans tout le pays ». Cet accord a ceci de spécifique qu’il fait suite à un jugement du 19 février 2021 de la Cour suprême du Royaume-Uni qui a décidé que les chauffeurs Uber devaient être traités comme des « workers » plutôt que comme des indépendants[15]. Grâce à ce statut, les chauffeurs Uber britanniques sont donc censés toucher au moins le salaire minimum (National Living Wage), avoir droit à des congés payés et pouvoir cotiser à un plan d’épargne-retraite, auquel contribue la société.
En plus de ces trois éléments inclus dans le statut actuel de worker (salaire, congés, retraite) et qu’il doit aider à faire appliquer, l’accord entre le syndicat GMB et Uber aborde d’autres sujets (voir encadré ci-dessous).
Sujets du dialogue social GMB-Uber
– les avantages discrétionnaires, y compris l’assurance gratuite AXA contre la maladie et les blessures, ainsi que le programme de fidélité des chauffeurs Uber, en place depuis 2018 ;
– la Santé, la sécurité et le bien-être ;
Mais aussi :
– la représentation: GMB et la direction d’Uber se rencontreront tous les trimestres pour discuter des problèmes et des préoccupations des conducteurs.
– l’organisation des chauffeurs : Uber a accordé des droits d’accès aux représentants GMB aux hubs des chauffeurs afin de leur permettre de rencontrer et de soutenir les chauffeurs.
– la désactivation de comptes : GMB jouera un rôle dans la représentation des chauffeurs s’ils perdent l’accès à l’application Uber
Si les deux premiers sujets n’affichent rien de nouveau, car ils étaient déjà abordés depuis 2018, les trois suivants correspondent à ce qui semble devenir la norme standard d’un dialogue social de plateforme, ultra-minimaliste que l’on retrouvera dans le futur accord belge. Primo, la « représentation » consiste uniquement à une rencontre par trimestre – qui existe le plus souvent déjà sous un autre nom. Secundo, ce qui est nommé ici « organisation des chauffeurs » est explicité dans le communiqué : « Uber soutiendra les chauffeurs s’ils choisissent d’adhérer au GMB. Et, des représentants syndicaux seront présents dans les centres d’assistance aux chauffeurs afin de favoriser leur adhésion ». À défaut d’une organisation véritable des travailleurs, cette pratique relève de la caricature d’adhésion forcée à un syndicat d’accompagnement. Reste le dernier point sur la désactivation des comptes et la question du rôle que peut y jouer GMB.
Laboratoire du dialogue social avec les plateformes, Uber a-t-elle changé à la suite de l’arrêt de la Cour suprême et de l’accord de reconnaissance conclu avec le GMB[16] ? Rien n’est moins sûr, selon les représentants des deux syndicats de base de chauffeurs, l’IWGB et l’App Drivers and Couriers Union (ADCU).
Concernant l’application du statut de worker, selon James Farrar, secrétaire général de l’App Drivers and Couriers Union (ADCU) : « un an plus tard, Uber ne s’est toujours pas conformé à la décision de justice de payer le temps de travail de l’ouverture à la fermeture de la session, et une grande partie du temps de travail n’est toujours pas payé ». James Vail, responsable de la communication de l’IWGB, s’est montré tout aussi critique sur les rémunérations : « les chauffeurs d’Uber sont très vulnérables aux pressions inflationnistes, telles que l’augmentation du prix du carburant. L’accord avec GMB n’a rien fait pour améliorer les salaires ».
Sur l’organisation, il est intéressant de constater que, au Royaume-Uni du moins, l’accord Uber-GMB ne semble pas avoir affecté les efforts de syndicalisation des deux syndicats contestataires. Selon Vail (IWGB) : « l’accord GMB a été conçu par les patrons d’Uber pour embrouiller les chauffeurs quant au syndicat auquel ils doivent adhérer et pour étouffer notre organisation. Malgré cela, nous avons continué à progresser au cours de l’année qui a suivi la conclusion de l’accord : nous restons un syndicat dirigé par les travailleurs et organisé au niveau de la base et nous constatons une augmentation régulière des membres »
Enfin, concernant la désactivation/licenciement, Mick Rix, responsable national du syndicat GMB explique en tant que signataire de l’accord : « nous avons représenté plus de 500 chauffeurs (sur les 10 600 en 2021)[17] qui avaient été suspendus ou désactivés de l’application Uber. Grâce à nos représentations, environ 92 % de ces chauffeurs ont pu reprendre leur travail sur l’application ».
Le bilan de l’accord après un an montre que sur les principaux points de l’application du statut de worker (salaire et temps de travail), les syndicats contestataires ne sont absolument pas satisfaits du résultat. Sur les autres points de l’accord qui correspondent à la future norme standard du dialogue de plateforme, les avis sont partagés entre les syndicats, même s’ils restent globalement très critiques.
L’ITF impulse le premier « accord de désaccord » européen avec Uber : en Belgique !
Après ce premier accord britannique inédit, la fédération internationale des transports (ITF) a, elle aussi, signé en février 2022 un protocole d’accord (memorandum of understanding) avec Uber[18] pour entamer un « dialogue social » sur les conditions de travail des coursiers et chauffeurs dans le monde.
Les deux signataires, Uber et ITF s’engagent à organiser des tables rondes entre leurs membres (les syndicats des transports nationaux) et la direction de l’entreprise. Point important, l’ITF dit aussi vouloir contester vigoureusement la classification erronée des faux indépendants et prôner le salariat.
Sur cette base, l’ITF demande l’extension de ce type d’accords dans d’autres pays avec les trois points-clés : représentation, organisation, désactivation. Après un deuxième accord de dialogue social signé dans un pays anglo-saxon, l’Australie[19], la Belgique se manifestera comme premier de la classe pour signer le premier accord sur le continent européen.
C’est donc comme membre de l’ITF, et un mois après la signature du mémorandum de l’organisation internationale que l’UBT-FGTB, la centrale des transports du syndicat a proposé à Uber d’entamer un dialogue en vue d’un accord. Selon le signataire de l’accord, Tom Peeters[20] : « les discussions sur cet accord ont commencé dès le mois de mars 2022, et notre visite du Hub d’Uber à Londres nous a convaincu que cette collaboration était importante ». Une collaboration importante, pourquoi ?
L’UBT-FGTB veut exister à l’international
La section transport de l’UBT est une des plus petites centrales de la FGTB. Elle a signé un accord le 21 octobre 2022 dans le but d’exister dans le secteur à l’échelon européen et international alors qu’elle n’existe pas sur le terrain en Belgique. Et ceci, d’autant plus que le Président de l’UBT, Frank Moreels déjà vice-président de l’ITF souhaite désormais se présenter à la présidence de la fédération internationale. Ceci pose un véritable enjeu de démocratie syndicale et de la forme que prendra à l’avenir la représentation des travailleurs. L’UBT, fédération des transports de la FGTB se dit représentative des chauffeurs et coursiers alors même qu’elle n’a que très peu d’affiliés chez Uber ou Deliveroo. Elle prétend à cette représentativité du fait de ses 60 000 membres dans le secteur des transports, plus généralement. Les enjeux internationaux défendus par la centrale UBT l’éloignent des questions essentielles : l’unité des travailleurs et de leurs représentants sur les revendications émanant des travailleurs eux-mêmes. L’UBT souhaite en effet devenir le seul représentant du secteur auprès de la plateforme, alors que le Collectif des Coursiers, l’organisation des chauffeurs de taxi Uber (USCP) et ACV United Freelancers ont toujours été les acteurs les plus représentatifs des coursiers et chauffeurs.
Un vernis sur le statut, un trou noir sur les rémunérations
Le contenu de l’accord est creux puisqu’il s’agit avant tout de s’asseoir à la table de négociation, même si le cahier de revendications est hors-sol, faute d’un nombre suffisant d’affiliés et d’organisation des travailleurs. Dialoguer pour exister sans objet réel de négociation : c’est le syndicalisme d’accompagnement, tendance largement présente au sein du mouvement syndical en Belgique et ailleurs, activé ici dans sa caricature absolue puisque lié à une entreprise encore illégale il y a deux ans.
Pour maintenir la face, le signataire de l’UBT explique que l’accord signé est un « accord de désaccord » sur le statut d’emploi. La centrale se refuse à être d’accord avec Uber sur le fait de faire travailler, en Belgique, des faux indépendants ou des prestataires sous le statut p2p. L’UBT prône donc le statut salarié pour les coursiers et chauffeurs, statuts qui leur permettrait par la suite de les inscrire dans des commissions paritaires et d’obtenir ainsi des droits spécifiques. La centrale conciliante avec Uber explique ainsi l’expression « accord de désaccord » : « Nous sommes radical sur la défense du statut salarié, mais souhaitons progresser sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail[…]. Pour nous, le premier pas est d’être représentatif dans la société Uber. »
Par conséquent, en quoi consiste le contenu de cet accord de dialogue social ? Dans un communiqué de presse, le signataire explique les « trois points-clés » qui correspondent à ceux figurant dans l’accord de l’ITF[21] : premièrement, la représentation des travailleurs consiste à mettre en place quatre réunions par an avec Uber et un permanent syndical présent dans le Hub bruxellois afin de fournir des services aux chauffeurs et coursiers. Le deuxième point de l’accord est, selon Peeters, « l’amélioration des conditions de travail : des questions de sécurité au travail et de conditions de travail pourront être discutées avec Uber ». Ceci reste très flou et surtout les questions essentielles du salaire et du contrôle de l’algorithme n’apparaissent pas. Le dernier point concerne les déconnections arbitraires : « le syndicat représentera les chauffeurs s’ils cherchent à faire appel en cas de perte d’accès à l’application Uber ».
Malgré le faible contenu de cet accord, son signataire se félicite de suivre le modèle de l’accord britannique. Il faut pourtant les distinguer. En effet, le syndicat anglais GMB a certes signé un accord avec Uber, mais sur une autre base car, comme nous l’avons déjà dit, les travailleurs anglais possèdent le statut spécifique de « worker » comprenant un salaire horaire, des congés payés et un plan de retraite. Les belges, eux, n’ont aucun statut valable et donc aucun accès à un salaire horaire, le p2p étant un régime fiscal plus qu’un statut. Même si les workers anglais touchent un salaire inférieur au salaire minimum, ce qui les place dans une situation de sous-salarié, ils échappent toutefois au travail à la tâche qui est encore le sort des travailleurs belges.
Pour conclure, si Uber souhaite désormais signer des accords avec les syndicats qui le voudront bien, c’est essentiellement pour assoir sa légitimité comme acteur du « dialogue social » sans rien lâcher pourtant sur les éléments essentiels de la négociation collective : statut et salaire.
Uber suit encore sa même stratégie internationale consistant à donner d’une main et à prendre de l’autre. En affichant le statut de worker de ses chauffeurs au Royaume-Uni comme preuve de son changement de cap depuis 2017, la plateforme continue de se battre devant les tribunaux pour résister à ce changement qui lui est imposé dans d’autres pays. Uber ne semble pas avoir changé ses méthodes prédatrices, mais devient de plus en plus habile en ajoutant notamment le « dialogue social » à sa stratégie initiale.
Le partenaire social Uber n’est toujours pas un employeur négociateur, juste un attrape-mouche des syndicats d’accompagnement. Agissant sur le monde entier, la plateforme de transports va finalement permettre d’identifier dans chaque pays les syndicats les plus conciliants, ou dit autrement, ceux qui, selon Frank Moreels (UBT) sont prêts à « s’aventurer sur le sentier du dialogue social au lieu de camper sur les positions du champ de bataille »[22].
[5] Le régime P2P, de particulier à particulier, correspond au régime instauré par la loi-programme adoptée le 1er juillet 2016 (dite loi De Croo), et entrée en vigueur le 1er mars 2017. Pour le détail de cette loi, voir dans le texte ci-dessous.
[6] En matière d’applicabilité du droit du travail, cette loi maintient un vide juridique en ne donnant pas de statut social au travailleur. Pour être protégé, le travailleur dispose alors trois solutions : être salarié, être indépendant par ailleurs, ou avoir des droits dérivés.
[7] Le projet d’ordonnance relative aux services de taxis a été adopté au Parlement bruxellois le 3 juin 2022. Le texte tend à unifier le secteur des taxis et autres formes de transport rémunéré de personnes sous un statut commun, via des conditions d’exploitation identiques pour les exploitants et les chauffeurs indépendants. La catégorie LVC disparaît. Pour plus de détails sur le « plan taxi », voir Dufresne, Anne, Bauraind Bruno (2022), Le nouveau « plan taxi » à Bruxelles : vers une upérisation du secteur ?, Chronique internationale de l’IRES, n° 179, septembre 2022, https://gresea.be/Le-nouveau-plan-Taxi-a-Bruxelles-vers-une-uberisation-du-secteur
[8] En Allemagne, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni, on trouve des exemples de tentatives de régulation uniformes à tous les acteurs d’un même secteur dans le domaine du transport particulier de personnes. Cette régulation veille à ce que les plateformes appliquent les mêmes règles que leurs concurrents lorsqu’elles fournissent un service bien identifié, quitte à faire évoluer ces règles pour prendre en compte les changements induits par le numérique. Pour le détail des régulations dans ces différents pays, voir IRES (2019), « Le secteur de transport individuel de personnes en milieu urbain à l’épreuve des plateformes numériques » n° spécial, Chronique internationale de l’IRES, n° 168, décembre 2019.
[9] Cette décision est à l’opposé de ce qu’il s’est passé en France. Le verdict du Tribunal correctionnel de Paris concernant également un « procès Deliveroo » est tombé le 19 avril 2022. La plateforme a été condamnée au pénal pour la première fois, pour travail dissimulé et fraude aux cotisations sociales. Pour plus de détails, lire l’entretien de Jerôme Pimot, fondateur du CLAP sur ce procès : https://gresea.be/https-gresea-be-Le-proces-de-l-uberisation
[10] Dans la plupart des grands pays de l’UE, le juge apparaît bel et bien depuis juin 2018 comme le premier rempart face à la fragilisation de la protection sociale des chauffeurs et des coursiers. Pour le détail des décisions de justice dans les différents pays portant sur la requalification juridique, voir Anne Dufresne et Cédric Leterme,, Travailleurs de plateforme. La lutte pour les droits dans l’économie numérique, Bruxelles, Gresea, avril 2021, p. 73-77 ; annexe p. 150-156. https://gresea.be/IMG/pdf/etude_gue_fr_version_finale_finale.pdf
[11] C’est à l’initiative du ministre de l’Économie et du Travail belge que le gouvernement fédéral s’est accordé́ sur le « Deal pour l’emploi » qui comprend un ensemble de réformes du marché́ du travail pour « adapter le monde du travail à la réalité du XXIe siècle ».
[12] Interview de Frank Moreels, Président de l’UBT-FGTB, sous forme de tract intitulé « Enfin un syndicat qui défend les droits de tous les travailleurs : taxis et Uber », distribué lors du rassemblement devant le Parlement européen, place du Luxembourg, 21 octobre 2022.
[13] Pour une généalogie critique du concept de dialogue social, voir Anne Dufresne, Corinne Gobin, Nicole Maggi-Germain, « De la négociation collective au dialogue social : l’influence de l’Union européenne sur la transformation des relations professionnelles », in Anne Dufresne et Nicole Maggi-Germain (eds), Les relations professionnelles en Europe et en Amérique Latine. Études de cas, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 71-102.
[15] La loi britannique distingue le statut spécifique de travailleurs « workers » de celui de salariés au sens strict (« employees ») qui bénéficient d’un contrat de travail en bonne et due forme, autrement dit de toutes les protections inscrites dans la législation du travail et dans les accords collectifs. « Worker »est un troisième statut, à mi-chemin entre « salarié » et « indépendant ». La confédération britannique TUC revendique la suppression de la distinction entre « workers » et « employees ».
[17] À noter que les chiffres de désactivation sont montés en flèche ces dernières années : d’environ 390 en 2018, 4 500 en 2020, ils sont passés à 10 600 en 2021.
[20] Secrétaire fédéral adjoint BTB-ABVV, responsable de la logistique, signataire de l’accord avec Uber.
[21] Selon le communiqué de presse de l’UBT : https://www.btb-abvv.be/fr/nouvelles/66-nouvelles-transport-logistique/1451-l-ubt-fgtb-et-uber-concluent-un-accord-historique-pour-des-milliers-de-chauffeurs
[22] Interview de Frank Moreels, Président de l’UBT-FGTB, Idem.
Si l’infra-emploi ou l’emploi dégradé restent le lot commun des travailleurs de plateforme, quelques récentes victoires laissent augurer, pour elles et eux, de la reconnaissance d’un véritable emploi et permettent de réfléchir à un au-delà de l’emploi dans le monde des plateformes. Anne Dufresne examine ici les stratégies judiciaires des travailleurs de plateforme et montre que l’intérêt mais aussi les limites d’un horizon fondé sur la seule requalification. De la Californie à l’Espagne, de la France aux instances de l’Union Européenne, la bataille des statuts passe aussi par la revendication de nouvelles normes. Anne Dufresne analyse et compare ici les législations qui se mettent en place, pour améliorer le statut de ces travailleurs, en s’appuyant sur les notions de tiers statut d’un côté ou de présomption de salariat de l’autre.
Au tournant des années 2010[2], une nouvelle vague de travailleurs dits « de plateforme » a vu le jour avec l’émergence des entreprises de plateforme high tech. Ces dernières poussent à l’extrême les logiques de standardisation et d’externalisation des tâches. Dans ce contexte, le travail est devenu très instable et incertain et le statut des travailleurs toujours plus ambigü.
Les travailleurs de plateformes subissent une exploitation spécifique qui repose sur trois éléments clés : l’extrême dégradation des conditions de travail, l’exploitation numérique, et last but not least, le dit « flou juridique » sur le statut d’emploi.
D’abord, le travail de plateforme est mal rémunéré, avec des horaires longs et instables, une protection sociale faible ou inexistante, une autonomie largement fictive et une individualisation/fragmentation des relations de travail qui mine les possibilités de représentation et de mobilisation collectives. Ces caractéristiques ne sont pas propres au travail de plateforme, mais leur caractère cumulé et poussé à l’extrême, lui, est par contre spécifique. C’est pourquoi nous le définissons comme un « travail mis à nu », (presque) sans droit.
Ensuite, le travailleur de plateforme subit de nouvelles formes de dépendance et d’exploitation numériques. Son travail est en effet largement numérisé. Il repose sur des formes complexes de management algorithmique qui renforcent l’asymétrie de pouvoir entre les plateformes et leurs travailleurs. Il repose également sur la récolte et l’exploitation massive de données par les plateformes qui décident et profitent seules de leur utilisation.
Enfin, et ce dernier élément constitue la focale principale de notre article, l’incertitude sur le statut de ces travailleurs est moins liée à la nature de leur travail qu’à la volonté délibérée des plateformes de se soustraire aux obligations légales des employeurs. La majorité des travailleurs de plateforme est ainsi privée des droits, protections et garanties normalement attachées au statut de salarié[3].
Après les travailleurs à durée déterminée et les intérimaires des années 1980, les travailleurs de plateforme sont la nouvelle vague de travailleurs dits atypiques. Comme les vagues précédentes, celle-ci tend à créer de nouvelles sous-catégories du droit du travail et de nouveaux régimes d’emploi. Alors que les plateformes à la demande ont pour objectif principal de parvenir à créer des monopoles internationaux sur certains secteurs (le transport de personnes pour Uber, la livraison de repas pour Deliveroo…), la majorité des gouvernements accompagnent leur modèle économique anti-social avec des lois sur mesure. La légalisation des pratiques illégales des plateformes avec l’invention de nouvelles catégories juridiques accentue le détricotage d’un droit du travail déjà très dégradé par la vague des « lois travail » en Europe[4]. En tant que stratégie de flexibilisation exacerbée du travail et de l’emploi, elle induit un nouveau mode d’exploitation[5]et s’inscrit dans le projet politique de long terme de déconstruction de l’État social ouest-européen.
Face à ce nouveau laboratoire de régression sociale se développe un laboratoire de contestation sociale mêlant complémentairement des formes d’action collective et d’action juridique. Cet article porte sur l’action juridique et ses prolongements législatifs. En effet, face au flou juridique délibérément entretenu par les plateformes, les travailleurs ont tout d’abord essayé individuellement et collectivement d’obtenir auprès des tribunaux la requalification de leur statut en statut de salarié. Le juge est alors apparu comme le premier rempart contre la fragilisation de la protection sociale des travailleurs de plateforme avec la création d’une jurisprudence favorable et un formidable conquis de requalifications de contrats commerciaux en contrats de travail. Suite à ce conquis juridique obtenu par ces nouveaux travailleurs, s’est mise en marche ce que nous appelons la « bataille des statuts » au niveau des États et de l’Union européenne autour d’une législation encadrant spécifiquement le travail de plateforme. Cette bataille pose des enjeux essentiels en termes d’évolutions normatives des protections collectives des travailleurs. Nous chercherons à définir trois modèles de régimes d’emploi étant donné les cas nationaux existants pour le moment : entre le maintien des travailleurs dans une forme d’infra-emploi, le recours à des statuts d’emploi dégradé, et l’emploi.
La confrontation de ces modèles et de leurs perspectives respectives nous amènera à mieux comprendre les dessous de la future loi européenne. Pour conclure, nous ouvrirons sur un quatrième modèle, celui de l’au-delà de l’emploi et des expériences de plateformes coopératives offrant des perspectives intéressantes, même si elles restent encore largement embryonnaires et parfois ambiguës.
Préliminaire 1 : typologies des plateformes
Les entreprises de plateforme dominent désormais l’économie du 21ème siècle. Et sur les dix premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, plus de la moitié sont des plateformes. On y retrouve les fameuses « GAFAM » américaines (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), suivies de près par leurs rivales chinoises des « BAT » (Baidu, Alibaba, Tencent). Nick Srnicek regroupe les plateformes en cinq catégories qui nous aident à mieux comprendre l’ampleur du phénomène. Leur point commun est de ne presque[6] rien produire de tangible.
Cinq catégories de plateforme
1/ La plateforme publicitaire (Google, Facebook) extrait l’information de ses usagers et en fait l’analyse, pour utiliser le résultat de ce processus et vendre de l’espace publicitaire.
2/ La plateforme nuagique (Amazon Web Service[7]) repose sur la propriété d’équipements informatiques et de logiciels qui sont ensuite loués aux entreprises.
3/ La plateforme industrielle (General Electric, Siemens) se concentre sur la fabrication d’équipements et de logiciels nécessaires pour transformer la production industrielle traditionnelle en processus en ligne, ce qui implique de transformer les biens en services et de baisser considérablement le coût de production.
4 / La plateforme de produits (Spotify) utilise d’autres plateformes pour transformer les marchandises traditionnelles en services sur lesquels elle peut collecter des frais de location ou de souscription.
5/ La plateforme allégée (AirBnB, Uber, Deliveroo, Helpling, Upwork) s’efforce de réduire ses actifs à un strict minimum et de dégager des profits en baissant le plus possible ses coûts de fonctionnement.
Source : Nick Srnicek, Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie de plateforme, Lux, 2018 : 54
Nous nous focaliserons dans l’article sur la cinquième catégorie de plateforme mentionnée ici, celle dite « allégée ». Si la crise économique et financière de 2008 avait déjà servi de catalyseur à la multiplication de ces plateformes d’un nouveau type, la pandémie a encore accéléré leur expansion, et en particulier celles de deux secteurs particuliers : la livraison de repas chauds et le transport de personnes, qui sont examinés dans cet article.
Il existe plusieurs types de plateformes allégées. Une première distinction existe entre les plateformes « de travail » qui assurent l’intermédiation du travail comme Upwork[8]et les plateformes « de capital » qui gèrent des actifs comme AirBnB. Se limitant aux plateformes « de travail », Valerio de Stefano[9]pointe une autre distinction entre « travail à la demande via des applications » (work on demand via apps) et « travail de la foule » (crowdwork). Le travail à la demande fait référence aux activités de travail traditionnelles, localisées, où l’application n’est que l’intermédiaire entre le client et le travailleur. Ces activités sont souvent peu qualifiées, comme le transport de personnes (Uber), le nettoyage (Helpling) ou la livraison de repas (Deliveroo). Le « travail de la foule », non localisé, renvoie, lui, aux tâches en ligne mobilisées directement via des plateformes. La majorité des travaux réalisés dans ce cadre sont là aussi peu qualifiés, et sous la forme de microtâches telles que la transcription ou le nettoyage de forum en ligne (Mechanical Turk, Upwork)[10]. Toutefois, la distinction entre ces deux catégories – « travail à la demande » et « travail de la foule » – n’est pas toujours claire, car le travail de la foule est également fourni à la demande et les services à la demande dépendent d’une multitude de travailleurs[11].
Préliminaire 2 : Régimes d’emploi des coursiers et chauffeurs
Je propose ici trois catégories de régime d’emploi afin de mieux comprendre les enjeux de l’évolution normative en cours autour de la directive européenne pour « améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ».
Tout d’abord, l’infra-emploi désigne un travail nu, un ensemble de tâches, dépouillé des attributs historiquement conquis du poste de travail. Dans l’économie de plateforme, il concerne principalement les travailleurs faux-indépendants et autres autoentrepreneurs. Si ces derniers se trouvent dans une relation de subordination au moins aussi forte que celle d’un salarié, les employeurs (se) sont pourtant affranchis des obligations de droit commun qui leur incomberaient si le droit du travail s’appliquait. Aujourd’hui, la grande majorité des travailleurs de plateforme travaillent sous ce régime et sont donc privés des garanties légales attachées au contrat de travail. Un exemple est la mise en place d’un nouveau statut de travailleur indépendant « amélioré » en Californie, résultat de la législation qui a suivi le référendum proposé par Uber.
Ensuite, l’emploi dégradé est une catégorie indistincte située entre les statuts d’indépendant et de salarié qui consacre une harmonisation des droits par le bas. Il concerne les travailleurs sous tiers statut qui n’ont accès qu’à un socle réduit de droits, sélectionnés dans les codes du travail. L’emploi dégradé s’illustre non seulement par les statuts préexistants de workers au Royaume-Uni ou de TRADE[12]en Espagne, mais aussi par le récent projet de loi français que nous détaillerons dans l’article.
Enfin, l’emploi correspond à l’emploi salarié doté de tous les droits attachés au contrat de travail. Il concerne les salariés titulaires d’un contrat à la qualification du poste de travail dont les attributs sont le salaire et le respect de la qualification du poste, le versement de cotisations sociales, ainsi que les protections concernant les horaires, la santé, le chômage, le licenciement, etc. Conquête en permanence menacée, ce régime est l’objectif de statut que se donne le mécanisme de présomption de salariat. La présomption signifie qu’un travailleur dont l’emploi est contrôlé par une plateforme peut présumer qu’il est un salarié. On distingue trois types de présomption : la présomption absolue ou irréfragable qui, de par la loi, ne peut être contestée ; la présomption réfragable simple lorsque l’une des parties peut apporter la preuve contraire, et la présomption réfragable « mixte » lorsque les moyens de preuve nécessaires pour renverser la présomption sont ceux définis par la loi. Dans ce dernier cas, la présomption est assortie d’une inversion de la charge de la preuve : c’est-à-dire, que, si les plateformes souhaitent définir les travailleurs comme indépendants, elles ont l’obligation légale de prouver que le travailleur n’est pas un salarié.
Concernant les travailleurs de plateforme, la présomption figure dans la loi espagnole (irréfragable) et dans le projet actuel de directive européenne (réfragable mixte).
Finalement, dans cet article, nous utiliserons la distance entre chacun des statuts étudiés et la catégorie « emploi » comme grille de lecture pour étudier l’évolution accélérée de la deuxième catégorie nommée « emploi dégradé »[13], catégorie qui recouvre les nouvelles formes d’exploitation en plein essor en Europe, sous le prétexte de l’économie de plateforme.
Après ces longs préliminaires, venons-en aux prémices du débat en cours, à savoir les actions judiciaires victorieuses qui poussent la bataille des statuts.
1. Le juge face aux plateformes : le conquis des requalifications
Dans le combat des travailleurs de plateforme, le juge apparaît incontestablement comme le premier rempart face à la fragilisation de la protection sociale des coursiers, des chauffeurs, et des travailleurs de plateformes plus généralement. Néanmoins, la tactique de la guérilla judiciaire est également mobilisée par les plateformes. Elles jouent sur ce même terrain, mais avec des moyens considérables relativement à ceux du banc des travailleurs.
Rappelons tout d’abord que l’enjeu est bien de définir la nature de la relation entre les plateformes digitales et les « prestataires » auxquels elles ont recours pour offrir leurs services, comme le transport de personnes ou la livraison de repas. En effet, le droit social et le droit du travail conditionnent la reconnaissance d’un nombre important de droits (salaire minimum, maximum d’heures prestées, régime favorable de sécurité sociale,…) à l’existence d’un contrat de travail entre ces deux acteurs. Le modèle économique des plateformes repose sur la disponibilité d’un grand nombre de travailleurs payés à la tâche et résignés à n’être pas payés entre les tâches que leur octroie la plateforme. Cette intermittence est une première source de précarité. Par ailleurs, le modèle économique des plateformes ne tient que si ces travailleurs prestent des services en tant qu’indépendants et non dans une relation salariée. Seul le recours à la prestation indépendante, beaucoup moins coûteuse, leur permet de maintenir les tarifs très bas qui font leur succès auprès d’une large clientèle. Pour lutter contre ce modèle économique, des coursiers ou chauffeurs demandent la requalification de leur contrat d’indépendant en contrat salarié devant les tribunaux[14]. Et ils ont souvent de solides arguments sur lesquels s’appuyer : la situation des travailleurs de plateformes, géolocalisés, incapables de fixer le prix de leurs prestations, obligés de respecter des contraintes en matière de temps de travail, de porter un équipement déterminé, susceptibles d’être « déconnectés » par les plateformes… ne ressemble pas à celle des vrais indépendants. Si ces « faisceaux d’indices » marquant la subordination peuvent varier selon les plateformes et leurs pratiques respectives, ils constituent un argument principal dans les décisions jurisprudentielles.
Les actions judiciaires entreprises par des coursiers ou chauffeurs en vue d’obtenir une jurisprudence favorable sont soutenues par les organisations syndicales dans chacun des pays. Ces dernières sont armées au plan juridique et ont le plus souvent une expérience préalable dans d’autres secteurs, car la problématique des faux indépendants est née bien avant l’économie de plateforme. Face à ces demandes, les décisions judiciaires ont évolué.
Crédit : Nicolas Duprey/ CD78
Jusqu’à juin 2018, les juges d’Europe et d’ailleurs ont majoritairement débouté les coursiers, les actions en justice aboutissant le plus souvent à l’impossibilité d’une requalification du statut d’indépendant en statut salarié. Certaines décisions étaient justifiées en particulier par « l’absence d’obligations mutuelles » entre la plateforme et le coursier. Les obligations étant pour l’employeur de fournir du travail et pour le travailleur de l’accepter, c’est en effet une condition particulièrement complexe à satisfaire dans le cas de relations de travail caractérisées par un haut degré de précarité. Dans un raisonnement qui excluait la requalification en relation salariale, le cœur de l’argumentation des juges portait à l’époque sur la (soi-disant) liberté des travailleurs de plateforme (coursiers ou chauffeurs Uber) « d’allumer l’App », donc de pouvoir choisir librement s’ils veulent ou non travailler, leurs heures et lieux de prestations[15].
Le vent tourne en juin 2018. Pour la première fois en Europe, un tribunal requalifie les travailleurs de plateforme en salariés, en Espagne. Le tribunal du travail de Valencia rend sa décision requalifiant la relation de travail avec la plateforme Deliveroo en relation de travail salarié. Son jugement se fonde sur un critère réaliste bien connu des juristes en droit social, qui postule que « la réalité de l’exécution du contrat prime sur la forme décidée par les parties ». Autrement dit, même si formellement la plateforme dit n’avoir qu’un rôle d’intermédiation de particulier à particulier, le juge constate qu’elle exerce en réalité un contrôle sur le coursier, les indices de la subordination étant nombreux : suivi GPS, fixation du prix, des créneaux horaires et des lieux de prestation, propriété des moyens de production identifiés dans le site Web et l’application, port du logo de l’entreprise.
En France, en novembre de la même année (2018), cette décision se voit confirmée. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, s’est prononcée sur les relations contractuelles existant entre des coursiers et la plateforme Take Eat Easy. Elle retient essentiellement deux critères caractérisant le lien de subordination : 1) L’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et comptabilisant le nombre total de kilomètres parcourus, et donc il n’y a pas qu’une simple mise en relation. 2) La société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier : les retards dans les livraisons entraînent une perte de bonus et peuvent même conduire à la désactivation du compte du coursier au-delà de plusieurs retards.
Ces décisions importantes ouvrent la porte à une série d’autres décisions du même type ainsi qu’à d’autres contentieux sur des plateformes similaires. Dans les trois mois qui suivent ces, trois autres jugements se succèdent allant dans le même sens. Les juges mettent là encore en évidence les indices du lien de subordination et prouvent le pouvoir de contrôle et de sanction de la plateforme, que ce soit Deliveroo sur les coursiers d’Amsterdam ou Take Eat Easy poursuivie par les conseils des prud’hommes à Nice et à Paris.
Cette jurisprudence mouvementée se décline dans les différents pays. En Italie, la Cour d’appel de Turin a, par sa décision du 11 janvier 2019, créé une insécurité juridique : sans requalifier le coursier Foodora comme salarié, elle lui a reconnu certains droits du travail, mais pas tous. La situation devient plus claire à partir de la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2020 : depuis, tout travail organisé par autrui (lavoro etero-organizzato) bénéficie de l’ensemble du droit du travail, sauf convention collective spécifique[16]. En France, il apparaît que la tendance est à la requalification en salariés, depuis la décision de la Cour de cassation sur la plateforme Take Eat Easy, citée par le Conseil des Prud’hommes de Paris dans une décision du 6 février 2020 qui condamne Deliveroo pour « travail dissimulé ». Enfin, en Espagne, la jurisprudence favorable a joué un rôle important dans l’adoption en 2021 d’une loi qui favorise la requalification des travailleurs en salariés. Il s’agit de la loi dite « Rider » (voir infra).
Sur les dernières années, on constate donc au sein des tribunaux nationaux, un grand nombre d’actions en justice alléguant une classification erronée des travailleurs des plateformes en tant que « sous-traitants indépendants » plutôt que « salariés ». La jurisprudence fait état de plus de 100 décisions de justice et de 15 décisions administratives rendues dans l’UE concernant le statut professionnel des personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes.
Si le juge est devenu le premier rempart à la fragilisation de la protection sociale des coursiers et chauffeurs, et celui des travailleurs de plateforme plus généralement, la bataille se joue maintenant aussi au niveau des États et de l’UE autour d’une législation qui va devoir encadrer spécifiquement le travail de plateforme. Quels sont aujourd’hui les différents modèles proposés dans cette bataille ?
2. La bataille des statuts
Depuis quelques années, le travail « mis à nu » des coursiers et d’autres travailleurs de plateformes commence à se légaliser, pays par pays, dans des formes qui soit réaffirment le statut de travailleur indépendant et l’infra-emploi qu’il constitue, soit mobilisent un « tiers statut » dans lesquels les travailleurs concernés n’ont accès qu’à un socle réduit de droits, caractéristique de l’emploi dégradé. Seul le modèle espagnol semble résister à cette tendance lourde et régressive et défend l’emploi contre toute forme de statut précaire. C’est aussi la position de la députée de la France insoumise, Leïla Chabi, porteuse d’un projet de directive qui défend l’idée que les travailleurs de plateforme sont des travailleurs salariés en tant que tels. On verra comment la « présomption de salariat » s’est trouvée finalement reprise dans la proposition de directive mise sur la table le 9 décembre 2021.
Nous retraçons dans cette partie l’histoire de ces différents exemples des trois types de régime d’emploi proposés : l’infra-emploi, l’emploi dégradé et l’emploi tout court, c’est-à-dire le salariat, pour mieux comprendre les dessous de la future directive européenne.
L’infra-emploi : Un nouveau statut d’indépendant « amélioré » en Californie
C’est en Californie, berceau des plateformes les plus emblématiques (dont Uber) qu’une loi sur l’emploi promue pas les syndicats est votée par l’Assemblée législative en septembre 2019. Novatrice, cette législation codifie et élargit un arrêt de la Cour suprême de l’État datant de 2018[17] permettant de classer les travailleurs de plateforme comme des salariés plutôt que comme des indépendants.
Les 3 critères pour définir le statut d’indépendant selon la loi votée par les législateurs en Californie en 2019
La loi de 2019 identifie des critères de la qualification de la relation de travail dégagés par la jurisprudence. Elle définit un test qui distingue quand une relation de travail doit être salariée et quand elle doit être indépendante selon trois critères principaux : – le travailleur est libre de tout contrôle ou directive ; – le service rendu par le travailleur est étranger à l’activité de l’employeur ; – le travailleur est établi comme une société, un professionnel ou une entreprise qui offre à d’autres clients ce qu’il réalise pour l’employeur.
Ce n’est que si ces trois critères sont remplis simultanément, que la prestation peut être qualifiée d’indépendante.
Selon les critères définis par la loi de 2019 (voir encadré ci-dessus), les prestataires des plateformes telles qu’Uber, Lyft ou Deliveroo ne sont pas des indépendants, mais incontestablement des salariés. Ils sont donc censés bénéficier de tous les aspects du Code du travail de Californie, y compris l’accès au chômage, aux négociations collectives et à la protection de la loi anti-discrimination.
Malgré l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2020, les plateformes ont continué leurs activités sans modifier leurs pratiques, désormais clairement hors-la-loi. En août 2020, quand les tribunaux ont exigé que les entreprises requalifient les chauffeurs comme salariés, les plateformes ont alors menacé de cesser leurs activités dans l’État californien. Pour riposter à cette loi, elles ont même obtenu l’organisation d’un référendum public, le jour des élections présidentielles[18]. Grâce à une campagne de lobbying à hauteur de plus de 200 millions de dollars[19], elles sont parvenues à ce que 58% des votants californiens se rallient à ce référendum, communément appelé la « Proposition 22 »[20], qui soumettait au vote populaire la création d’un nouveau statut d’indépendant spécifique aux chauffeurs des plateformes remettant ainsi en cause la loi votée par les législateurs en 2019. La « Proposition 22 » oblige les chauffeurs à rester indépendants, tout en leur donnant accès à de nouveaux avantages et protections grâce à un statut d’indépendant « amélioré », inventé par Uber.
Le référendum de 2020 : un nouveau statut d’indépendant « amélioré »
Le nouveau statut d’indépendant issu de la « Proposition 22 », adoptée par référendum le 3 novembre 2020 dans l’État de Californie, améliore le statut d’indépendant sur quatre points principaux :- En matière de rémunération, le salaire horaire pour le temps passé à conduire[21] doit être égal à 120% du salaire minimum local ou national. – Les conducteurs reçoivent une allocation pour l’achat d’une assurance maladie lorsque le temps de conduite moyen est d’au moins 15 heures par semaine, allocation qui augmente si le temps de conduite moyen passe à 25 heures par semaine. Cette contribution à l’achat d’une assurance maladie est conforme aux contributions patronales requises en vertu de la réforme fédérale de l’assurance maladie votée sous le président Obama en 2010. – Les chauffeurs reçoivent aussi une indemnisation de certaines dépenses pour le véhicule et une assurance contre les accidents du travail. – La discrimination par les plateformes en matière d’emploi est interdite et les travailleurs ont le droit d’intenter une action en justice en vertu des lois anti-discrimination de Californie.
Si, formellement, ce nouveau statut, aurait dû offrir des avantages et créer une sorte de tiers statut de source privée (Uber), en réalité, il n’en a rien été. Le statut inventé par Uber n’était qu’un leurre destiné à convaincre les chauffeurs californiens de soutenir et de voter pour la « Proposition 22 »[22]. Ces derniers se sont finalement retrouvés avec un statut d’indépendant brut, car les « améliorations » du statut d’indépendant décrites dans l’encadré ci-dessus n’ont jamais vu le jour.
Cette victoire politique des entreprises de plateforme est une double défaite démocratique. D’une part, ces sociétés ont contourné le gouvernement de l’État de Californie en dépensant de grosses sommes d’argent pour influencer les électeurs, avec des publicités et un marketing direct auprès des clients Uber. D’autre part, l’adoption de cette mesure porte un coup aux puissants syndicats californiens qui avaient milité en faveur de la loi de 2019 afin de requalifier les travailleurs de plateformes en salariés. Ils n’ont pu résister à la campagne d’Uber du fait de leurs moindres ressources financières (le montant investi dans la campagne contre la proposition 22 était de 20 millions).
Juste après l’adoption de la « Proposition 22 », le patron d’Uber, Dara Khosrowshahi, a souhaité profiter de cet élan pour étendre le modèle Uber partout dans le monde : « À l’avenir, vous nous verrez plaider plus vigoureusement en faveur de nouvelles lois comme la Prop 22, qui, selon nous, trouve l’équilibre entre la préservation de la flexibilité que les conducteurs apprécient tant, tout en ajoutant les protections que tous les travailleurs de plateforme méritent. C’est une priorité pour nous de travailler avec les gouvernements des États-Unis et du monde entier pour que cela devienne une réalité »[23].
Pour autant la lutte juridique sur le statut d’indépendant « amélioré » n’est pas close. Le 20 août 2021, la « Proposition 22 » a été invalidée par le juge Frank Roesh de la cour du comté californien d’Alameda qui a considéré comme inconstitutionnel et « inapplicable » le résultat du référendum de novembre 2020[24]. La propagation du modèle de Uber est ainsi ralenti, en Californie du moins, même si son porte-parole a rapidement réagi contre la décision de la cour : « Nous allons faire appel et nous pensons que nous allons gagner »[25].
L’expérience californienne est caractéristique de la manière dont les plateformes luttent pour maintenir un régime d’infra emploi qui les exonère de leurs responsabilités d’employeur. En effet, le contrat d’indépendant amélioré est choisi par l’employeur et échappe au droit du travail et à toute régulation politique. Si formellement, le statut formulé par Uber promettait des améliorations du statut d’indépendant, en réalité, étant donné le rapport de force défavorable aux travailleurs, il coïncide finalement avec l’infra-emploi stricto sensu.
Cette expérience interroge aussi quant à ses effets sur les législateurs européens pris dans le même étau du développement des plateformes et des contestations du statut de leurs travailleurs. La tendance Uber vers le statut d’indépendant « amélioré », malgré sa récente remise en cause, continuera-t-elle à influencer la future directive européenne et les codes du travail du vieux continent ?
L’emploi dégradé : tiers statuts et socle réduit de droits
Certains gouvernements européens (en particulier en Espagne, en Italie, et au Royaume-Uni) ont fait le choix de soutenir le modèle économique de plateforme en utilisant pour le secteur une zone grise de tiers statuts, à mi-chemin entre salarié et indépendant. Ces formes spécifiques d’emploi, aujourd’hui utilisées pour les travailleurs de plateforme, ne leur étaient pas réservées au moment de leur élaboration. Ce sont les workers au Royaume-Uni qui n’accèdent qu’à un socle réduit de droits (salaire minimum, congés payés, indemnités maladie légales, protection contre les discriminations)[26] ou bien les travailleurs sous statut parasubordinato en Italie, répertorié comme ayant un statut d’« indépendant protégé ». Enfin, ce sont aussi les TRADE en Espagne[27]. Ces « tiers statuts » qui semblent être capables de fournir certaines garanties sont en réalité largement défavorables aux travailleurs car lorsque les garanties associées sont relativement importantes comme pour les workers au Royaume-Uni, alors les plateformes tentent d’échapper à ce statut. Et lorsque les garanties sont faibles, comme en Italie, l’existence même de ce sous-statut empêche toute demande de requalification du statut d’indépendant en un vrai statut de salarié.
Crédit: Axel Ingé
Certains États, dont la France, ne recyclent pas des statuts hybrides existants comme les pays évoqués ci-avant, mais cherchent plutôt à utiliser le récent phénomène des plateformes pour organiser des zones d’exception et encourager la déréglementation des conditions de travail en général.
En France, une lutte juridique est engagée pour faire émerger un tiers-statut auxquelles les plateformes pourraient avoir recours. Dès 2018, faisant suite à une première proposition dans le cadre de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel »[28], l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités (LOM)[29]prévoyait la possibilité pour les plateformes d’adopter une charte déterminant leurs droits et obligations vis-à-vis des travailleurs. Le principe de l’adoption d’une telle charte inscrit la relation qui lie les travailleurs à leur plateforme en droit commercial, et non en droit du travail, ce qui permet aux plateformes de décider unilatéralement des conditions de travail et de rémunération, ainsi que de la protection sociale de ces travailleurs. Cette mesure qui aurait prémuni les plateformes contre la requalification par la justice des travailleurs en salariés a toutefois été rejetée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2019. La situation reste donc jugée au cas par cas par les différentes cours de justice.
Cette décision du Conseil constitutionnel reprécise les périmètres du droit du travail. Elle pousse le gouvernement à proposer une nouvelle stratégie alternative à l’adoption d’une charte de droits et devoirs. Le 14 janvier 2020, le Premier ministre confie une mission à Jean-Yves Frouin, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, afin de définir les scénarios envisageables pour construire un cadre permettant la représentation des travailleurs de plateformes et préparer l’ordonnance, prévue par l’article 48 de la loi LOM, qui déterminerait les modalités de cette représentation. Les conclusions du rapport Frouin portent sur deux points : d’une part, elles recommandent l’utilisation (obligatoire, mais conditionnée) du portage salarial et des coopératives d’activités et d’emploi pour jouer le rôle de tiers sécurisateur entre les plateformes et leurs travailleurs ; et, d’autre part, elles organisent des élections syndicales.
Le Gouvernement n’a retenu que ce dernier point. Il a alors proposé au travers du projet de loi concernant la mise en œuvre du dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité, de ratifier l’ordonnance du 21 avril 2021 qui pose les premiers jalons d’un dialogue social. Concrètement, il a été décidé d’organiser une élection nationale à tour unique par vote électronique au printemps 2022 pour permettre aux travailleurs d’élire leurs organisations et de désigner leurs représentants, choisis parmi les collectifs de travailleurs ou les centrales syndicales. Une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe) est également créée, qui est notamment chargée d’organiser le scrutin.
Grève des chauffeurs Uber à Paris en 2016
La ministre du travail souligne : « La régulation sociale de ce secteur passe par la structuration d’un dialogue social entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants ». Elle précise : « Nous constatons que ces plateformes permettent la création d’emplois, indépendants ou salariés. Nous ne souhaitons pas définir un statut a priori. Nous souhaitons que les travailleurs soient protégés, quel que soit leur statut…. L’idée est que les travailleurs puissent choisir leur statut, négocier avec les plateformes et bénéficier d’une protection sociale améliorée ». L’exécutif entend ainsi, par le truchement du dialogue social, à maintenir le statut « d’indépendants » pour les travailleurs de plateformes, en allant contre la jurisprudence favorable à la requalification en contrat de travail. Cela crée un tiers statut discriminatoire qui ne reconnait pas de droits sociaux par la loi à ces travailleurs, mais seulement la possibilité de négocier pour assurer un minimum de protection sociale et de droits aux coursiers et chauffeurs. Ceci s’inscrit parfaitement dans la logique du transfert de la loi vers la négociation collective amorcée par la loi Travail de 2016.
Toutefois, malgré ce projet de loi, le régime juridique français qui s’applique aux coursiers et aux chauffeurs continue de subir la pression croissante de la jurisprudence favorable aux requalifications. C’est pourquoi le gouvernement cherche à stabiliser son modèle de sous-salariat par l’édiction d’un nouveau statut intermédiaire qui favorise le travail comme indépendant, irrévocable cette fois. Il souhaite ainsi créer un précédent à proposer comme modèle pour l’UE puisque la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne, depuis le 1er janvier 2022.
L’emploi : la loi Rider espagnol et la directive européenne
La troisième catégorie, l’« emploi », correspond à l’emploi salarié doté de tous les droits attachés au contrat de travail. Conquête en permanence menacée, ce régime est l’objectif que se donne le mécanisme de présomption de salariat qui figure, d’une part, dans la première législation nationale espagnole sur les travailleurs de plateforme, unique en Europe, et d’autre part dans la directive européenne. Nous rappelons ici brièvement leurs histoires respectives.
Pour le moment, l’Espagne semble être l’État le plus avancé dans l’amélioration du sort des travailleurs de plateforme.
Depuis 2017 et sur plusieurs fronts, nombreuses ont été les actions en défense des travailleurs de plateforme. Les syndicats UGT, CCOO et CNT, le mouvement des collectifs Riders x Derechos présents dans huit régions et d’autres groupes de coursiers ont obtenu quelques victoires significatives. Les plus importantes sont une série de décisions de justice qui ont requalifié la relation de travail de nombreux travailleurs de plateforme.
En 2019, Deliveroo est condamné pour fraude à la sécurité sociale sur plainte de l’inspection du travail. Celle-ci considère que les coursiers sont indûment déclarés « autonomes » et réclame les cotisations sociales impayées par l’employeur[30]. Un premier jugement, rendu à Valence en juin 2019, tranche en faveur de l’administration qui dénonce le cas de 97 coursiers. À Madrid, un mois plus tard, la justice émet un jugement similaire concernant le cas de 532 coursiers et condamne là aussi la plateforme au paiement de 1,2 million d’euros de cotisations sociales. Puis, en septembre 2020, la Cour suprême espagnole reconnait l’existence d’une « relation de travail » entre un coursier et la société espagnole Glovo, poussant le gouvernement à clarifier le statut juridique des coursiers. Le texte, dénommé « loi Rider », adopté mi-mai 2021, est entré en vigueur le 12 août 2021. Résultat de trois ans de lutte, il avait pour objet de combattre le faux travail indépendant.
Outre la transparence de l’algorithme[31], revendication spécifique des travailleurs des plateformes, sur la question plus générale du statut des travailleurs, la loi introduit dans le code du travail une « présomption de salariat »[32] irréfragable bénéficiant à toute personne « distribuant n’importe quel bien de consommation ou marchandise » au service d’une entreprise organisant le travail « à travers une plateforme numérique ».
Comment cette loi a-t-elle été reçue par les parties concernées ? Le collectif des coursiers Riders X Derechos identifie une limite importante de cette loi qui est celle de la limitation de la loi au secteur de la livraison de repas. Son champ d’application très limité exclut les autres secteurs précaires, ubérisés ou non, comme les chauffeurs, les employés de maison, les artistes, etc.
Si les collectifs de coursiers critiquent cette loi trop timorée, les plateformes elles, ont très vite cherché à la contourner en s’engouffrant dans les brèches qu’elle laisse ouverte. Les réactions patronales sont diverses. La plus radicale est celle de Deliveroo qui décide de quitter l’Espagne. La plateforme engage alors ses 3 800 coursiers pour se conformer à la loi, puis lance une procédure de licenciement collectif pour tous les renvoyer. Mais le retrait de Deliveroo d’Espagne n’est pas uniquement lié à la nouvelle loi. Il est aussi et surtout le résultat de la concurrence sur le marché de la livraison. Sur la péninsule ibérique, Uber Eats et Glovo ont des parts de marché beaucoup plus importantes et ont, pour leur part, décidé de rester en Espagne, en empruntant des chemins de contournement de la loi.
Uber Eats a choisi d’embaucher par le biais de sous-traitants[33], tandis que Glovo continue d’embaucher 80 % de ses chauffeurs sur une base « indépendante ». Elle s’est engagée à salarier seulement 2 000 des 12 000 coursiers qui travaillent pour elle dans le pays. Hors-la-loi, les deux plateformes sont mises en cause : Uber Eats est poursuivie en justice par le syndicat CCOO pour transfert illégal de travailleurs, et Glovo est soumise à une enquête de l’inspection du travail qui entend rassembler des preuves afin de prendre des sanctions à son encontre. Seule Just Eat, plateforme qui salarie déjà ses travailleurs, est épargnée. Elle a lancé des négociations avec les syndicats pour l’adoption d’un accord collectif. Quant à l’autre dimension de la loi Rider, à savoir que les représentants des travailleurs obtiendraient l’accès aux algorithmes de la plateforme pour pouvoir représenter les travailleurs avec les informations nécessaires, elle n’a pas eu, jusqu’à présent, de développements concrets.
Finalement, on constate que la loi espagnole, âprement disputée avant son introduction, a engendré pour le moment peu d’amélioration des conditions de travail, la puissance politique des plateformes les incitant à son contournement. Pourtant, les évolutions sur le terrain espagnol sont essentielles, non seulement pour les travailleurs du pays, mais aussi à titre de modèle dans le combat politique qui a lieu désormais dans l’arène bien spécifique des institutions européennes.
Il est important de bien comprendre l’évolution du débat à l’échelon européen. Dans ses orientations politiques pour la Commission européenne 2019-2024, Ursula von der Leyen a dit vouloir examiner « les moyens d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ». La Commission avait annoncé la tenue d’un Sommet social sur cette question au cours du troisième semestre 2020. La pandémie de Covid-19 a conduit à son annulation et son remplacement par de multiples consultations des partenaires sociaux et des autres acteurs concernés. L’exécutif européen a également publié une étude relative aux conditions de travail des travailleurs de plateformes[34]. En parallèle, le Parlement européen a commencé la rédaction d’un rapport d’initiative sur le sujet[35]. Ce processus avait pour objectif de déboucher rapidement sur un texte potentiellement législatif, présenté par la Commission, instaurant un socle social minimal pour les travailleurs de plateforme.
Étant donné les évolutions législatives nationales, le groupe GUE-NGL au Parlement européen a décidé de proposer une directive alternative[36] avant même la sortie du projet de la Commission avec pour objectif principal de garantir la protection des travailleurs des plateformes numériques, en alignant leurs droits du travail et leurs droits sociaux sur ceux du reste des travailleurs. Si son ambition était bien d’être un outil de communication pour le débat autour du projet de loi européenne, elle a lancé le débat sur ce qui, juridiquement, permettrait d’aboutir à une requalification généralisée des travailleurs de plateforme : la présomption de salariat. Le jeudi 9 décembre 2021, la publication de la proposition de directive « pour l’amélioration des conditions de travail sur les plateformes », rédigée par la Commission européenne[37], allait dans ce même sens.
La Commission propose que les travailleurs de plateforme bénéficient « de droits du travail et d’une protection sociale appropriés »[38][39]. Le projet de directive établit la « présomption légale de l’existence d’une relation de travail entre la plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via une plateforme, dès lors que la plateforme numérique de travail contrôle certains aspects de l’exécution du travail »[40] (article 4). Sur cette base, les États membres devront établir un cadre pour que la présomption légale s’applique « dans toutes les procédures administratives et judiciaires pertinentes et que les autorités chargées de faire appliquer la législation, telles que les inspections du travail ou les organismes de protection sociale, puissent également s’appuyer sur cette présomption »[41].
La présomption légale, réfragable mixte, est donc assortie d’une « possibilité de la renverser » (article 5), d’une inversion de la charge de la preuve : c’est-à-dire, que si les plateformes ne souhaitent pas salarier leurs travailleurs, « elles ont l’obligation légale de prouver que le travailleur n’est pas un salarié ». La charge de la preuve est inversée et incombera désormais à la plateforme numérique, l’employeur. La proposition de directive assortit une liste de critères permettant de déterminer si la plateforme est bien un « employeur » et par conséquent son travailleur un salarié. Ces critères devraient « s’inspirer de la jurisprudence de l’Union et de la jurisprudence nationale et tenir compte de la conception nationale de la relation de travail ». Le texte en évoque certains.
Cinq critères de la Commission européenne : la plateforme est employeur si elle réunit deux critères parmi les cinq suivants :
elle détermine la rémunération des travailleurs
elle fixe des normes d’apparence et de conduite
elle supervise la qualité du travail
elle restreint la capacité d’accepter ou de refuser des tâches
elle limite la capacité de constituer une clientèle
Si la plateforme répond à au moins deux de ces critères, elle est légalement présumée être un employeur, et ses travailleurs peuvent donc être considérés comme salariés. Le déclenchement de la présomption n’exclut toutefois pas la possibilité pour les plateformes de réfuter cette décision[42]. Les deux critères sur cinq sont a priori rempli, pour le moment, pour les principales plateformes de livraison de repas chauds (Deliveroo, Ubereats, Glovo…) ou de transports de personnes (Uber…). Les travailleurs des plateformes de ces secteurs requalifiés comme salariés bénéficieraient alors des droits associés au statut d’emploi salarié existant dans les différents pays. En effet, il n’existe pas de définition de la notion de travailleur ou de salarié au niveau de l’UE, et le droit de l’UE ne peut qu’être complémentaire du fait du principe de subsidiarité[43].
Si la proposition de directive représente certes un pas important en faveur des travailleurs de plateforme, elle laisse subsister de très nombreuses questions relatives aux conditions tant de son adoption, que de son application.
Au plan des rapports de force entre États membres, les représentants du gouvernement français, fervents défenseurs des intérêts des plateformes (et non de leurs travailleurs) prennent la tête de la présidence tournante du Conseil européen au premier semestre 2022, semestre où doit justement être adoptée la directive. Les représentants de la France souhaitent toujours influencer le processus vers un tiers-statut à la française agrémenté de « dialogue social » et rejeter la présomption de salariat[44]. Cela, même s’ils apparaissent, pour le moment, relativement isolés dans l’UE, les ministres espagnol, italien, belge et allemand ayant approuvé la carte blanche de la Confédération européenne des syndicats sur l’actuelle proposition en faveur de la présomption de salariat[45].
Concernant l’applicabilité de la loi européenne, on constate une différence importante entre la loi Espagnole et le projet de directive. Dans le cas espagnol, la présomption n’est pas conditionnée. Elle est irréfragable et s’applique de toute façon. En revanche, dans le projet de directive, la possibilité de renverser la procédure (que ce soit la plateforme qui doive fait une procédure pour pouvoir travailler avec des indépendants, et pas le travailleur qui doive faire une procédure pour obtenir ses droits) n’est pas garantie, à cause de l’imposition des critères. Le risque est évidemment que ces critères soient appréciés par la plateforme, qui s’arrangerait pour ne pas y correspondre, et obligerait donc les travailleurs à aller en Justice pour obtenir l’application de la présomption.
D’où l’importance de ces critères de classification des travailleurs en tant que salariés. La bataille des statuts s’étend alors à une bataille sur le nombre et la qualité des critères. Ceci pourrait changer la donne. Si certains États fixaient des critères limitant la possibilité de présumer que les principales plateformes sont employeurs, cela annulerait en effet l’effet juridique prévu par la présomption de salariat. Dans ce scénario, la majorité des travailleurs de plateforme resteraient alors des faux indépendants, et les lignes directrices sur la négociation collective pour les indépendants travaillant par l’intermédiaire de plateformes[46] pourraient bien devenir le nouveau point de mire. Ceci pousserait alors vers un modèle similaire au statut d’indépendant « amélioré » adopté par referendum en Californie, donc de l’infra-emploi. La bataille des statuts n’est pas achevée.
Conclusions et perspectives
Alors que les plateformes ont imposé et les gouvernements accepté l’infra-emploi lors de leurs implantations dans les plus grandes villes d’Europe, la justice a mis le holà en prouvant, par de très nombreuses décisions, une relation de travail subordonné du travailleur à ce nouvel employeur mal identifié qu’est la plateforme. Depuis, les parlements nationaux et européen se hâtent pour définir ce que pourrait être le statut d’emploi d’un « travailleur de plateforme » entre deux pôles paradigmatiques. D’un côté, les plateformes se battent pour maintenir leurs travailleurs dans de l’infra-emploi postulant leurs coursiers ou chauffeurs comme des « travailleurs libres » donc hors du droit du travail. De l’autre, les syndicats et collectifs de travailleurs des plateformes ainsi que certaines juridictions cherchent à faire advenir l’emploi comme cadre de leur travail, impliquant un contrat de travail complet comme dans la récente loi espagnole. Se dessine finalement entre temps et en l’état de la bataille des statuts, pour stabiliser le modèle, l’invention européenne d’un nouveau droit de l’emploi dégradé, différencié de pays à pays. La future norme européenne se trouve, elle, à la fois en amont et en aval des processus législatifs nationaux et pourrait selon ses modes de transposition dans les différents pays, produire des effets très divers sur la réalité du statut des travailleurs de plateforme.
Si nous avons essentiellement traité dans cet article de la question juridique du statut du travailleur de plateforme et des batailles judiciaires et législatives qui s’imposent, celles-ci ne peuvent être séparées de la représentation et de l’action collective des travailleurs. Car c’est bien l’accumulation des forces dans la lutte et la construction d’un acteur collectif puissant qui ont ouvert et ouvrent l’opportunité d’une victoire des travailleurs dans cette bataille des statuts. D’où l’importance d’évoquer ici la construction de cet acteur collectif. En effet, depuis 2016, et en dépit de difficultés réelles de syndicalisation (liées à l’atomisation, au turn-over, et à une population hétérogène), les travailleurs de plateforme se sont regroupés en collectifs, avec ou en marge des syndicats, selon le pays. Ils ont mis en place des actions directes et des grèves-déconnexions, portant des revendications pour des améliorations concrètes en termes de rémunération ou d’organisation du travail. Les collectifs agissent à de multiples échelles : leurs mobilisations prennent place au niveau local, national, mais aussi européen et international, comme en témoigne la mise en place de l’Assemblée européenne des coursiers à Bruxelles en octobre 2018, ou encore la coordination internationale nommée Alianza Unidos World Action (AUWA), en octobre 2020[47]. Ce faisant, un nouvel acteur collectif « glocal » — c’est-à-dire qui agit localement et qui pense au niveau global — se construit, avec comme objectif de construire une identité́ commune face aux plateformes multinationales, appelant à un nouvel internationalisme.
Pour finir, une question s’impose : même avec une requalification des travailleurs en statut salarié – à supposer qu’elle soit viable économiquement – le type d’emploi proposé par les plateformes n’incarne-t-il pas, de toute façon, une dégradation de l’emploi (atomisé, numérisé) contre lequel il faut s’élever ? Plutôt que d’en appeler à un employeur qui s’assume, les travailleurs des plateformes ne devraient-ils pas revendiquer de se passer de donneurs d’ordre quel que soit leur statut, pour une émancipation salvatrice et une redéfinition du travail en tant que tel, au-delà de l’emploi ? D’autant que le confinement, en mettant en évidence le travail et les travailleurs « essentiels » à la survie de la collectivité a révélé la potentialité d’une société qui ne soit pas subordonnée aux exigences d’un travail soumis au régime d’accumulation du capital.
On peut trouver cette approche radicalement différente concernant le travail de plateforme au sein du mouvement coopératif. Par exemple, pour la Fédération européenne de coopératives Coopcycle, « créer des plateformes coopératives vise à incarner une alternative au modèle des plateformes d’exploitation [et à] défendre un modèle anticapitaliste » (charte de Coopcycle)[48]. Elle s’interroge également sur des questions nouvelles liées aux impensées de l’économie numérique : jusqu’où cautionner l’existence même des services proposés par les plateformes ? « Ubériser » un maximum de secteurs est-il la seule voie ? Ne devrait-on pas considérer les plateformes comme des infrastructures publiques[49] ? Ou encore, quid du statut des données qui pourraient être considérées comme des communs[50] ?
Le mouvement coopératif bute sur ces difficiles questions. En effet, pour le moment, les coopératives sont des tentatives de réappropriation du travail concret mais sans pouvoir de définition d’un « au-delà de l’emploi »[51]. Elles incarnent certes une volonté d’auto-gestion du travail de plateforme, de réappropriation des données et des algorithmes. Cependant, elles n’ouvrent pas, au-delà de quelques secteurs de niche, sur la possibilité d’une économie de plateforme alternative, sur la désirabilité d’une « autre plateformisation » à la fois sociale et écologique, le coût environnemental étant rarement soulevé.
[1] Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (Gresea), CIRTES/UCL, Bruxelles, anne.dufresne@gresea.be.
[2] Le présent article s’inspire du récent rapport Dufresne, A., Leterme C., La lutte pour les droits dans l’économie de plateforme, Gresea, 2021. Nous tenons à remercier Lucy apRoberts, Mara Bisignano, Noelle Burgui, Jean-Luc Deshayes et Jean-Pascal Higelé, pour leurs relectures précieuses.
[3] Nous n’aborderons pas ici la question posée par l’arrivée massive de travailleurs informels dans le champ des travailleurs de plateforme. Il s’agit de mineurs ou de sans-papiers qui, n’ayant pas de numéro national leur permettant de s’inscrire sur l’application, louent des identifiants. Ces « sous- traitants » ne touchent alors plus qu’une partie (souvent faible) de la commande, selon la bonne volonté́ de leur loueur. Pour une réflexion plus générale sur le travail informel se déployant dans l’infra-emploi, voir Veron D. (2022), Les travailleurs sans-papiers aux frontières du droit du travail, in Chappe V.-A. et Tonneau, J.-P., Le droit du travail en sociologie, pp. 167-178.
[4]. Voir Dufresne A., « Loi travail. Attention danger », Gresea Échos, n° 88, décembre, 2016. Pour un tour d’horizon des lois travail en Europe : lois Hartz en Allemagne à partir de 2003, loi travail en Espagne (2012), Job’s Act en Italie (2016), loi travail en France (2016) et loi Peeters en Belgique (2016).
[5] Voir Gomes, B., « La plateforme numérique comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail », in Actuel Marx 2018/1 (n° 63), pages 86 à 96.
[6]. Presque, car la captation des données est aussi un moyen pour produire des marchandises dans une seconde phase : Deliveroo a déjà créé des cuisines pour produire les plats les plus appréciés par les clients livrés par leurs coursiers tandis qu’Amazon assure déjà la production, notamment dans le secteur textile.
[7]. AWS est la branche de la firme américaine qui propose un service de stockage de données. Elle possède à cet effet les infrastructures physiques, les serveurs, pour réaliser ce clouding.
[8]. Upwork est une plateforme américaine de recrutement de travailleurs indépendants sur internet qui les met en relation avec des clients pour effectuer des taches en ligne dans 180 pays.
[9]. Valerio De Stefano, « The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the ‘Gig Economy’ », Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 37, n°3, p. 471-504, https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602.
[10] À noter que lorsque les tâches en ligne relèvent d’un travail moyennement ou hautement qualifié (graphisme, services juridiques, analyse de données, informatique, design, ou comptabilité), on nomme alors les travailleurs de ces derniers secteurs « indépendants solos » et non crowdworkers.
[11] Jesnes, K. « Employment Models of Platform Companies in Norway: A distinctive Approach? », Nordic Journal of Working life Studies, 2019.
[13] Le « sous-emploi » est une sous-catégorie de l’« emploi dégradé ». Il désigne les situations intermédiaires entre chômage et emploi. Sa définition internationale se résume au temps partiel subi. C’est, selon l’OIT, la situation des personnes travaillant involontairement à temps partiel qui souhaitent travailler plus d’heures et qui sont disponibles pour le faire ou qui cherchent à le faire, ainsi que des personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (en cas de chômage partiel par exemple). Même si ces situations privent les individus de droits ou amputent ceux-ci, la définition ne se réfère pas aux attributs des contrats de travail.
[14]. Une autre jurisprudence, que nous ne traiterons pas, pose la question de savoir si ces plateformes sont de simples intermédiaires ou bien des opérateurs professionnels (taxis en particulier). Elle a des répercussions importantes, car si les États peuvent interdire à certaines plateformes d’exercer leurs services si elles ne se soumettent pas aux réglementations locales, elles ne pourront évidemment pas exercer leur effet de nuisance sur le droit des travailleurs. Des décisions d’interdiction d’exercice de son activité pour la compagnie Uber ont été prises au niveau de l’UE. En mai 2017, le procureur de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide : « La plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu’Uber peut être obligée de posséder les licences et les agréments requis par le droit national. » (Mai 2017) En décembre 2017, la CJUE reconnaissait Uber comme une entreprise de transport. D’autres décisions de ce type ont été prises en Norvège en 2017 (même si révoqué depuis) et en Allemagne en décembre 2019.
[15]. Rocca, M., « Perspectives internationales : les juges face aux plateformes. La liberté d’allumer l’app et celle d’éteindre le droit du travail », in Lamine, A. Wattecamps, C., Quel droit social pour les travailleurs de plateforme ? Arthémis, Bruxelles, 2020, p. 85-97.
[18]. En Californie, les électeurs peuvent déclencher un referendum si au moins 5% des électeurs signent une pétition pour qu’une proposition soit soumise à un référendum.
[19]. Les contributions à la campagne proviennent de cinq plateformes qui soutiennent la mesure : Uber, Lyft, mais aussi DoorDash, Postmates et la société mère d’Instacart.
[20] Chaque initiative soumise à un vote référendaire est qualifiée de « proposition ». Celle concernant les travailleurs de plateformes était la vingt-deuxième initiative concernant la Californie soumise à référendum lors de l’élection de novembre 2020.
[21] Les heures de travail ne comprennent que le temps passé à conduire, à prendre et à transporter une livraison à une destination, et non le temps d’attente entre deux voyages.
[23] California ballot initiative as a model for other states, 11/05/2020. https://www.politico.com/states/california/story/2020/11/05/uber-ceo-sees-california-ballot- initiative-as-a-model-for-other-states-9424660.
[24] « Le statut des chauffeurs Uber remis en jeu en Californie », Libre Eco, La libre, 21 août 2021. Pour plus de détails sur le jugement, voir Park, J., « Court rules California gig worker initiative is unconstitutional, a setback to Uber and Lyft », Capitol Alert Sacbee, 20 août 2021.
[26]. Au Royaume-Uni, tout l’enjeu des conflits juridiques actuels est de faire qualifier de workers les personnes travaillant pour des plateformes alors que ces dernières les considèrent comme des self employed (indépendants). Et au-delà, le statut de worker restant précaire, la confédération TUC revendique, en outre, la suppression de la distinction entre workers et employees, cette dernière catégorie ayant le droit à toutes les protections inscrites dans la législation du travail et dans les accords collectifs.
[27]. Pour une analyse juridique comparative des différents tiers statuts de travailleurs indépendants économiquement dépendants, voir Gomes, B. (2017), Le statut juridique des travailleurs économiquement dépendants, étude comparée en droit allemand, espagnol, français, italien et anglais, 21 décembre 2017, OIT.
[31] Les représentants du personnel, dans les comités d’entreprise des plateformes, doivent désormais avoir accès à une partie de l’algorithme (ses paramètres, ses éléments de notations, etc.) utilisé par l’entreprise pour établir les horaires, distribuer les commandes entre les coursiers, ou encore décider d’écarter un travailleur.
[32] Voir définition générale de la présomption de salariat, p.4.
[33] Grâce à la sous-traitance, l’entreprise peut passer outre la loi et confier des responsabilités à des sous-entreprises fictives ou créer de fausses coopératives de travail pour établir des garanties minimales.
[34] Kilhoffer, Z., De Groen, W.-P., Lenaerts, K., Smits, I., Auben, H., Waeyaert, W., Giacumacatos, E., Lhernould, J.-P., Robin-Olivier, S. (2019), Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, European Commission final Report, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8280, décembre 2019.
[35]Au Parlement européen, c’est Sylvie Brunet de LREM qui a été désignée rapporteuse, suite à un lobbying intense de l’Elysée.
[36] Directive du Parlement européen et du Conseil sur les travailleurs des plateformes numériques, Proposition de directive de Mme Leïla Chaibi, Membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 21.09.2020, https://leilachaibi.fr/wp- content/uploads/2020/11/Directive-travailleurs-des-plateformes-WEB.pdf.
[38] Ben Wray a répertorié les premières réactions des acteurs concernés sur le site Gig Economy Project : https://braveneweurope.com/gig-economy-project-reaction-to-the-platform-work-directive
[39] Outre le caractère principal du statut d’emploi qui permet la défense des droits sociaux, cette proposition de directive apporte également des éléments sur deux autres questions : la création de droits numériques (gestion algorithmique et transparence des données) et le dialogue social, même si ces deux sujets sont abordés de manière beaucoup plus floue et peu opérationnelle.
[42] La Confédération européenne des syndicats (CES) a identifié de nombreuses insuffisances découlant des critères de déclenchement de la présomption et du manque d’explications concrètes sur la manière dont la réfutation sera opérée. Voir ETUC analysis of Draft European Directive on improving working conditions in platform work, 16 février 2022.
[43] Voir Tisak, M. Dullinger, T., The concept of “worker” in EU law. Status quo and potential for change, n° 140, ETUI 2018.
[44] Pour plus de détails sur le lobbying exercé par le Gouvernement français, voir Verheecke, Lora, https://multinationales.org/Attention-travailleurs-des-plateformes-la-France-est-presidente-du-Conseil-de-l
[46] Communication de la Commission européenne, Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salarié, version provisoire.
[47] Voir le détail des revendications et le plaidoyer pour le salariat de l’AUWA dans la rubrique Brut de ce numéro.
[48] Pour plus de détails sur notre analyse concernant la stratégie des coopératives, avec toutes ses limites et ambiguïtés, voir « Des coopératives pour refonder le travail de plateforme ? », in Dufresne, Leterme (2021), pp. 112-117.
[51] Cet au-delà de l’emploi correspond au droit politique lié à un statut de travailleur reconnu en fonction d’une qualification attachée à sa personne (voir article de B. Friot).
Du 8 au 16 mars 2022 a eu lieu le « procès Deliveroo » au Tribunal correctionnel de Paris. Le verdict s’est tenu un mois plus tard, le 19 avril, sous les feux des projecteurs. Cette décision était très attendue : c’est la première fois qu’une plateforme est jugée au pénal, pour travail dissimulé et fraude aux cotisations sociales.
Du point de vue du salariat, l’enjeu est d’importance : les plateformes ont systématisé – et sont en phase de normaliser – le recours à l’auto-entrepreneuriat pour volontairement contourner le statut de salarié. La création du statut d’auto-entrepreneur en 2008 a été une aubaine dont les plateformes se sont saisies, vantant les mérites de l’autonomie, de la liberté et de la flexibilité, pour opérer une « négation de la subordination »[1] tout en externalisant sur les travailleur·ses les risques liées aux variations de l’activité[2]. La situation d’« employeur déguisé »[3] permet donc de transférer les obligations d’employeur (notamment l’acquittement des cotisations patronales) sur les travailleur·ses « partenaires ».
Plusieurs décisions de justice avaient déjà été rendues par la Cour de Cassation ou les prud’hommes – et reconnaissaient l’existence d’un lien de subordination – mais il s’agissait toujours de saisines et de décisions individuelles, qui ne débouchaient que sur une compensation financière pour le ou la plaignant·e. Au contraire, une décision au pénal implique une saisine et une décision collectives, reconnaissant un caractère systématique au délit. Par ailleurs, c’est la première fois que des dirigeants étaient personnellement mis en cause et leur responsabilité en tant qu’individu engagée.
Quels sont les protagonistes de ce procès?
Sur le banc, quatre accusés : outre l’entreprise Deliveroo, représentée par Dirk Boagert, actuel responsable des opérations internationales, se tenaient Hugues Decosse, ancien directeur général de juin 2016 à octobre 2018, Adrien Falcon, ancien directeur général de janvier 2015 à juin 2016 et Elie de Moustier, ancien directeur des opérations sur la période mars 2015 – mai 2018. Côté parties civiles, beaucoup de monde aussi : pas moins de cinq organisations syndicales (la Confédération Générale du Travail, la Confédération Nationale du Travail-Solidarité Ouvrière, l’Union syndicale Solidaires, Sud commerces et services Île-de-France et le Syndicat National des Transports Légers), 116 livreur·ses défendu·es par neuf avocat·es, ainsi que deux témoins (une restauratrice et un sociologue). La défense avait aussi fait appel à deux témoins, deux anciens livreurs dont un « ambassadeur »[4]. L’Urssaf[5] et l’Inspection du travail, qui ont saisi le Parquet après plusieurs enquêtes menées par la Direccte[6], l’Urssaf et l’Office central de lutte contre le travail illégal entre 2016 et 2019, étaient présentes. Le procès ne portait que sur la période, dite de prévention, correspondant à l’enquête de la Direccte, soit du 20 mars 2015 au 12 décembre 2017. Les livreurs ont pu détailler la nature de leur activité lorsqu’ils travaillaient avec (« pour » diront-ils souvent) Deliveroo, décrivant les amplitudes horaires, le stress et les angoisses liées à leurs performances, la surveillance et le contrôle non pas uniquement par l’algorithme mais par les managers, les directives grimées en « conseils » sous forme d’e-mails envoyés à tous les coursiers pour rappeler les règles de l’entreprise ou en appeler aux « bonnes pratiques » fixées unilatéralement par cette dernière, pouvant mener à des déconnexions punitives. Face à un jury intéressé par leurs récits, qui appuient très largement la décision rendue, ils ont aussi partagé des détails de souffrances, physiques comme psychologiques, allant de la pression indirecte ou l’isolement social au harcèlement sexuel reproduit par les dirigeants ou employés de l’entreprise.
Quelle décision de justice?
Les peines requises par le Parquet correspondaient au maximum prévu dans le cas d’un délit de travail dissimulé : 375 000 € d’amende pour l’entreprise, douze mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de diriger une entreprise avec sursis, ainsi qu’une amende de 30 000 €, pour les deux ex-dirigeants, et quatre mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 € pour l’ancien chef des opérations, accusé de complicité. La procureure demandait que les peines, une fois effectives, soient affichées, par exemple sur le site et l’application de Deliveroo.
C’est une victoire historique pour les livreur·ses puisque le tribunal a décidé de suivre le ministère public et de condamner Deliveroo et ses ex-cadres dirigeants à ces peines maximales, écartant uniquement la publicisation de la décision pour MM. Falcon, Décosse et De Moustier.
Une victoire?
Au-delà de l’aspect symbolique très fort pour les livreurs, dont on reconnaît officiellement la véracité des vécus et récits et au-delà de l’inversion du rapport de force dans ce combat de David contre Goliath, ces condamnations nous livrent plusieurs enseignements. Les peines actent des culpabilités mais, surtout, elles font exister des réalités ; les faits deviennent « vrais » parce qu’ils ont été reconnus par la justice. Les peines d’emprisonnement, l’interdiction de diriger une société et les dommages et intérêts aux livreurs comme aux organisations syndicales, chacune de ces condamnations délivre trois « vérités » qui sont autant de points d’appui fondamentaux pour notre compréhension des relations de travail via les plateformes mais aussi pour les luttes à venir. Tout d’abord, en caractérisant le délit de travail dissimulé ce jugement reconnaît que les livreurs devraient être salariés et que Deliveroo est un employeur ; il permet donc de définir les acteurs de la relation professionnelle et leur « identité » (1). Ensuite, le déroulement du procès (davantage que la décision) a été éclairant quant à l’organisation des multinationales, notamment dans les relations entre siège et filiale, qui permet de ne nommer aucun responsable (2). Finalement, en reconnaissant les livreur·ses comme salarié·es et en dédommageant les organisations syndicales au nom de leur représentativité de ces travailleur·ses, on voit se dessiner les figures de la relation tripartite entre État, patronat et syndicats qui est au cœur des relations professionnelles, ce qui est fondamental dans un secteur privé de représentation (3).
Reconnaître le travail dissimulé : l’enjeu définitionnel du statut de travail et de la nature de la plateforme
Parce qu’elle fait partie des entreprises « mascotte » du phénomène d’« ubérisation », Deliveroo est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années. Très décrié au sein de l’opinion publique et des spécialistes, ce procédé de mobilisation de la main d’œuvre consiste notamment à pousser le processus d’externalisation et de sous-traitance au point où l’entreprise impose un statut d’auto-entrepreneur (devenu micro-entrepreneur) aux travailleur·ses qui réalisent les prestations en son nom. La crainte est à la diffusion de cette situation d’infra-emploi avec toutes ses conséquences néfastes pour les travailleur·ses : absence de protection sociale, précarité, absence d’organisation collective et flexibilisation accrue du marché du travail. De son côté, Deliveroo martèle qu’elle ne serait qu’une plateforme d’intermédiation – entre restaurants, livreur·ses et client·es – et non un employeur. Son rôle serait donc seulement de mettre en relation des entités indépendantes pour faire se rencontrer offre et demande de services, et non pas de livrer, ce qui serait le rôle de l’entrepreneur·se individuel·le qu’est le livreur ou la livreuse.
Depuis plusieurs années, une bataille juridique est menée sur la nature des plateformes – mise en relation ou livraison – et le statut des travailleurs – indépendants ou salariés. Les enjeux sont convergents entre ces deux questions : si la plateforme met en relation, alors elle peut avoir recours à des indépendants ; si elle livre, alors elle subordonne les travailleurs considérés comme salariés de fait. Selon Matthieu Vicente, ce serait l’une des particularités des plateformes que « de faire déjouer l’opération de qualification de façon à contourner les régimes juridiques qui leur sont applicables »[7]. Un ensemble de décisions de justice ont été rendues au niveau national et européen depuis l’installation des plateformes sur le continent qui illustrent cette ambivalence (voir encadré 1). Au niveau législatif, plusieurs lois sont allées dans le sens des plateformes. À commencer par la Loi Orientation et Mobilités (LOM) votée en 2019 qui a commandé l’ouverture d’une commission parlementaire menée par M. Frouin. Son rapport, rendu le 1er décembre 2020, envisage différents statuts de travail après avoir exclu d’emblée le salariat, tout en reconnaissant pourtant dans son préambule qu’il s’agirait de la solution la plus pertinente[8]. Le rapport recommande donc que les livreurs optent pour le portage salarial, la constitution en SCOP, ou encore le recours aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE). Bref, autant de solutions faisant porter la responsabilité du statut aux travailleurs et jamais à la plateforme. Dans sa suite, le rapport Mettling s’est penché sur la représentation des livreurs en insistant sur leur qualité d’indépendants. La loi de 2019 faisait suite à celle du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », qui tout en introduisant dans le Code du travail le principe de « responsabilité sociale » des plateformes numériques vis-à-vis des travailleurs, reconnaissait ces derniers comme indépendants.
À l’opposé d’un arsenal législatif qui tend à ne retenir des plateformes que leur fonction de mise en relation, la décision du 19 avril 2022 est venue conforter toute une partie de la jurisprudence reconnaissant Deliveroo comme une plateforme de livraison – elle organise le service de A à Z –, embauchant des travailleurs qui ont de fait la qualité de salariés subordonnés puisque la plateforme les dirige, les contrôle et les sanctionne[9]. Cette décision fait suite à une étude in concreto des conditions réelles de travail, basée sur les témoignages et les enquêtes existantes, qui permet au juge de qualifier la véritable nature juridique du contrat en droit du travail. Or, reconnaître que le contrat liant la plateforme au livreur est salarial et non commercial est la première étape vers un ensemble de revendications liées au statut de salarié puisque la subordination donne des droits à la représentation, à la protection sociale, à la syndicalisation, aux congés payés. L’employeur, lui, a des devoirs qui lui sont propres, notamment celui de s’acquitter de ses cotisations sociales. C’est pourquoi l’Urssaf s’est constituée partie civile et a obtenu 27 230 € au nom de son préjudice matériel, 100 000€ au nom de son préjudice moral et ce, en plus des 3 millions saisis lors de l’enquête dont le jugement a acté qu’ils devaient être confisqués. L’Urssaf a estimé que, grâce à ce travail dissimulé, Deliveroo avait économisé 964 136 € de cotisations simplement entre avril et décembre 2015. Le verdict est intransigeant puisque dans leur justification du trouble à l’ordre public causé par Deliveroo, les juges rappellent que cette fraude sociale et fiscale a lieu dans un contexte de déficits publics lourds et d’une dette publique élevée. Ce contournement du mécanisme solidaire de protection sociale crée, par ailleurs, une concurrence déloyale entre la plateforme et les employeurs du secteur qui « jouent le jeu » du paiement des cotisations sociales.
Encadré 1 : Jurisprudence concernant la requalification/le lien de subordination des travailleurs des plateformes : des décisions multiniveaux contradictoires – L’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris du 20 avril 2017 (Take Eat Easy) a rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait (ne pas) travailler. (annulé par l’arrêt du 28 novembre 2018) (Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075/)– Plusieurs arrêts européens : celui de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2017 (Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL dit UberPop) confirmé par celui de 2018 (Uber France SAS) qualifient Uber de service de transport. (Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0434 / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0320)
– L’arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2018 (Take Eat Easy) reconnaît, dans le cas d’espèce, un véritable pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation de travail du livreur caractérisant un lien de subordination et, par conséquent, l’existence d’un contrat de travail. (Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075/)
– Cette interprétation est maintenue par l’arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de Cassation (Uber) qui confirme que dans la relation entre l’indépendant et Uber, la société a le pouvoir de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données et donc confirme que le contrat d’un chauffeur Uber est un contrat de travail. (Source: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042025162?isSuggest=true)
– L’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris du 8 octobre 2020 (TokTokTok) rejettent, grâce à un faisceau d’indices au regard des conditions réelles d’exercice, la demande de requalification de deux livreurs l’ayant saisie. (Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438733?isSuggest=true)
Reconnaître les responsabilités : l’algorithme n’est pas le patron
Ce procès avait la particularité de convoquer quatre prévenus à la barre : trois personnes physiques, individuelles, et une personne morale, l’entreprise. Comme dans toute action juridique, les auditions devaient servir à déterminer les responsables du délit. Ce qu’on appelle « imputabilité » et « intentionnalité » en droit devait être déterminé par les juges suite à de nombreuses questions portant sur l’organisation, notamment hiérarchique, de l’entreprise, sur le poste et les pouvoirs de chacun, etc. Plutôt que de ressortir du procès avec des éléments sur le fonctionnement (opaque) de l’entreprise, c’est l’impression de flou qui prédomine. Chacun des prévenus français responsables de la filiale française a renvoyé la responsabilité au siège londonien. « Londres », comme entité à part entière, était opposée à « la France » ou « Paris ». Le fondateur de Deliveroo et représentant légal de la filiale française, William Shu, n’était pas présent au procès pour représenter l’entreprise attaquée dans ce procès. Si son absence était un éléphant dans la pièce et qu’elle a été plusieurs fois regrettée par les magistrates et les avocats des parties civiles, W. Shu considérait qu’il n’avait pas de « contribution significative à apporter au dossier », n’ayant « aucune responsabilité directe ou opérationnelle au sein de Deliveroo France ». Il a expliqué par écrit aux juges que les responsabilités étaient détenues par les managers de la société basés en France.
Le seul présent pour représenter la multinationale, l’actuel responsable des opérations internationales, semblait se demander ce qu’il faisait là : il ne savait pas comment les décisions avaient été prises, ne mentionnait ou ne décrivait aucun service ou nom, « supposant » par exemple que les contrats étaient validés au niveau du siège, ne sachant pas répondre à la plupart des questions, se contentant de répéter que Londres ne décidait pas tout et que la gestion quotidienne incombait à Paris. En termes de responsabilité, les seuls éléments objectifs auxquels se rattacher étaient les délégations de pouvoir ; de M. Shu à M. Falcon puis à M. Decosse, puis de M. Decosse à M. de Moustier.
Suscitant l’hilarité dans la salle d’audience, les prévenus ont plusieurs fois évoqué une « organisation matricielle ». Ce terme veut en réalité dire, traditionnellement, que les salariés dépendent de plusieurs managers. L’argument est utilisé pour diluer les responsabilités entre plusieurs têtes. L’autre argument avancé était la dépendance à la technologie, qui aurait des logiques propres et contraindrait les décisions (notamment en termes de contrôle algorithmique).
La quadruple condamnation, des trois ex-dirigeants français et de la firme, au nom de l’autonomie dans la prise de décisions des trois français du fait des délégations de pouvoir et de leurs responsabilités dans la gestion quotidienne, mais aussi de la centralité du siège londonien dans la prise de décision, a l’avantage significatif de personnifier la gestion des plateformes. En reconnaissant la double responsabilité des dirigeants français et de l’entreprise-mère londonienne, la justice reconnaît que l’algorithme n’est pas autonome et qu’il n’a pas de volonté propre. Ce sont bien des humains qui sont personnellement responsables des orientations et choix économiques ou managériaux de ces entreprises numériques[10].
Reconnaître la représentation syndicale : un pas vers l’institutionnalisation des relations professionnelles
L’absence de William Shu au procès est à l’image des relations professionnelles du secteur : du côté du patronat, il n’y a pas de représentant. Si l’État s’implique dans l’organisation et les conditions de travail des livreurs et si les livreurs s’organisent et protestent collectivement sous des formes diverses, le troisième acteur du triptyque des relations professionnelles[11] ne semble exister que dans un rapport unilatéral à l’État, lors de consultations des plateformes par ce dernier ou lors du pantouflage de leurs membres[12]. Il en est de même au niveau transnational : alors que des tentatives de représentation émergent, celles-ci se heurtent à l’absence de représentation patronale à un niveau de négociation pourtant adapté aux multinationales[13]. C’est notamment cette absence de relations professionnelles qui « juridicise » les conflits au travail qui se déversent de l’entreprise au tribunal ; on l’observe bien dans la reconversion des répertoires d’action des organisations de livreurs, où aux premières grèves ont rapidement succédé une multiplication des procédures de requalification. Les syndicats ont participé en nombre à ce procès : on l’a dit, cinq organisations syndicales étaient parties civiles, tandis que le CLAP – qui est une association et ne peut pas justifier de l’ancienneté et la légitimité nécessaire – était représenté par son avocat, Kevin Mention, qui a coordonné l’action pour les parties civiles.
Dans leurs plaidoiries, les avocats de salariés ont dénoncé le trouble à l’ordre public causé par la « casse du Code du travail » dont Deliveroo serait responsable, et ce au détriment de tous les travailleurs ; du côté des entreprises du secteur, le SNTL a dénoncé la concurrence déloyale introduite par les plateformes. Les syndicats ont été amenés à prouver qu’ils défendaient, dans leur objet social ou dans leurs actions quotidiennes, des livreurs en Île-de-France jusqu’en 2017 et même après, la procureure ayant considéré que le préjudice s’étendait au-delà de la période de prévention. Dans le verdict, les juges ont considéré que le délit de travail dissimulé impliquait, entre autres, un contournement du droit syndical. Le tribunal correctionnel de Paris, dans sa décision finale, a reconnu que les syndicats devaient recevoir chacun des dommages et intérêts de 50 000 €. Or, les dommages et intérêts sont versés à ceux qui ont subi un préjudice personnel. Le jugement précise que « l’exercice d’un travail dissimulé est de nature à causer aux professions représentées par les syndicats, parties civiles, un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés en ce que la raison de l’existence même des syndicats est la défense des intérêts collectifs de ces salariés tant au sein des entreprises que lors de discussions avec les pouvoirs publics. »
Cette décision a une importance fondamentale puisqu’elle reconnait, pour la première fois en France, la légitimité des syndicats à défendre les travailleurs de plateforme, de manière collective et non plus seulement individuelle (via les prud’hommes par exemple), et considère que l’absence de représentation des livreurs était bien un manque. C’est donc une victoire pour les organisations syndicales qui sont reconnues comme des interlocuteurs à part entière dans le dialogue jusque-là exclusif entre plateformes et livreurs ou plateformes et pouvoirs publics.
Conclusion : requalifier pour mieux représenter ?
Notons que ce verdict a lieu dans un contexte particulier, celui de l’organisation – du 9 au 16 mai 2022 – du tout premier scrutin professionnel dans le secteur de la livraison de marchandises et du véhicule personnalisé, qui concerne les livreurs. Consacrées par l’ordonnance du 21 avril 2021 faisant suite au rapport Mettling, ces élections sur sigle ont vu neuf organisations syndicales (salariales et patronales) défendre le droit à la représentativité des livreurs en vue de négocier des accords sectoriels avec une ou plusieurs organisations représentatives des plateformes, sous l’égide de l’Autorité de régulation des plateformes d’emploi (ARPE). Les enjeux du procès sont donc liés à ces élections originales ; en reconnaissant les livreurs comme des salariés, cette décision va à l’encontre de la logique dérogatoire du droit du travail qu’incarne l’ARPE et rend plus audible voire légitime la revendication du statut de salarié pour tous. Les organisations syndicales présentes au procès ont été plusieurs à appeler au scrutin dans leur communiqué célébrant la victoire du procès Deliveroo. Leur candidature controversée à l’ARPE – puisque pro-salariat au sein d’une élection d’indépendants – gagne en cohérence suite à cette décision.
Cependant, la contre-offensive se fait déjà sentir et invite à la prudence puisque le Parlement a approuvé le 6 avril 2022 une ordonnance qui, dans le cadre de la définition des élections à l’ARPE, délivre de véritables conseils aux plateformes contre la requalification en contrat de travail des contrats commerciaux des livreurs en listant tous les éléments qui ont été déterminants dans le procès Deliveroo[14]. Si une représentation se met en place, selon une logique de représentants aux intérêts divergents, elle a la spécificité de se faire dans un contexte où les plateformes sont encore désignées, depuis la loi Travail, comme des plateformes de mise en relation et que les travailleurs sont considérés a priori comme des indépendants. Des syndicats de salariés défendant le salariat (comme la CGT ou la CNT-SO) ou d’autres ne se positionnant pas sur le statut (comme la CFDT ou la CFTC) concourent aux élections avec des organisations patronales (comme la Fédération Nationale des Transports Routiers) ou des associations de défense des auto-entrepreneurs (comme la FNAE[15]). Les résultats témoignent de cette ambivalence : parmi les quatre organisations représentatives, la FNAE l’emporte, talonnée par la CGT. La CFDT est troisième, suivie de très loin par Sud commerces et services. Il est à craindre que ces quatre organisations syndicales n’aient pas la même manière de voir la représentation des intérêts des livreurs. Entre demandes de requalification d’un côté et plus grande liberté entrepreneuriale de l’autre, il est à craindre que la bataille se fasse davantage entre syndicats au sujet de leur légitimité à représenter les travailleurs du secteur plutôt que vis-à-vis des plateformes. La FNAE a d’ailleurs défendu des positions plus proches de celles des plateformes que celles défendues par la CGT par exemple. Tant que l’ambivalence du statut perdure entre des lois et des jurisprudences contradictoires, la représentation ne peut se faire qu’au nom d’intérêts eux-mêmes contraires. L’enjeu législatif est donc celui d’une reconnaissance totale des travailleurs de plateformes comme salariés – comme en Espagne – et pour cela, certains se tournent vers la directive européenne[16] en préparation instaurant
Notes:
[1] Barbara Gomes, « La plateforme numérique comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail », Actuel Marx, vol. 63, no. 1, 2018, pp. 86-96.
[2] Sarah Abdelnour, Sophie Bernard, « Vers un capitalisme de plateforme ? Mobiliser le travail, contourner les régulations », La nouvelle revue du travail, vol. 13, 2018.
[3] On reprend le terme fréquemment employé pour les travailleurs de plateforme de « salariés déguisés », mais moins souvent appliqué aux plateformes qui leur imposent cette situation de travail.
[4] Les « ambassadeurs » étaient des livreurs « intermédiaires » chargés de faire le lien entre les managers locaux (les « ops ») et la flotte de livreur·ses. Pendant le procès, les avocats de la défense diront qu’ils étaient « les yeux de Deliveroo sur le terrain ». Si leur rôle a disparu depuis, ils ont généralement pu maintenir une rémunération plus avantageuse que les autres livreur·ses.
[5] Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
[6] Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi.
[7] Matthieu Vicente, « Le modèle d’affaire des plateformes numériques aux prises avec le droit : la prévalence des règles d’ordre public sur la stratégie de contournement des plateformes numériques », Communication lors de la journée d’études Le capitalisme de plateforme à l’heure de la crise sanitaire, Idex TEMP, Université de Strasbourg, janvier 2022.
[8] Dans son rapport au Premier Ministre du 1er décembre 2020, Jean-Yves Frouin liste en introduction les différents statuts envisagés et écrit « La reconnaissance d’un statut de salarié à tous les travailleurs des plateformes est une deuxième option. Elle aurait pour avantage de régler immédiatement les questions de sécurité juridique en éteignant les contentieux en requalification. Elle aurait également pour effet d’étendre aux travailleurs des plateformes les droits et protections des salariés. Cette option techniquement aisée à mettre en œuvre amènerait enfin de la clarification. Ce n’est, cependant, pas l’hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission. » (p.3). Les avantages du statut salarié sont indéniables, pourtant il est abandonné par la mission Frouin car il ne correspond pas à la feuille de route du gouvernement commanditaire.
[9] La direction, le contrôle et la sanction sont les trois critères classiquement retenus pour qualifier une relation de subordination, retenue en droit comme caractéristique de la relation salariale.
[10] On se réfère aux travaux d’Antonio Casilli notamment En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Point, 2021. Il démontre que derrière les intelligences artificielles, le travail digital, loin d’annoncer la fin du travail, met au travail des centaines de travailleurs du clic précaires. Dans le cas de Deliveroo, on peut penser au service client exporté à Madagascar qui sont les invisibles de la plateforme (voir, sur les centres d’appels, Patrick Cingolani, La colonisation du quotidien, Paris, Éditions Amsterdam, 2021).
[11] Antoine Bevort, Annette Jobert, Sociologie du travail, les relations professionnelles, Paris, Armand Colin, 2011.
[12] On pense en particulier à Hervé Novelli, ancien secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, aux petites et moyennes entreprise sous le mandat Sarkozy, père du régime d’auto-entrepreneur (voir Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la réalité, Paris, PUF, 2017), également plusieurs fois député national et européen, qui est à présent le président de l’Association des Plateformes d’Indépendants (API) dont Deliveroo et Uber sont membres.
[13] François Aballéa, Arnaud Mias (dir.), Mondialisation et recomposition des relations professionnelles : un état des lieux, Toulouse, Octares, 2010.
[14] Voir ici le texte de Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045522912)
[15] Fédération Nationale des Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs.
[16] Le projet de directive 2021/0414/COD a été présenté le 9 décembre 2021 par la Commission européenne et doit encore être étudiée par le Conseil de l’Union européenne.
NB.: ce texte est initialement paru sur AOC.media – édition du 19 avril 2021
La réforme de l’assurance chômage que le gouvernement tente d’appliquer depuis 2019 est dénoncée par les syndicats ou l’opposition politique au gouvernement comme un ensemble de mesures d’économie sur le dos des plus précaires. L’étude d’impact de l’Unédic prévoit ainsi qu’en régime de croisière, comparée à la situation actuelle, le régime d’assurance chômage ferait chaque année une économie d’un milliard d’euros à travers la réduction de l’indemnisation de salariés alternant périodes d’emploi et de chômage (hors spectacle) du fait d’un changement de calcul du salaire journalier de référence (SJR), c’est-à-dire le montant de salaire sur lequel on se base pour définir le montant de l’indemnité. L’Unédic prévoit également une économie de 800.000 euros par an en passant le seuil d’ouverture des droits à 6 mois de cotisations préalables dans la période de référence des 24 mois précédent la fin du contrat de travail, au lieu de 4 mois dans les 28 derniers mois actuellement. Ce double coup dur pour les travailleurs qui ne sont pas en emploi stable est paradoxalement annoncé au nom de l’équité. Au-delà d’un discours lénifiant du gouvernement qui consiste à prétendre lutter contre la précarité en diminuant les droits des précaires, le cœur de la réforme consiste à réduire l’indemnisation des intermittents de l’emploi au nom du principe selon lequel l’indemnisation du chômage de travailleurs intermittents, alternant période d’emploi à temps plein et de chômage à temps plein, doit être la même que l’indemnisation de travailleurs à temps partiel. En faisant cela, le gouvernement procède en réalité à une transformation du sens même de l’assurance chômage, en poursuivant le travail de détricotage de la solidarité interprofessionnelle au profit d’une logique selon laquelle chacun cotise pour lui-même.
Avant de détailler le contenu de cette mutation de la nature des droits à protection contre le chômage, rappelons qu’un tel changement se fait par ailleurs dans un certain déni de démocratie. Le gouvernement s’est octroyé en 2018 dans la loi « Avenir professionnel » le droit de dicter ses conditions aux partenaires sociaux à travers une feuille de route des négociations et de se passer de leur accord si ceux-ci ne cédaient pas à ses desiderata. Cela ne manqua pas de se produire en 2019, et c’est donc par décret que la réforme actuelle est menée, contre l’avis unanime des organisations syndicales. Le gouvernement a même été désavoué par le Conseil d’Etat qui a censuré sa mesure centrale – le changement du mode de calcul du SJR – dont les effets pervers étaient tels que la haute juridiction administrative a jugé la rupture d’égalité manifestement disproportionnée. Avant même cette censure du Conseil d’Etat, la crise du Covid avait déjà contraint le gouvernement à reporter la mise en œuvre de la réforme. On aurait donc pu s’attendre à ce que celle-ci soit définitivement enterrée. Mais non, seuls contre tous, le gouvernement et le Président de la République semblent décidés à mener cette réforme, et c’est par un nouveau décret publié le 31 mars 2021 qu’ils souhaitent passer en force, y compris en balayant d’un revers de main les projections de l’Unédic sur les conséquences de ce décret.
Du remplacement du salaire à l’épargne d’activité
La réforme ne vise pas seulement des économies drastiques. Elle s’attaque au principe même de la solidarité interprofessionnelle qui régit depuis son origine l’assurance chômage et qui permet que ceux qui subissent le risque du chômage bénéficient du soutien des salariés en emploi à travers les cotisations d’assurance chômage, permettant une forme de continuation du salaire entre deux emplois. Ce salaire indirect est défini par un taux de remplacement du salaire journalier moyen des jours travaillés sur une période de référence donnée, qui a évolué au fil des conventions et des situations des travailleurs. Pour définir le montant de l’allocation journalière, l’idée est bien de remplacer le salaire des jours où l’on travaille.
Dans ce cadre, les travailleurs du spectacle, de l’évènementiel, du tourisme, de la restauration, etc., dont l’activité est par nature intermittente, bénéficient davantage de la solidarité interprofessionnelle parce qu’ils sont plus fréquemment au chômage. Cela a le don d’agacer les réformateurs qui se sont mis à dénoncer une horde de « permittents », chômeurs stratèges profitant de la réglementation de l’assurance chômage pour alterner volontairement emploi et chômage. Ainsi, alors qu’hier on exhortait les chômeurs à reprendre des petits boulots par des mesures de cumul allocation et salaire – l’activité réduite –, ceux qui aujourd’hui alternent emploi et chômage seraient devenus les nouveaux profiteurs du système d’indemnisation, auxquels il faudrait donc s’attaquer.
Historiquement, les intermittents de l’emploi ont vu la particularité de leur situation prise en compte dans le régime d’assurance chômage à travers trois annexes au régime général : les annexes 4, 8 et 10. Les annexes 8 et 10 concernent les techniciens et artistes du spectacle. Ces derniers ont conservé de haute lutte la reconnaissance de la particularité intermittente de leur travail et du bénéfice de la solidarité interprofessionnelle du régime d’assurance chômage. Mais l’annexe 4 qui concernait les intermittents de l’emploi hors spectacle (intérimaires, saisonniers…) n’a pas connu la même fortune. Elle a été réduite en 2014, à l’occasion de l’instauration des « droits rechargeables », avant d’être entièrement supprimée en 2017. Ainsi, les intermittents de l’emploi hors spectacle relèvent désormais du régime général. Ce sont donc eux qui sont le cœur de cible de la réforme, car c’est le régime général qui est réformé. Mais l’impact de la réforme concernera en réalité beaucoup plus de monde que l’ancienne annexe 4, qui représentait avant la réforme de 2014 environ 13% des allocataires. Car la mesure centrale de la réforme – le nouveau calcul du SJR dans le régime général – impactera tous les salariés qui auront eu deux contrats non contigus ou plus dans les 24 derniers mois – ce qui était le cas de plus de la moitié des allocataires en juin 2019.
En effet, le décret gouvernemental prévoit de définir le montant de l’allocation journalière non plus sur la base de la moyenne des salaires des jours travaillés, mais de la moyenne des salaires sur la période allant du début du premier contrat à la fin du dernier contrat de travail exercés par le chômeur au cours des 24 derniers mois (période de référence), en comptant y compris les jours non travaillés. Le salaire journalier de référence est dilué par le nombre de jours non travaillés, tirant largement à la baisse le montant des allocations auquel peuvent prétendre les intermittents de l’emploi (mais sans effet pour les entrants au chômage issus d’un emploi stable). C’est précisément cette mesure qui a été censurée par le Conseil d’Etat fin 2020 au prétexte que ses effets pervers provoquaient des différences de droits énormes selon la répartition des jours travaillés dans la période de référence. Mais le gouvernement n’était pas prêt à renoncer au cœur de sa réforme : en finir avec le principe solidaire selon lequel on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Pour le gouvernement, ceux qui cotisent moins doivent recevoir moins, et cet objectif doit être maintenu quitte à l’amender un peu. Notons que cette logique de contributivité stricte – recevoir en fonction de ce que l’on verse – a commencé à se déployer depuis 1982 concernant non pas le montant mais la durée d’indemnisation : l’instauration de filières d’indemnisations a peu à peu imposé l’idée que la durée d’indemnisation devait être corrélée à la durée de cotisation, jusqu’à ériger en principe de justice en 2009 la règle « un jour cotisé = un jour indemnisé » (avec un plancher et un plafond de jours). Ce déni de solidarité sur la durée d’indemnisation, c’est bien ce que le gouvernement veut étendre au montant des allocations. Il se propose donc de contourner la censure du Conseil d’Etat en proposant une limite à l’effondrement de l’indemnisation : la baisse du SJR ne peut aller au-delà de 43%, ce qui reste tout de même une baisse radicale. L’Unédic prévoit que cette version amendée du calcul du SJR concerne 1,15 millions de nouveaux allocataires, et que pour 400.000 d’entre eux cette baisse du SJR soit comprise entre 40 et 43%. Pour comparaison, en août 2020, l’assurance chômage indemnisait près de 2,9 millions de chômeurs : les effets du nouveau mode de calcul n’ont pas un impact sur les marges des allocataires mais sur un gros tiers des chômeurs indemnisés. L’ampleur de l’impact rend caduc le discours gouvernemental qui laisse à penser que la réforme cible les « permittents » qui spolieraient la collectivité. Comme dit, tout chômeur qui cumulera deux fins de contrats dans la période de référence sera impacté : intérimaires, travailleurs en CDD d’usage ou qui simplement obtiennent deux CDD non contigus sur 24 mois. Le gouvernement a donc bien maintenu le sens de sa réforme : réduire la solidarité des stables envers les précaires. Chacun cotise selon ses moyens, et reçoit selon ses… moyens.
Une réforme toujours aussi inégalitaire
La limite posée par la réduction maximale de 43% du montant des droits des intermittents de l’emploi est-elle une mesure suffisante pour contourner l’objection du Conseil d’Etat ? La réforme reste en réalité toujours aussi mal ficelée et productrice d’inégalités de traitement disproportionnées, non seulement parce que c’est l’objectif de la réforme que de réduire l’indemnisation des précaires, mais aussi parce que la complexité des règles d’indemnisation fait que la modification du salaire journalier de référence a des répercussions sur d’autres dimensions que le montant de l’allocation.
En intégrant les jours non travaillés dans le calcul du SJR, pour un même nombre de jours travaillés, la répartition des jours travaillés et non travaillés continue d’avoir des effets massifs sur le montant des allocations, malgré le plancher de réduction du SJR introduit par le décret du 31 mars 2021 : plus le nombre de jours non travaillés entre le premier contrat de travail et le dernier contrat de la période de référence est important, plus le SJR baisse. Ainsi pour un même nombre de jours travaillés, l’indemnisation sera plus élevée si vos contrats sont concentrés sur une courte période au sein de la période de référence que s’ils sont répartis sur toute la période de référence.
Le gouvernement se cache derrière son petit doigt lorsqu’il annonce que le capital des droits à indemnisation reste inchangé : les allocations sont plus basses mais on est indemnisé plus longtemps, dit-il. Sauf que, par définition, les intermittents de l’emploi alternent les périodes d’emploi et de chômage. L’allongement des droits se traduira en réalité par une baisse de la consommation des droits puisque les allocations seront plus faibles entre deux emplois et que de ce fait, une partie des chômeurs reconstituera de nouveaux droits en reprenant un ou plusieurs emplois sans avoir épuisé les droits précédents. L’Unedic estime ainsi que 63% des allocataires impactés par la réforme au cours de la première année bénéficieront d’une indemnisation totale inférieure à ce qu’ils auraient eu dans l’actuelle réglementation.
En outre, la baisse du salaire journalier de référence va se redoubler d’une baisse des possibilités de cumul allocation-salaire dans le cadre de l’activité réduite qui concerne aujourd’hui près d’un allocataire sur deux. En effet, lorsqu’un allocataire cumule des rémunérations et des allocations, son revenu total ne peut excéder le salaire de référence mensualisé (SJR x nombre de jours du mois). En diminuant le SJR, vous abaissez y compris le plafond de revenu mensuel au-dessus duquel le cumul n’est plus possible et privez donc une partie des chômeurs de cette possibilité d’activité réduite. D’autres études de l’Unedic montrent par ailleurs des effets pervers sur les droits des périodes d’activité partielle auquel ont eu recours nombre d’entreprises durant la crise, ou encore des congés maternité ou maladie.
Réforme de l’assurance-chômage : symbole d’une guerre à la solidarité interprofessionnelle
En considérant les jours non travaillés dans la définition du SJR, le décret ne fait pas qu’une réforme paramétrique : le salaire journalier de référence ne traduit plus ce que vous gagnez en travaillant, mais ce que vous gagnez en moyenne sur toute la période qui sépare le premier du dernier contrat dans la période de référence. En somme, avoir été au chômage un tiers du temps en moyenne sur la période de référence a pour effet qu’un tiers de votre salaire ne fait plus l’objet d’aucun remplacement. Il ne s’agit donc plus d’indemniser le chômage, mais d’indemniser le temps de chômage supplémentaire par rapport à votre temps de chômage « habituel » mesuré par les jours non travaillés dans la période de référence. Derrière des règles complexes, le décret modifie la nature du régime d’assurance chômage.
La réforme de l’assurance chômage est révélatrice de la guerre que le gouvernement mène au principe de solidarité interprofessionnelle. C’était déjà le sens de la réforme des retraites dans laquelle, à l’opposé de la solidarité interprofessionnelle du régime général et des nombreux régimes professionnels permettant un remplacement du salaire dans la pension de retraite, le principe était que chacun épargne des points en fonction de ses cotisations tout au long de sa carrière, et perçoive une pension comme un retour sur son épargne de points. Le gouvernement a échoué sur les mobilisations sociales et la crise du Covid à imposer sa réforme des retraites. Il ne semble donc pas prêt à désarmer sur la remise en cause de cette même solidarité interprofessionnelle mais dans l’assurance chômage. L’enjeu de la réforme de l’indemnisation du chômage n’est pas que conjoncturel et circonscrit aux intermittents de l’emploi au sens large, même si ce sont eux qui conjoncturellement en paieront le prix le plus fort. L’enjeu est également de savoir si la solidarité interprofessionnelle continue de structurer notre protection sociale, ou si celle-ci continue de dériver vers une logique d’épargne d’activité où chacun ne peut prétendre qu’à retrouver ses billes, et donc où nos protections ne font que redoubler les inégalités d’emploi dans le hors emploi.