Promesse d’embauche, par Florence Ihaddadene

Rencontre avec Florence Ihaddadene le vendredi 22 mai 2026 de 19 à 21h à la Bibliothèque Václav Havel, 26 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

Depuis cinquante ans, l’État français multiplie les politiques à destination des jeunes : stages, apprentissage, service civique, volontariat, service national universel… Derrière leur apparente diversité, ces dispositifs ont en commun de formuler une promesse d’avenir sans avoir les moyens de l’honorer.

Cheminant dans ces politiques pour la jeunesse et analysant leurs mutations depuis 1970, Florence Ihaddadene montre qu’elles ont progressivement bâti un véritable système de mise au travail et de citoyenneté dérogatoire au régime général. Si cette politique de l’espoir fonctionne, c’est qu’elle repose aussi sur une menace. Ainsi, si tou·tes les jeunes sont mis·es en attente, tou·tes ne le sont pas de la même manière : promesse de méritocratie, de valorisation de soi, d’intégration républicaine ou d’exaltation patriotique pour certain·es, menace de chômage, de sélection, de coercition, dispositifs de seconde chance ou criminalisation pour d’autres.

Finalement, mettant gratuitement au travail celles et ceux qui attendent une insertion professionnelle et citoyenne et menaçant de marginalisation les autres, l’État produit des subjectivités en attente mais disponibles, dépendantes et dociles, autrement dit parfaitement adaptées aux besoins du capitalisme néolibéral.

Florence Ihaddadene est sociologue, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Picardie Jules Verne.

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Le travail migrant, l’autre délocalisation, par Daniel Veron

Alors que les lois anti-immigration s’empilent, durcissant chaque fois un peu plus les conditions des travailleur·ses migrant·es, la main-d’œuvre étrangère s’avère pourtant toujours aussi indispensable dans de nombreux secteurs (BTP, restauration, nettoyage, travail à domicile, etc.). Le recours à ce « travail migrant » se fait au travers d’une variété de statuts, légaux ou non, qui permettent la mise au travail des personnes migrantes dans des conditions moins favorables et plus intensives que celles qui ont cours sur le marché du travail français. Travailleurs et travailleuses « sans-papiers », « temporaires » ou « détaché·es » : le recours au travail migrant apparaît bien comme une modalité particulière de mise en œuvre d’une forme de « délocalisation », à ceci près qu’elle s’exerce « sur place ».

Daniel Veron montre comment cette surexploitation des travailleur·ses migrant·es s’affirme comme l’un des outils cruciaux d’une dégradation générale des conditions de travail. Dès lors, le seul horizon pour déjouer la pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail ne peut passer que par la lutte pour l’égalité des droits de toutes et tous.

(In)volontaires aux JO. Récit d’un conflit du travail gratuit, par Maud Simonet

À distance des hommages officiels, cet ouvrage propose une analyse critique du bénévolat aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 par ses conflits.

Documentant la contestation autour du statut des 45 000 « volontaires des Jeux », Maud Simonet restitue les mobilisations écologistes et syndicales qui ont dénoncé le recours massif au « travail dissimulé », éclaire leur originalité, les obstacles politiques rencontrés et les clivages qu’ils révèlent à l’intérieur du champ syndical. Au fil de l’enquête menée pour qualifier sociologiquement ce travail bénévole aux JOP, elle donne à entendre les interrogations critiques formulées par des volontaires et des salarié·es pourtant enthousiastes de « faire les Jeux ».
Ces contestations montrent à quel point les JOP incarnent un stade suprême d’institutionnalisation du travail gratuit ; mais elles ouvrent également des brèches dans ce processus. En racontant une autre histoire du bénévolat aux JOP de Paris 2024, (In)volontaires aux JO nous confronte au caractère politique des frontières du travail.

Éditions Textuel, Collection « Petite Encyclopédie critique » – 192 pages – 18,90 € – ISBN : 978-2-38629-107-4

Chômeurs, vos papiers ! Contrôler les chômeurs pour réduire le chômage ? par Claire Vivès, Luc Sigalo Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois, Hadrien Clouet

Plus les chômeurs et chômeuses sont nombreux·ses, plus ils et elles sont suspecté·es d’être la cause du chômage. Tel pourrait être le paradoxe des politiques de l’emploi, en France comme ailleurs. Que celles-ci prennent les traits américains du workfare ou ceux plus européens de l’activation, l’objectif est le même : pousser les chômeurs·ses à travailler et, pour cela, conditionner les allocations à un contrôle de plus en plus strict de leur recherche d’emploi.

En replaçant les évolutions du contrôle dans l’histoire longue du chômage, ce livre montre comment son intensification dans la période récente a été pensée, mise en œuvre et justifiée au nom de la « redynamisation » des chômeurs·ses, au point d’être désormais présenté comme une nouvelle forme d’accompagnement. Cette euphémisation tranche avec la virulence des discours politiques sur le sujet, tout autant qu’elle masque les effets délétères de ce traitement coercitif. Car si le contrôle vise à adapter les comportements des chômeur·es à des exigences institutionnelles, il s’agit aussi de satisfaire celles des entreprises. Mettre la pression sur les chômeurs·ses, c’est ainsi perpétuer l’ascendant des employeur·ses dans le rapport de force qui les oppose aux salarié·es en matière de revenu et de conditions de travail. Aujourd’hui comme hier, la cause des chômeurs·ses est bien celle des travailleurs·ses.

Éditions Raisons d’Agir – 160 pages – 13 € – ISBN : 979-10-97084-33-2

Réforme de l’assurance chômage (Saison 2 – décryptage 4) : À emploi égal et salaire égal, indemnités (très) inégales

Par Mathieu Grégoire

 

La réforme de l’assurance chômage a été – une première fois – annulée par le Conseil d’État en décembre 2020 parce que le nouveau calcul du Salaire Journalier de Référence (SJR) contrevenait au « principe d’égalité ». Comme le justifie le Conseil d’État dans sa décision, le Salaire Journalier de Référence était susceptible « pour un même nombre d’heures de travail, de varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d’emploi ». Il pouvait par conséquent en résulter « une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d’intérêt général poursuivi ».

Comme réponse à cette critique, le décret du 30 mars 2021 ajoute un mécanisme de plancher au calcul du Salaire Journalier de Référence afin d’éviter qu’il puisse varier du « simple au quadruple ».

Comme le montrent les exemples que nous analysons dans ce décryptage, ce plafonnement a certes pour effet de réduire, sans pour autant les empêcher, les inégalités de traitement relatives au montant de l’indemnité journalière. Mais, les ruptures d’égalité liées à la modification de la formule du Salaire Journalier de Référence ne proviennent pas seulement du montant de l’indemnité journalière de chômage. Elles proviennent aussi, et surtout, du nombre d’indemnités journalières servies par mois. De ce point de vue, les dispositions prises dans le décret de 2021 ne sont pas de nature à atténuer des ruptures d’égalité dont l’ampleur est, par ailleurs, sans commune mesure avec celles qui concernent le seul montant de l’indemnité journalière.


Encadré 1 : La nouvelle règle de calcul du SJR en 2019 puis en 2021

Avant la réforme, le Salaire Journalier de Référence (SJR) correspondait à un salaire journalier moyen. Le nombre de jours travaillés ne le modifiait donc pas. Un salarié payé au SMIC avait pour salaire journalier de référence le SMIC journalier qu’il ait travaillé 4 mois, 6 mois, un an ou deux ans.
La révolution introduite par la réforme de l’assurance chômage de 2019 consiste à considérer dans le calcul du SJR non plus les seuls jours travaillés, mais aussi des jours non travaillés, à savoir tous les jours chômés compris entre le premier et le dernier contrat pris en considération.
Aussi avec un calcul opéré sur 24 mois et un seuil d’accès fixé à 6 mois, cela pouvait-il conduire – dans la première version de cette réforme correspondant au décret de 2019 – à prendre en considération dans le calcul jusqu’à 3 jours chômés pour 1 jour en emploi et, ainsi, diviser par quatre le salaire de référence. Prenons un salarié ayant eu 6 mois d’emploi payés 1500 euros mensuels, avec 18 mois de chômage intercalés. Avant la réforme de l’assurance chômage, son salaire mensuel de référence pris en compte pour le calcul de son indemnité aurait été de 1500 euros. Après la réforme, ce montant aurait été divisé par 4 : 6 mois * 1500 euros / 24 mois = 375 euros.


Suite à la décision du Conseil d’État, un plancher a été établi dans le projet de décret de mars 2021 afin d’éviter que la chute soit si importante. Comme le gouvernement l’a annoncé le 2 mars 2021, ce coefficient assure que le nombre de jours chômés pris en considération dans le diviseur du SJR représente au maximum 43% du temps pris en considération et le nombre de jours travaillés au minimum 57%. Pour le dire autrement, pour 1 jour d’emploi donné, on peut prendre en considération au maximum 0,75 jours chômés (au lieu de 3 dans le décret de 2019). Dans le cas évoqué précédemment, cela conduit à prendre en considération, sur les 18 mois de chômage, seulement 4,5 mois de chômage, donc 6 + 4,5 = 10,5 mois en tout. Mensuellement, cela correspond donc à un salaire de 6 mois * 1500 euros /10,5 mois = 857 euros, soit une baisse maximum de 43% du SJR .

Ruptures d’égalité relatives au montant de l’indemnité journalière

La nouvelle formule de calcul du Salaire Journalier de Référence introduite par le décret du 30 mars 2021 réduit les ruptures d’égalité relatives au montant de l’indemnité journalière, ruptures que le Conseil d’État avait dénoncées dans sa décision de décembre 2020. Pour autant, elle est loin de les effacer.

En effet, comme le révèle un document de l’Unédic analysant les effets de cette correction du calcul (publié ici par Mediapart), seuls environ 13% des allocataires bénéficieront de ce dispositif limitant la baisse de leur SJR. Par ailleurs, parmi les allocataires concernés par une baisse de leur SJR, près de 70% continueront de subir exactement la même baisse. Pour 30% la baisse sera simplement moindre que prévu en 2019.

Avec le mécanisme instauré par le décret du 30 mars 2021, à emploi égal et salaire égal, il demeure toujours possible, en fonction de la répartition des emplois dans les 24 mois de la période de référence, d’avoir des Salaires Journaliers de Référence très variables.

Prenons deux exemples pour illustrer ces inégalités possibles[1].

Élise a deux CDD consécutifs de 3 mois rémunérés 2800 euros bruts mensuels, elle est au chômage 5 mois, puis retrouve un CDI.

Eliot a d’abord un CDD de 3 mois rémunéré 2800 euros bruts mensuels, une période de chômage de 6 mois, puis un nouveau CDD de 3 mois avec la même rémunération. Il est au chômage 5 mois, puis retrouve un CDI.

Figure 1
Figure 2
Figure 4
Figure 5

Avant la réforme, Eliot et Élise bénéficiaient strictement des mêmes droits (1600 euros/mois) issus d’un Salaire Journalier de Référence strictement égal, à savoir leur salaire mensuel de 2800 euros bruts (figures 1 et 2).

Avec les règles de 2019 et de 2021, le calcul du Salaire Journalier de Référence d’Élise reste inchangé. Il en va par conséquent de même de son indemnité journalière. En revanche pour Eliot, dont les deux CDD de 3 mois sont séparés d’une période de chômage de 6 mois, la réforme de 2019 se traduisait par une baisse de l’ordre de 500 euros de son indemnisation mensuelle. À emploi et salaire identiques, la seule répartition des emplois dans la période de référence de 24 mois explique ainsi que Eliot bénéficie d’une indemnisation inférieure de 500 euros à celle d’Élise, soit 43% de moins (figures 1 et 3). Dans d’autres cas plus extrêmes, la différence pouvait, avec les règles de 2019, générer des ruptures d’égalité encore plus importantes.

Eliot est concerné par la correction apportée en 2021 puisque son temps de chômage intercalé entre des emplois dans sa période de référence dépasse 75% de son temps d’emploi (il en représente 100%). Avec les règles de 2021, il perçoit finalement une indemnité mensuelle de 70 euros supérieure à ce qui était prévu avec celles de 2019, mais qui demeure encore inférieure de 39% à celle d’Élise. On passe donc dans ce cas, d’une rupture d’égalité de 43% à une rupture d’égalité de 39%. Il est incontestable que cette différence est moins « disproportionnée » grâce au mécanisme instauré en mars 2021. Chacun peut sans doute apprécier avec nuance ce que « moins disproportionné » signifie. Mais cela ne signifie pas non-disproportionné. 

On peut conclure de cet exemple que le mécanisme instauré en 2021 est loin d’effacer les inégalités entre des salariés ayant pour seule différence la répartition dans le temps de leurs contrats. Il tend seulement à rendre ces ruptures d’égalité moins disproportionnées.

Les ruptures d’égalité relatives au nombre d’indemnités journalières

Les ruptures d’égalité générées par la réforme ne se réduisent cependant pas au calcul de l’indemnité journalière. Celle-ci n’est en effet qu’une dimension dans la détermination des droits des allocataires, l’autre étant le nombre très variable d’indemnités journalières auquel un chômeur peut prétendre par mois.

Le fait que de très nombreux chômeurs travaillent est une caractéristique majeure du chômage aujourd’hui. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories B et C (ceux qui travaillent au moins une journée dans le mois) a progressé de 250 % entre 1996 et 2019. Le nombre de ceux qui travaillent plus de 78h (la catégorie C) a même augmenté de 325 % sur la même période. Parmi les allocataires de l’assurance chômage, la part de ceux qui travaillent au cours d’un mois donné est passé de 22 % à 46 % entre 1995 et 2017. C’est donc près de la moitié des chômeurs qui travaillent un mois donné (et donc en réalité beaucoup plus de la moitié qui ont travaillé au moins une fois durant leur épisode de chômage)[2]. Les dispositions qui établissent le nombre de jours indemnisables par mois sont donc au moins aussi importantes que celles qui régissent le montant de l’allocation. Or, là aussi, c’est le Salaire Journalier de Référence (SJR) qui est la colonne vertébrale du dispositif. En modifiant profondément ce SJR, la réforme bouleverse aussi la façon dont les allocataires peuvent cumuler emploi et indemnisation un mois donné. D’ailleurs, dans ses premières estimations des effets de la réforme (publiées par Mediapart ici), l’Unédic note que « 40% des moindres dépenses liées au nouveau calcul du SJR sont liées au moindre cumul allocation-revenu ». Autrement dit, les effets indirects de la réforme du SJR (i.e. sur l’activité réduite et le nombre d’indemnités journalières versées) sont au moins aussi importants que ses effets directs (i.e. sur le montant de l’indemnité journalière) et doivent être pris en considération.

L’encadré 2 rappelle le détail des règles de cumul entre allocation et salaire dans le cadre d’une activité réduite.  


Encadré 2 : Activité réduite, les règles du cumul allocation-salaire un mois donné

La règle de cumul des allocations et des rémunérations est la suivante : le montant total mensuel de l’allocation normalement versé en l’absence de reprise d’activité est réduit de 70 % des rémunérations mensuelles brutes issues de l’activité salariée reprise.Le montant mensuel perçu au total par l’allocataire (rémunérations + allocations versées) ne peut pas excéder le salaire de référence sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.Le calcul de ce nombre de jours indemnisables, fonction des rémunérations issues de l’activité reprise, s’effectue mois par mois.

Pour illustrer comment fonctionnent ces règles et comment le nouveau calcul du Salaire Journalier de Référence génère dans ce cadre des ruptures d’égalité considérables, prenons les exemples de Dorian et Denise.

Dorian est au chômage 6 mois après avoir obtenu deux CDD consécutifs au SMIC, de 3 mois chacun. Durant ces 6 mois de chômage, il a des contrats courts pour 4 jours en février, 8 jours en mars, 12 en avril, 16 en mai et 20 en juin.

Denise connaît le même épisode de chômage de 6 mois avec, de la même manière, une activité réduite de 4 jours en février, 8 jours en mars, 12 en avril, 16 en mai et 20 en juin. Son passé est cependant différent : son ouverture de droits est également fondée sur deux CDD de 3 mois au SMIC, mais séparés de 6 mois.

Le salaire de référence de Dorian (figure 6) n’est pas affecté par la réforme car les deux fois trois mois de CDD qui lui valent son ouverture de droits sont parfaitement contigus. Comme les règles de calcul du nombre d’indemnités journalières en cas d’activité réduite ne sont pas modifiées, Dorian continue de percevoir des allocations de façon identique avant et après la réforme. Les mécanismes de cumul correspondent à une logique de progression en ciseau. Dans tous les cas, un moin non travaillé, un allocataire perçoit 30 indemnités journalières (comme en juillet pour Dorian). Dès qu’il travaille, on diminue ce nombre d’indemnités versées par un calcul prenant en considération la rémunération perçue. Par exemple pour Dorian, quand il travaille 4 jours, il perçoit 26 indemnités journalières. On le voit, même si en réalité les choses sont un peu plus complexes, on ne s’écarte que marginalement en pratique du principe « un jour chômé = un jour indemnisé ». Quand Dorian par exemple est en emploi 20 jours, il perçoit 8 indemnités journalières pour un montant total de 260 euros. Il faudrait qu’il soit en emploi 27 jours pour ne plus avoir droit à aucune indemnisation.

Figure 6
Figure 7
Figure 8

 

Pour comprendre l’effet radical de la réforme, on peut analyser la façon dont elle affecte l’indemnisation de Denise (figures 7 et 8). 

Avant la réforme, l’indemnisation de Denise aurait été strictement la même que celle de Dorian. Avec la réforme, ce n’est plus le cas car elle n’a pas enchaîné les 2 CDD de 3 mois comme Dorian. Une période de chômage étant situé entre deux contrats durant sa période de référence (et non avant ses contrats comme Dorian), son Salaire Journalier de Référence est 43% plus bas que celui de Dorian. Or l’ensemble des règles de détermination du nombre de jours indemnisables sont surdéterminées par ce SJR : la règle principale qui fait intervenir l’indemnisation mensuelle en cas de non reprise d’emploi est déterminée en référence au montant de l’indemnité journalière, elle-même déterminée par le SJR ; comme si cela ne suffisait pas, un plafond de cumul de l’allocation et des salaires est fixé à hauteur du Salaire Mensuel de Référence déterminé en référence au Salaire Journalier de Référence. En un mot, baisser radicalement ce Salaire Journalier de Référence, c’est diminuer de trois points de vue l’indemnisation dans le cadre d’une activité réduite :
1/ le montant de l’indemnité journalière
2/ le nombre d’indemnités journalières pour un nombre de jours d’emploi donné
3/ le plafond de cumul possible.

Reprenons l’exemple de Denise. Sa capacité à être indemnisée pour ses jours chômés durant les périodes d’activité réduite est très amoindrie par l’affaiblissement de son SJR.
1/Son indemnité journalière est plus basse que celle de Dorian (22 euros contre 32 euros).
2/ Pour elle, chaque jour travaillé diminue le nombre de jours indemnisables beaucoup plus vite qu’avant la réforme et beaucoup plus vite que dans le cas de Dorian. Par exemple, en septembre, pour 8 jours d’emploi, elle perçoit seulement 17 indemnités journalière contre 21 pour Dorian.
3/ Pour finir, dès le mois d’octobre durant lequel elle travaille 12 jours, elle est touchée par le plafond de cumul (son Salaire Mensuel de Référence) qui est devenu très bas. Au mois de novembre, durant lequel elle travaille 16 jours, elle ne perçoit presque plus rien et, au mois de décembre alors qu’elle est en emploi 20 jours, elle ne perçoit plus rien (contre 8 indemnités journalières avec les anciennes règles pour elle ou dans les nouvelles pour Dorian).

On peut insister sur deux conclusions importantes.

Premièrement, la baisse de l’indemnisation ne se réduit pas à la baisse du montant de l’indemnité journalière. Bien d’autres mécanismes interviennent, qui affectent massivement le nombre d’indemnités journalières. Ainsi faut-il bien avoir à l’esprit que le chiffre de 17% de baisse moyenne de l’indemnisation pour 1,15 millions d’allocataires avancé par l’Unédic ne concerne que le montant de l’indemnité journalière. En réalité, la baisse totale de leurs droits sera beaucoup plus importante car le nombre d’indemnités journalières servies mensuellement sera en très forte diminution dans le cadre de l’activité réduite.

Deuxièmement, ces mécanismes de détermination du nombre des indemnités journalières servies constituent une deuxième source de ruptures d’égalité.

Si l’on prend les deux cas étudiés, la seule répartition des emplois dans la période de référence a pour conséquence une différence de droits qui va plus que du simple au double (1700 euros pour Denise, 3800 pour Dorian). Cette différence provient moins du montant de leur indemnité journalière que du nombre restreint d’indemnités journalières auquel Denise a droit. Mais ces deux exemples sont loin d’être des cas polaires dans la mesure où Denise est une bonne partie du temps à distance du plafond qui ne joue, pour elle, que 3 mois sur 6. Si Denise et Dorian s’en tenaient en permanence au rythme des seuls mois d’octobre, novembre et décembre (c’est-à-dire d’une alternance de 12, 16 et 20 jours d’emploi par mois), la différence entre eux serait d’un rapport de 1 à 7 (175 euros en 3 mois pour Denise contre 1205 en 3 mois euros pour Dorian).

Des ruptures d’égalité radicales à salaire et alternance d’emploi rigoureusement identiques

Les ruptures d’égalité identifiées jusqu’alors concernaient des salariés ayant des emplois et des salaires identiques qui se répartissaient différemment dans leurs 24 mois de période de référence. En réalité, la réforme de l’assurance chômage produit aussi des ruptures d’égalité très importantes pour des salariés dont les salaires, les emplois et même leur répartition dans les 24 mois de la période de référence sont strictement identiques et aboutissent à un SJR strictement identique. Des salariés identiques à un détail près : la façon dont leurs contrats s’inscrivent dans le calendrier civil ou, pour le dire plus simplement, les dates de début et de fin de leur contrat. Des contrats débutant le 1er le 6 ou 13 du mois et, inversement, des périodes de chômage plus ou moins à cheval sur deux mois aboutiront ainsi à des indemnisations radicalement différentes.

Prenons les exemples d’Audrey et de Charles (figures 9 et 10)

Audrey enchaîne des CDD d’un mois, rémunérés 2800 euros mensuels bruts, un mois sur deux, ses CDD étant calés sur les mois civils. Elle perçoit une allocation d’environ 1000 euros par mois, un mois sur deux (correspondant à un salaire mensuel de 2800 euros et à une proportion de 50% de chômage dans sa période de référence). Comme elle ne travaille pas durant les mois de février, d’avril etc., elle n’est pas concernée par le dispositif de calcul du nombre de jours indemnisables ou par le plafond de cumul rémunérations + allocations. Les autres mois, elle a pleinement travaillé, donc elle ne perçoit rien. Remarquons que si elle avait été en emploi 20 jours au lieu de 30, cela n’aurait absolument rien changé : elle n’aurait pas eu davantage d’indemnisation dans la mesure où elle aurait dépassé son plafond de cumul.

Le cas de Charles est strictement identique à celui d’Audrey (emploi un mois sur deux, à 2800 euros bruts) à une exception près : son inscription dans le calendrier. Ses contrats débutent en effet non le 1er du mois, mais le 15 et se terminent le 14 du mois suivant.

Figure 9
Figure 10

Le graphique ci-dessus parle de lui-même. Charles perçoit 65 euros pour chacun de ses épisodes de chômage soit 15 fois moins qu’Audrey. L’explication est simple : comme ses contrats sont à cheval sur deux mois civils – 16 jours sur l’un, 14 jours sur le suivant – il perçoit deux indemnités journalières les mois de février, avril… et aucune indemnité les mois de janvier, mars, mai… Il n’est d’ailleurs pas concerné par le plafond de cumul mais par le simple calcul du nombre de jours indemnisables qui joue, de fait, un rôle très similaire au plafond.

Il convient d’insister sur le fait que, même si Audrey et Charles ont un Salaire Journalier de Référence égal, c’est bien la réforme du calcul du SJR introduite en 2019 et confirmée en 2021 qui génère ces inégalités car c’est ici en tant que plafond mensuel (rendu extrêmement bas) que le Salaire Mensuel de Référence pose problème. Avant la réforme, l’inscription de ces trajectoires dans le calendrier civil pouvait certes déjà générer des différences, mais d’une ampleur considérablement moins élevée (de 1 à 1,3 avant, de 1 à 15 après la réforme). Ainsi, Audrey (figure 11) bénéficiait, un mois sur deux d’une allocation d’un peu plus de 1500 euros quand Charles (figure 12) bénéficiait de 1150 euros pour chacun de ses épisodes de chômage d’un mois (en alternant des allocations d’un peu plus de 500 et d’un peu plus de 600 euros les mois civils pairs et impairs).

Figure 11
Figure 12

Les cas d’Audrey et de Charles sont intéressants, car ce n’est pas la répartition des emplois dans le temps qui les distingue (leur cas sont strictement identiques en termes de succession d’emplois, comme en termes de salaires), mais uniquement leur plus ou moins bonne articulation avec le calendrier des mois civils.

Comment s’expliquent ces ruptures d’égalité ?

Ces ruptures apparaissent pour (au moins) une raison assez simple : en s’écartant radicalement du principe selon lequel « 1 jour chômé = 1 jour indemnisé » (ou du moins d’une relation globalement proportionnée entre chômage et indemnisation), la réforme crée des distorsions graves dans la façon d’établir si un jour est chômé ou non. Tant qu’on ne s’écarte pas trop de ce principe, on peut être certain qu’un épisode de chômage de deux semaines sera toujours indemnisé de façon identique quelle que soit sa date : si cet épisode chevauche deux mois civils, il sera indemnisé une semaine sur chaque mois.

La réforme rompt avec cette homogénéité du temps. L’indemnisation d’un jour chômé dépend fondamentalement de la date à laquelle il advient. Par exemple le mécanisme de plafond interdit souvent, on l’a vu, toute indemnisation à certains salariés dès lors qu’ils ont travaillé 15 ou 16 jours à leur « tarif habituel » (on n’ose plus dire à leur salaire journalier puisque ce terme a été vidé de son sens par la réforme). Dès lors qu’un même épisode de chômage peut être pleinement indemnisé en mars et pas du tout en avril au motif que le salarié a travaillé une semaine en mars et deux semaines en avril, les dates de début et de fin des emplois deviennent des éléments autant, voire plus déterminants que les durées ou que les niveaux de salaire.

Et il n’y a évidemment aucune raison à ce que les contrats soient calés sur des mois civils en pratique, ni d’ailleurs à ce que l’on y incite.

L’analyse de ces deux cas donne une idée de l’ampleur des inégalités de traitement introduites par cette réforme de l’assurance chômage. Celles-ci dépassent en réalité de très loin des inégalités allant du « simple au quadruple » dont il a été question dans le débat public en faisant référence aux seuls effets directs de la réforme du Salaire Journalier de Référence sur le montant de l’indemnisation. Les effets indirects comme le calcul du nombre d’indemnités journalières servies tous les mois – qui est lui aussi déterminé par le Salaire Journalier de Référence (sans parler du rôle potentiellement amplificateur du droit d’option que nous avons évoqué dans notre 2e décryptage) sont tout aussi déterminants sur les droits des allocataires et sur les potentielles ruptures d’égalité entre eux.

Certes, sans être des cas limites (au sens où il est possible théoriquement de montrer des inégalités supérieures), les cas d’Audrey et de Charles peuvent sembler un peu théoriques car ils sont parfaitement réguliers. En réalité, ces deux cas donnent à voir le spectre et l’ampleur des ruptures d’égalité possibles dans des conditions très banales de contrats chevauchant des mois civils.

Au final, on a identifié ici au moins trois mécanismes de ruptures d’égalité possibles :

  • celles qui sont relatives au montant de l’indemnité journalière,
  • celles qui sont relatives au nombre d’indemnités journalières servies mensuellement à cause de SJR différents
  • celles qui, à SJR égal, sont générées par la façon dont les contrats s’inscrivent dans le calendrier des mois civils.

Pourtant ces trois mécanismes différents ont tous la même source : la réforme du mode de calcul du Salaire Journalier de Référence.

 Mais les deux premiers mécanismes de rupture d’égalité (qui sont engendrés par des SJR différents pour des séquences d’emploi similaires) sont totalement indépendants du troisième (qui concerne des salariés ayant notamment un SJR identique) : elles peuvent donc se combiner et se cumuler.

Terminons ainsi notre analyse avec les exemples de Félix et Marjorie qui illustrent la façon dont ces mécanismes de ruptures d’égalité peuvent se combiner (figures 13 et 14).

Figure 14
Figure 15

Félix a d’abord un premier CDD de 2 mois, à 2800 euros brut, puis immédiatement un second CDD de 10 mois, au même salaire mensuel. Puis il travaille 1 mois sur 2 à partir du 1er janvier.

Marjorie a d’abord un CDD de 2 mois, à 2800 euros brut, une période de chômage de 12 mois, puis un CDD de 10 mois, au même salaire mensuel. Ensuite, comme Félix, elle travaille 1 mois sur 2, mais à partir du 15 janvier.

Félix a un SJR élevé d’un peu plus de 90 euros car ses contrats sont regroupés. Comme ses contrats sont calés sur le calendrier, il perçoit tous les mois pairs une indemnisation de 1600 euros.

Marjorie a un SJR beaucoup plus bas de 52 euros car ses emplois sont mal répartis dans les 24 mois de la période de référence. Par ailleurs, ses contrats étant mal positionnés dans le calendrier, elle ne bénéficie que de 2 indemnités journalières un mois sur deux, soit 65 euros.

Alors que leurs emplois et leurs salaires ne différent que par leur répartition dans les 24 mois de la période de référence et par les dates de leurs contrats, Félix a perçu 19 000 euros d’indemnisation, sur deux années ; Marjorie 800 euros, c’est-à-dire 24 fois moins [3].

 

 

 

 


[1] Les calculs précis sont issus d’un simulateur qui comprend un certain nombre de simplifications (des mois de 30 jours par exemple) dont le détail est précisé ici. Cela explique quelques différences marginales avec les calculs de l’Unedic ou du gouvernement qui opèrent eux aussi des simplifications mais pas nécessairement les mêmes. Par ailleurs, par souci de pédagogie nous avons aussi retiré, dans les présentations de cas, des dispositifs calculés par le simulateur – comme les délais d’attente – qui complexifient inutilement la présentation. Les droits simulés sont fondés sur le décret publié le 30 mars 2021 au JO. Dans la réalité institutionnelle, des circulaires d’application viennent préciser la façon dont les dispositions doivent être interprétées, la façon d’arrondir telle ou telle variable, etc. Cela peut aussi générer des différences marginales entre nos simulations et la réalité de l’indemnisation. Dans une démarche qui relève de la recherche davantage que de l’administration, l’important est moins ici pour nous la précision des calculs à l’euro près, que l’exactitude des mécanismes décrits et le respect des ordres de grandeurs.

[2] Unédic, « Les allocataires qui travaillent : qui sont-ils ? quelles sont leurs activités ? », mars 2019.

[3] Dans l’ancienne règlementation, Marjorie aurait bénéficié, d’après nos estimations, d’une indemnisation de l’ordre de 13 000 euros.

 

En finir avec le vieillissement social

 

Par Bernard Friot

 

NB.: ce texte est initialement paru dans le n°92 de la revue Pratiques

 

Déclarer les retraités « utiles socialement » par leurs activités multiples, mais « improductifs » car aucune de leurs activités n’est considérée comme un travail producteur de valeur économique, c’est les amputer d’une dimension importante de la personne. A contrario, toute personne adulte doit être posée dans sa capacité de mener un travail productif jusqu’à sa mort.

Poser les personnes comme productives jusqu’à leur mort ne transforme pas toutes les activités des retraités en travail et n’est pas davantage une injonction qui leur serait faite de travailler : il faut distinguer soigneusement la validation sociale des activités comme travail (nécessairement aléatoire et intermittente) et la validation des personnes comme travailleuses (qui doit devenir permanente).

Si on ne résout pas l’aliénation dans le travail productif capitaliste en étant libéré du travail productif, mais en libérant le travail productif de sa soumission au capital, alors c’est un considérable déplacement de l’action collective, du voice [1], qui est en jeu. Il faut interroger deux tentations symétriques de renoncement au combat, d’exit : renoncement traditionnel qui s’exprime dans la conquête de temps de hors-travail (celui de la retraite en particulier) sans mobilisation pour la sortie du travail de sa folie capitaliste, renoncement plus nouveau avec la montée de l’aspiration à une société sans travail, sans valeur, sans monnaie, une société de l’activité où disparaîtrait magiquement la violence des choix nécessaires sur ce qui vaut et ce qui ne vaut pas.

Le vieillissement social est la conséquence de la déresponsabilisation des retraités vis-à-vis du travail productif

La retraite est un temps défini comme improductif. Or, la définition d’une période de la vie adulte située hors du travail productif exprime l’aliénation à la définition capitaliste du travail et du statut économique de la personne. Pire, cette improductivité du temps de la retraite, loin d’être questionnée, est célébrée comme une libération vis-à-vis du travail.

Le capitalisme organise notre impuissance vis-à-vis du travail productif. La définition de ce qui est productif dans nos activités, et son organisation, sont le monopole de la bourgeoisie capitaliste : elle décide de ce qui va être produit en ayant de la valeur, comment, où, par qui, et de sa distribution. La bourgeoisie et non pas « le marché », comme on le dit souvent. Que le monopole sur le travail productif s’inscrive dans une concurrence marchande entre les groupes capitalistes ne l’altère pas comme monopole de la bourgeoisie. Certes la concurrence marchande fait que la pizza qui atterrira dans notre assiette sera une pizza Carrefour et non pas une pizza Leclerc, ou vice-versa. Mais, et c’est là l’essentiel, ces deux pizzas « en concurrence » sont exactement les mêmes produits, à la fois calibrés à toutes les étapes de la production et de la distribution alimentaire pour mettre en valeur du capital et adéquats à la détermination capitaliste de nos vies : emplois du temps, déplacements, arbitrages budgétaires (réduire la part de l’alimentation pour faire face à l’explosion du coût du logement), etc.

Une institution décisive de notre impuissance vis-à-vis du travail productif est l’organisation systématique de son étrangeté vis-à-vis de nos personnes, de son hétéronomie. Monopole de la bourgeoisie, qui ne nous y donne accès qu’à sa guise et sans nous laisser y décider quoi que ce soit, le travail est un ailleurs dans lequel il faut entrer (la période « d’insertion » imposée aux jeunes), dont nous pouvons être sortis par le chômage et dont nous sommes définitivement sortis dans la retraite. Le statut économique capitaliste de la personne repose sur sa constante nudité vis-à-vis du travail. « Individu libre » sur le marché du travail ou des biens et services, elle reste toute sa vie sans aucune qualification comme productrice, ne trouvant dans ses périodes de travail que l’occasion d’accéder à du pouvoir d’achat dont elle anticipe (emprunt) ou diffère (cotisation, épargne) une partie pour subvenir à ses besoins dans ses périodes « hors travail ». La bourgeoisie capitaliste nous tient en laisse.

L’obscénité propre à la retraite est que cette amputation décisive est célébrée. Ne pas être reconnu comme productif en tant que personne, ne l’être que par intermittence et sans pouvoir sur le travail au gré de l’accès à l’emploi ou de la validation d’une activité indépendante : cette amputation constitutive de l’anthropologie capitaliste, fatum pesant en permanence sur nos vies, est célébrée comme une libération dès lors qu’elle devient définitive. Définitivement amputés, nous serions libérés !

L’entrée dans cette irresponsabilité économique appelée à durer jusqu’à la mort amplifie les effets dévastateurs de l’irresponsabilité constitutive du statut économique de la personne dans le capitalisme. Car même si c’est sur un mode aléatoire et aliéné, soumis aux diktats du management et sans pouvoir de décision sur le produit, la participation à la production de valeur au cours de la carrière dite active inscrit régulièrement la personne dans l’espace public de la valeur et permet, comme pour le salaire, de poser les prémices de la subversion de sa pratique capitaliste. Mais la retraite sonne le glas de cette possibilité : produire de la valeur est désormais exclu. Dès lors, la sphère privée, associative ou militante sans prise sur la valeur mais aux activités « choisies » devient l’unique lieu d’investissement des retraités. Activités « choisies » entre guillemets car l’organisation capitaliste d’un travail aliéné génère un hors-travail qui l’est tout autant : le bénévolat des retraités en matière d’aide aux devoirs, d’aide alimentaire ou de protestation militante contre les violences policières bouche les trous, à la marge, du travail d’éducation, de production alimentaire ou de sécurité. Cette marginalité pèse sur les intéressés, dont l’investissement bénévole des premières années d’inactivité cède la place à un repli parfois pratiqué dès l’entrée en retraite lorsque la fin du travail est vécue comme un arrachement. Ce repli est au cœur du vieillissement social.

Toute une industrie de l’activation va alors inciter les retraités à « lutter contre le vieillissement ». À l’obscénité de célébrer une amputation s’ajoute celle de vanter les mérites d’un moignon fait d’ersatz de l’essentiel manquant. « Maintenir ses liens sociaux », « conserver son capital cognitif » devient affaire d’activités multipliées. On ne sera pas surpris que cette activation des « vieux » soit la même, avec la même inefficacité, que celle qui accable les « jeunes » en train de « s’insérer » ou les chômeurs incités à « améliorer leur employabilité ». Tous, niés comme travailleurs, font face à une injonction d’activités, sensées les rapprocher du travail, entreprise évidemment impossible, l’horizon du travail se dérobant à mesure que l’employabilité s’améliore.

Il n’est pas besoin de réinventer l’eau chaude pour sortir de ces impasses. Les combats du siècle dernier sur le salaire ont produit le salaire à la qualification personnelle, celui des fonctionnaires et des salariés à statut de la RATP, de la SNCF ou d’EDF-GDF, celui des retraités du régime général. S’ils sont attaqués avec une telle détermination, c’est parce qu’ils commencent à instituer un statut du producteur alternatif au statut capitaliste : les personnes ne sont pas nues vis-à-vis du travail, elles sont habillées d’une qualification qui les pose en permanence comme productrices. On a bien vu pendant le confinement les effets positifs de cette sortie de l’aléa d’une reconnaissance capitaliste du producteur au gré de la validation sociale de l’activité : tandis que les indépendants et les payés à la tâche étaient à poil, les fonctionnaires ont conservé leur salaire dans sa totalité. C’est sur ce conquis qu’il faut aligner tous les adultes. Je m’en explique longuement dans Vaincre Macron et dans Un désir de communisme [2]. En matière de retraite, cela suppose d’opposer à l’unification des régimes autour du différé des cotisations voulue par Macron leur unification autour du maintien à vie du meilleur salaire.

Distinguer la validation sociale des activités de la validation des personnes comme travailleuses

Proposer que les retraités disposent à vie de leur meilleur salaire, voire qu’ils puissent continuer à progresser en qualification, qu’ils soient considérés comme des travailleurs et non pas d’anciens travailleurs, qu’ils restent en capacité de produire de la valeur économique jusqu’à leur mort, suscite couramment deux objections, l’une militante et l’autre savante.

L’objection militante est celle de l’injonction au travail jusqu’à la mort alors que la réduction du temps de travail, qu’elle s’opère sur sa durée au cours du cycle de vie (avec la prolongation de la scolarité et l’abaissement de l’âge de la retraite) ou sur sa durée hebdomadaire, est un conquis décisif. L’objection savante est celle de la confusion entre activité, travail concret producteur de valeur d’usage, et travail, au sens de travail abstrait producteur de valeur économique : dire que les retraités sont des travailleurs parce qu’ils ont un salaire, et non pas le différé de leurs cotisations, ce serait poser toutes leurs activités comme du travail par une espèce de coup de force nominaliste alors que seules les activités socialement validées comme productives sont du travail.

Qu’il ne faille pas confondre travail concret et travail abstrait, et que la réduction du temps de travail soit une conquête décisive, qu’une part croissante du temps que nous consacrons à des activités soit mené hors de toute considération de valeur, voilà des évidences à affirmer soigneusement. Mais elles ne fondent une objection à la pension comme salaire à vie, et à la qualification des personnes comme travailleuses jusqu’à leur mort, que si l’on en reste à la définition capitaliste du travailleur.

Ré-insistons sur ce point. Ne sont « travailleuses » dans le capitalisme que les personnes en train de mener une activité qui met en valeur du capital, parce que la validation sociale des personnes comme travailleuses se confond avec la validation sociale de leur activité comme productive. En dehors de ces périodes où elles mènent une activité productive, elles sont inactives. Objecter que la permanence de la reconnaissance d’une personne comme travailleuse suppose qu’elle est en permanence en train de mener une activité productive, c’est donc considérer comme naturelle la définition capitaliste du travailleur comme « quelqu’un qui est en train de travailler ». Or cette définition capitaliste du travailleur par quoi la bourgeoisie nous tient en laisse a commencé à être défaite par une autre, que je qualifie de communiste dans la mesure où elle est une condition nécessaire (non suffisante) de la souveraineté des personnes sur le travail, composante décisive de la sortie communiste du capitalisme. C’est tout l’enjeu de l’invention, au cours du siècle dernier, du salaire à la qualification personnelle, sur laquelle il faut revenir.

La rémunération capitaliste, que Marx désigne comme « salaire », est le prix de la force de travail, c’est-à-dire la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche dont la validation marchande permettra la valorisation d’un capital. C’est contre elle que le salaire, inexistant comme institution au XIXe siècle, s’est institué au XXe siècle. Le salaire est une institution anticapitaliste, fruit d’un combat de classe constant de la CGT pour la qualification : qualification du poste, dans l’emploi défini par la convention collective qui sort les indépendants et les contrats à la tâche de l’infra-emploi, mais plus significativement encore, au-delà de l’emploi, qualification de la personne dans le grade de la fonction publique et des travailleurs à statut. La qualification est une institution haïe de la bourgeoisie qui témoigne que la classe ouvrière existe comme classe révolutionnaire pour soi, en capacité de contester la forme valeur capitaliste -la valeur d’échange- qui n’inscrit le travailleur dans l’ordre de la valeur que par intermittence, à la mesure de ses tâches validées sur des marchés, du travail ou des biens et services, sur lesquels il n’a aucune prise. Au contraire, la qualification, dans sa forme aujourd’hui la plus aboutie, la qualification du grade attaché à la personne, sort le travailleur de l’aléa de la valeur d’échange et le confirme en permanence comme producteur. Le mouvement n’est que commencé, et loin d’être abouti : les fonctionnaires, par exemple, ne sont payés qu’à mi-temps s’ils travaillent à mi-temps. Mais quelle libération que de n’avoir plus à quémander sur le marché du travail ou sur celui des biens et services sa reconnaissance comme travailleur, à la stricte mesure de ses tâches validées ! Dans le capitalisme la personne reste en permanence étrangère au travail, institution qui est le monopole de la bourgeoisie, le travailleur ne pouvant que se constituer un avoir, un « compte personnel d’activité » sur lequel il pourra tirer dans les périodes où il n’est pas reconnu comme travailleur. Au contraire, dans le mouvement du communisme est en train de s’instituer un tout autre travail, endogène aux personnes, lesquelles sont enrichies d’une qualification qui les libère de l’aléa de la validation de leur activité.

C’est parce que la personne est en permanence porteuse d’une qualification (et donc d’un salaire) qu’elle peut sans crainte livrer en permanence son travail à l’évaluation. C’est ici qu’il faut insister sur la nécessité d’une telle évaluation et sur sa dissociation de la validation sociale de la personne comme travailleuse.

Le travail doit être évalué dans sa double dimension de travail concret et de travail abstrait. Le travail de soins est concret : une chirurgienne orthopédique sait poser un diagnostic, interpréter une radio, réaliser un plâtre, opérer une fracture et ces tâches doivent être en permanence évaluées dans leur qualité. Il est également abstrait : la chirurgienne produit de la valeur économique qui va être évaluée par un prix de jour, une tarification à l’acte, déterminés dans une convention avec l’Assurance maladie, ou par un prix de marché si le soin est mené hors convention. Ces deux évaluations, nécessaires, sont marquées par l’aléa : aléa des méthodes d’évaluation d’un travail concret lui-même soumis aux aléas de sa réalisation ; aléa des critères et des pratiques du conventionnement ou du marché des soins. L’inévitable aléa de l’évaluation du travail dans sa double dimension abstraite et concrète ne doit pas avoir d’incidence sur le statut économique de la personne au travail car elle n’en est pas responsable. La distinction entre validation de l’activité et validation de la personne est au cœur du communisme en cours de construction.

La permanence de la validation sociale des personnes comme capables de produire de la valeur s’exprime dans un salaire à la qualification attaché à la personne, droit politique inaliénable, évolutif de la majorité à la mort. Le premier niveau de qualification est automatiquement attribué à 18 ans, quel que soit le niveau de scolarité ou le handicap, et la montée en qualification est possible jusqu’à la mort par des épreuves portant sur l’expérience professionnelle, sans que le salaire puisse être interrompu ou diminué. Cette confirmation permanente des personnes dans leur statut économique, qui les libère de la suspicion dans laquelle les tient l’organisation capitaliste, est la condition, non suffisante mais nécessaire, de la responsabilité des travailleurs sur la production, laquelle ne peut s’exercer que par une évaluation du travail dans ses deux dimensions, évaluation marquée, elle, par l’aléa.

Libérer le travail : voice ou exit ?

Lorsqu’Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et secrétaire général de la Fédération des métaux de la CGT, aligne en 1946 la pension de retraite du privé sur celle de la fonction publique en en faisant la poursuite d’un salaire de référence et non pas le différé de cotisations de la carrière, il dissocie le droit au salaire de la validation sociale des activités puisque la qualification, base de calcul du salaire, n’est plus un attribut de l’emploi du retraité, mais de sa personne même. Contre ce droit au salaire des retraités, la bourgeoisie va entreprendre une réaction déterminée pour, dès 1947, créer un régime complémentaire, l’AGIRC (étendu à tous les travailleurs du privé dans l’ARRCO dans les années 50-60), qui fait de la pension le différé des cotisations cumulées dans un compte personnel, et dont Macron veut faire la matrice, capitaliste, de l’unification des régimes. Soutenir l’enjeu de classe du caractère salarial de la pension suppose de conquérir la pension comme poursuite de l’intégralité du salaire net des 6 meilleurs mois [3]. À Réseau salariat, nous préconisons que ce passage de la qualification du poste à la personne, fondateur d’une pratique communiste de la retraite face à sa pratique capitaliste de différé d’un compte de cotisations, soit bien avant 60 ans, à 50 ans par exemple [4]. Loin d’être relégués dans la marge du bénévolat, avec des « seniors » marginalisés dans les entreprises dès 45-50 ans, les retraités cinquantenaires seront ainsi à l’avant-garde de la conquête pour tou.te.s les adultes d’un droit au salaire indépendant de la validation sociale des activités. Au service de quoi ?

Il est fondamental que cette indépendance entre salaire et activité soit constitutive d’un nouveau statut économique des personnes au service de leur responsabilité commune sur la production. C’est une conquête difficile, car l’irresponsabilisation des travailleurs sur les fins et les moyens de leur travail est au cœur du capitalisme. Il n’est que de voir combien les gestionnaires d’hôpitaux et d’ARS, qui ont organisé depuis des décennies l’incapacité du système de soins à lutter contre une pandémie qui les a complètement dépassés, sanctionnent aujourd’hui les soignantes et soignants qui depuis des mois ont assumé cette lutte sans eux, contre eux, en reprenant du pouvoir sur leur travail.

À la place d’un évidemment très difficile voice pour la conquête de droits rendant effective la souveraineté des travailleurs sur leur travail concret s’offre la tentation d’un double exit.

Le premier, majoritaire parce qu’au cœur de la tradition syndicale et de ses conquis, est la conquête d’un temps hors-travail sans interrogation collective sur la valeur créée pendant le temps de travail. Il y a bien interrogation individuelle, dont témoigne la souffrance au travail de tant de personnes qui ne se reconnaissent plus dans le travail qui leur est imposé, mais elle conduit davantage à une aspiration à être libéré du travail (« vivement la retraite ! ») qu’à une organisation collective du refus de travailler selon les directives du management.

Le second exit, minoritaire, monte en puissance devant la brutale prise de conscience du mur écologique, anthropologique, territorial, vers lequel fonce l’organisation capitaliste du travail. Alors que le premier exit pose « la valeur » comme une donnée de nature, le second y voit le cœur du capitalisme et fait du travail abstrait l’origine de nos malheurs. Dès lors que la production est organisée selon des normes abstraites de travail qui excèdent les règles d’exécution des activités concrètes, le monstre serait là. Nous serions sauvés en nous débarrassant du travail, de la valeur, de la monnaie, pour vivre dans la transparence d’activités menées sans choix collectif sur ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Or autant il est fondamental d’avoir des tas de moments de la vie sociale hors de la valeur, autant il est irresponsable de rêver d’une société sans choix de valeur, à la fois appauvrie de la fécondité qu’il y a à transformer des activités en travail et débarrassée magiquement de la violence qu’implique une telle transformation, une violence qu’il s’agit de politiser et non de nier.


[1] La protestation peut se traduire dans une prise de parole (voice) ou dans une défection (exit). Albert O. Hirschman, 1970

[2]  Bernard Friot, Vaincre Macron, La Dispute, 2017

Bernard Friot et Judith Bernard, Un désir de communisme, Textuel, 2020

[3] Porté au salaire net moyen mensuel actuel (2 300 euros) s’il est inférieur et plafonné à 5000 euros net

[4] Voir le site www.reseau-salariat.info

Réforme de l’assurance chômage (Saison 2 – décryptage 3) : Travailler plus pour perdre plus

Par Mathieu Grégoire

 

La réforme de l’assurance chômage (décret du 31 mars 2021) instaure un mécanisme de calcul de l’indemnité journalière qui, en se donnant pour objectif de diminuer les allocations servies aux salariés ayant une discontinuité de l’emploi, aboutit à un résultat étonnant en termes d’incitation : dans certaines conditions, travailler pourra non pas faire « gagner plus », non pas faire « gagner moins », mais se traduire par une perte nette d’argent. Autrement dit, dans de nombreuses situations, la perte de droits causée par un emploi sera très supérieure au salaire apporté par cet emploi.

Pour le comprendre, il suffit de repartir de la façon dont est calculé le Salaire Journalier de Référence (SJR) et de s’appuyer sur un cas très simple.

Le salaire de référence correspond à l’ensemble des salaires perçus dans la période de référence de 24 mois, que divise le nombre de jours calendaires compris entre le premier jour du premier contrat et le dernier jour du dernier contrat. Avec le décret du 31 mars 2021, le nombre de jours chômés comptabilisés est plafonné (il représente au maximum 75% du temps en emploi[1]).

Prenons le cas simple de Justine qui connaît un épisode de chômage de 6 mois après un emploi de 6 mois (et seulement cela). Pour elle, la réforme est sans effet dans la mesure où, pour le calcul de son salaire de référence, on va diviser la somme de tous ses salaires mensuels par le nombre de jours de son contrat. Comme elle n’a pas de jours de chômage intercalés entre deux emplois, la réforme n’implique pas de baisse pour elle.

 

Figure 1

Quelle aurait été son indemnisation si Justine avait eu, un an plus tôt, un contrat court (dûment déclaré) pour une journée de travail rémunérée 70 euros ? Dans cette hypothèse, son salaire de référence est augmenté au numérateur de 70 euros et aurait été augmenté au diviseur de 365 jours dans la première version du décret, celle de 2019 retoquée par le Conseil d’État. En effet, la période à considérer au diviseur débute avec le premier jour du premier contrat… Un seul contrat peut dès lors avoir un effet considérable. Avec la nouvelle version de la réforme, le diviseur sera plafonné : ne seront pris en compte que 136 jours de chômage correspondant à 75% de son temps d’emploi (de 6 mois). Malgré ce plafonnement, l’effet est massif puisqu’on fait intervenir dans son calcul 136 jours en plus, qui correspondent à une augmentation de seulement 70 euros de salaire au numérateur. Pour le dire autrement, l’effet sur son indemnisation est identique à celui qu’auraient produit, avant la réforme, 136 jours de travail payés 70 euros ! Le résultat est simple : au lieu de percevoir, durant son épisode de chômage de 6 mois, des allocations mensuelles de l’ordre de 980 euros, elle percevra des allocations mensuelles de l’ordre de 650 euros. Dans son cas, sa journée de travail rémunérée 70 euros se traduit par une perte d’un tiers de ses indemnités, soit 330 euros pendant 6 mois, c’est-à-dire par une perte de près de 2000 euros.

Figure 2
Figure 3

 


La nouvelle règle de calcul du Salaire journalier de référence (SJR)

Le principe est relativement simple. Auparavant, le Salaire Journalier de Référence (SJR) correspondait à un salaire journalier moyen. Le nombre de jours travaillés ne le modifiait donc pas. Un salarié payé au SMIC avait pour salaire journalier de référence le SMIC journalier qu’il ait travaillé 4 mois, 6 mois, un an ou deux ans.
La révolution introduite par la réforme de l’assurance chômage de 2019 consiste à considérer dans le calcul du SJR non plus les seuls jours travaillés, mais aussi des jours non travaillés, à savoir tous les jours chômés compris entre le premier et le dernier contrat pris en considération.
Aussi avec un calcul opéré sur 24 mois et un seuil d’accès fixé à 6 mois, cela pouvait-il conduire – dans la première version de cette réforme correspondant au décret de 2019 – à prendre en considération dans le calcul jusqu’à 3 jours chômés pour 1 jour en emploi et, ainsi, diviser par quatre le salaire de référence. Prenons un salarié ayant eu 6 mois d’emploi payés 1500 euros mensuels, avec 18 mois de chômage intercalés. Avant la réforme de l’assurance chômage, son salaire mensuel de référence pris en compte pour le calcul de son indemnité aurait été de 1500 euros. Après la réforme, ce montant aurait été divisé par 4 : 6 mois * 1500 euros / 24 mois = 375 euros.
Suite à la décision du Conseil d’État, un plancher a été établi dans le projet de décret de mars 2021 afin d’éviter que la chute soit si importante. Comme le gouvernement l’a annoncé le 2 mars 2021, ce coefficient assure que le nombre de jours chômés pris en considération dans le diviseur du SJR représente au maximum 43% du temps pris en considération et le nombre de jours travaillés au minimum 57%. Pour le dire autrement, pour 1 jour d’emploi donné, on peut prendre en considération au maximum 0,75 jours chômés (au lieu de 3 dans le décret de 2019). Dans le cas évoqué précédemment, cela conduit à prendre en considération, sur les 18 mois de chômage, seulement 4,5 mois de chômage, donc 6 + 4,5 = 10,5 mois en tout. Mensuellement, cela correspond donc à un salaire de 6 mois * 1500 euros /10,5 mois = 857 euros, soit une baisse maximum de 43% du SJR.

Le cas de Justine n’est pas un cas limite. Nous donnerons plus loin des exemples pour lesquels un jour de travail peut se traduire par une perte de droits beaucoup plus importante. Mais préalablement, il faut prendre la mesure de ce que l’exemple de Justine dit de cette réforme de l’assurance chômage.

Le premier élément – assez stupéfiant – est que cette réforme, inspirée par des économistes universitaires considérés comme « orthodoxes » comme MM. Cahuc et Carcillo, aboutit à un mécanisme peu orthodoxe : travailler un jour supplémentaire pourra conduire à une perte massive de revenus. Un économiste conséquent peut-il défendre un système dans lequel une heure de travail en plus peut générer une perte massive de revenus ?

Il convient – deuxième élément – de prendre la mesure des contradictions du dispositif. En effet, l’exemple de Justine illustre que cette réforme de l’assurance chômage peut être porteuse d’une incitation à ne pas travailler. Pour Justine, accepter ce contrat court et le déclarer lui font perdre 2000 euros de droits : ce décret semble organiser les malheurs de la vertu. Punir le travail n’est-il pas contradictoire avec la logique d’incitation au travail qui motive l’ensemble des réformes de l’assurance chômage depuis le début des années 1980 ? N’est-ce pas également organiser un système ubuesque d’injonctions contradictoires à l’intérieur de Pôle Emploi ? Les conseillers « Emploi » devront-ils continuer à inciter les chômeurs à prendre des emplois même courts, pendant que les conseillers « Indemnisation » devront les en dissuader ?enEn réalité, la contradiction prendra bien plutôt la forme d’un dilemme pour les chômeurs ou d’un jeu de dupe pour Pôle Emploi. En effet, le chômeur aura clairement intérêt à éviter d’avoir des périodes de chômage intercalées entre des emplois.  Comme on l’a vu, il suffit en effet d’un contrat court pour faire diminuer de façon importante son SJR. Mais une fois dans cette situation (avoir eu un contrat court, suivi d’une période de chômage), l’intérêt du chômeur sera de boucher au mieux tous les trous. Il y a un effet de cliquet : une fois qu’il aura mis le doigt dans l’engrenage des contrats courts, il sera à nouveau très incité à travailler plus, à accepter n’importe quel emploi pour éviter au maximum les périodes non travaillées entre deux emplois. L’ironie de cette réforme est que, s’il y parvenait parfaitement – par exemple si Justine enchainait des contrats sans interruption – il parviendrait seulement à rétablir les droits auxquels il aurait pu prétendre en n’ayant eu absolument aucun contrat court.

Au final l’exemple de Justine pose beaucoup de questions sur la réforme d’assurance chômage en montrant :

  • une logique économique curieuse dans laquelle travailler peu faire perdre du revenu
  • une contradiction entre la logique d’activation et une logique de punition de l’usage des contrats courts
  • un système qui va inciter Pôle Emploi à émettre des injonctions contradictoires vis-à-vis des chômeurs.

 

Pour aller plus loin : Combien travailler peut-il faire perdre ?

Il est difficile de répondre à cette question avec notre outil. Et il n’y a pas nécessairement de limite théorique. Mais pour illustrer le fait que le cas de Justine n’est pas un cas limite, intéressons-nous au cas de Julien.

Julien travaille dans l’informatique. Son parcours : un contrat d’1 an à 4000 euros brut par mois, six mois de chômage, puis six mois durant lesquels il enchaîne des contrats courts qui l’amènent à travailler 15 jours par mois au même tarif de 4000 euros (ce qui lui fait un salaire mensuel de 2000 euros) puis un CDI.

Figure 4
Figure 5

Durant sa première phase de 6 mois de chômage plein, avec un Salaire Journalier de Référence de 133 euros, il perçoit une allocation mensuelle de 2280 euros. Quand il reprend des petits contrats pendant 6 mois, il cumule ses 2000 euros de salaire et une allocation de 910 euros conformément aux règles dites de l’activité réduite. Le décret de 2019 précise bien que « le cumul des allocations et de rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence » Mais dans son cas, le montant mensuel du salaire de référence de 4000 euros n’est pas atteint. Par ailleurs, le nombre de jours indemnisables au cours du mois est fixé de telle sorte que « 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi » Pour Julien, 70% du salaire correspond à 1400 euros. Il peut donc bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 900 euros environ (on passe ici sur les règles d’arrondi). Au final, durant ces 12 mois de chômage et d’activité réduite, il aura perçu environ 19000 euros.

Que se serait-il passé s’il avait, juste une fois, eu un contrat au début de l’année précédente ?

Si on lui ajoute une journée de travail à 180 euros, 12 mois avant, son SJR tombe à 74 euros (soit une baisse de 43%) et son indemnité journalière à 42 euros (- 43% également).

Durant les 6 premiers mois de chômage, il perçoit donc une allocation mensuelle de 1270 euros. En revanche, dans les six mois suivants, qui correspondent à une activité réduite, il n’a plus droit à rien, car 70% de ce qu’il a gagné (2000 euros), c’est-à-dire 1400 euros, dépasse le montant de son allocation mensuelle de 1270 euros qui « aurait été versée en l’absence de reprise d’emploi ».

Au final, il a donc perçu 7600 euros sur les 12 mois.

Avoir eu ce contrat d’une journée lui a rapporté 180 euros de salaire. Mais cela se traduit in fine par des droits en retrait de 11 000 euros sur une seule année an (- 62%).

Cet exemple peut paraître extrême. En réalité, il ne l’est pas. Il correspondra à des situations relativement banales. Par ailleurs, l’exemple mobilise ici seulement les difficultés créées par l’articulation entre les règles de l’activité réduite et les nouvelles règles de calcul du Salaire Journalier de Référence. On a vu, dans le précédent décryptage, que les règles du droit d’option pouvaient aussi amplifier cet effet papillon. Combiner ces deux effets pourrait ainsi certainement conduire à des exemples plus spectaculaires.

Pour finir, l’examen des cas de Justine et de Julien donne bien à voir une autre dimension de cette réforme : la génération d’inégalités de traitement d’une ampleur considérable puisque des cas qui sont quasiment semblables (à une journée de travail près) donnent lieu à des droits radicalement différents. Nous examinerons ce point dans le prochain décryptage.


[1] Pour être tout à fait précis, le décret précise que : « Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l’article 3, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5 ».

Réforme de l’assurance chômage (Saison 2 – décryptage 2) : L’effet papillon

Par Mathieu Grégoire

 maj: 31 mars 2021 après parution du décret au JO

Un simple battement d’ailes de papillon peut – paraît-il – déclencher des tempêtes. Un simple contrat court (d’un mois, d’une journée ou même de quelques heures) pourrait-il, de la même manière, avoir des conséquences importantes, des années après, sur les droits des chômeurs ? C’est une des questions qu’on est en droit de se poser quand on analyse en détail les effets de la réforme de l’assurance chômage que vient de relancer le gouvernement.

On a vu, dans le précédent « décryptage », qu’avec la réforme de l’assurance chômage dans sa version de 2019 comme de 2021, l’allongement de la durée des droits pouvait conduire à des réexamens (ou à des « recharges ») moins fréquents pour les salariés dont l’emploi est discontinu. La réforme crée ainsi beaucoup d’inertie, et ce pour plusieurs raisons. À capital de droit égal ou supérieur, les indemnités journalières plus faibles entraînent une consommation de ce capital moins rapide. Par ailleurs, comme nous le verrons dans un billet ultérieur, le nombre d’indemnités servies par mois risque de baisser fortement pour les salariés ayant une activité même minime durant le mois. La réforme conduit ainsi à réduire les droits présents et à étaler un capital inchangé dans un futur de plus en plus éloigné. On peut ainsi se demander si la réforme ne risque pas de produire des effets d’enfermement durable dans des droits faibles, y compris pour des salariés à l’emploi stable pour lesquels la précarité des contrats courts est un lointain souvenir. C’est l’objet de ce deuxième décryptage.

La réforme de 2014, dite « des droits rechargeables », avait déjà créé de tels phénomènes d’enfermement dans des droits faibles puisque, dans sa première version, il fallait avoir épuisé totalement ses droits avant de pouvoir en ouvrir de nouveaux. Des salariés ayant un emploi justifiant des droits élevés s’en voyaient privés parce qu’ils avaient par le passé ouvert des droits faibles qu’ils n’avaient pas épuisés. Ces situations aberrantes avaient amené les « partenaires sociaux » à corriger leur copie en 2015 en adoptant un avenant prévoyant un « droit d’option ». Comme le rappelle l’Unedic : « En vertu des droits rechargeables, les droits ouverts sont versés jusqu’à leur épuisement. Mais pour certains salariés, qui ont repris puis perdu un ou plusieurs emplois mieux rémunérés, les allocations perçues ne reflètent plus la réalité car elles sont trop basses. »[1] Le droit d’option consacre ainsi la possibilité de renoncer à un droit ancien pour pouvoir bénéficier d’un nouveau droit supérieur sans attendre l’épuisement du reliquat.

L’actuelle réforme du Salaire Journalier de Référence, comme les conditions restrictives de ce droit d’option, rendent globalement l’exercice de ce droit très difficile. En effet le droit d’option repose sur la comparaison du reliquat de l’ancien droit avec le nouveau droit potentiel (cf. encadré) [2].


Le droit d’option (version 2019)

Dans le décret de 2019 (non modifié en 2021), les conditions d’exercice du droit d’option sont les suivantes : Le droit d’option permet à tout allocataire qui le souhaite de demander l’ouverture d’un nouveau droit à l’ARE, revu à la hausse, alors même que ses droits précédents ne sont pas épuisés. Pour pouvoir exercer son droit d’option, il faut que :
– le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit soit inférieur ou égal à 20 €
– ou le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat soit supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat.

Que se passe-t-il si un salarié perd un emploi parfaitement continu mais qu’il a encore un reliquat de droits non consommés issus d’emplois beaucoup plus discontinus ?

En principe, le nouveau droit potentiel d’un tel salarié est supposé ne pas être affecté par la réforme de l’assurance chômage. En réalité, il y a une forte probabilité qu’il le soit. En effet, le reliquat de l’ancien droit, lui, est profondément modifié par la réforme :

  • Le capital de l’ancien droit est au moins égal (donc parfois supérieur) à ce qu’il aurait été avant la réforme.
  • Le montant des allocations étant plus bas (à cause d’une indemnité journalière plus basse, mais aussi, comme on le verra dans un prochain décryptage, à cause de la baisse parfois radicale du nombre d’indemnités journalières consommées, due aux règles de cumul mensuel allocation – salaire extrêmement restrictives), le capital de droit non consommé est mécaniquement beaucoup plus élevé.
  • Si l’allocataire travaille, les règles de l’activité réduite (cf. décryptage suivant) entraîneront une consommation du capital de droits encore plus lente dans la mesure où le nombre d’allocations journalières servies sera revu à la baisse ou rendu nul chaque mois d’activité réduite.

Il résulte de ces trois points que le reliquat de droits a toutes les chances d’être beaucoup plus élevé après la réforme qu’il ne l’aurait été avant. Ce reliquat constituera donc beaucoup plus souvent qu’auparavant un obstacle à l’exercice du droit d’option.

L’explication est compliquée mais la conséquence est simple : un salarié à l’emploi parfaitement continu qui pourrait justifier d’un nouveau droit au montant élevé se trouvera très souvent dans l’obligation d’épuiser son ancien droit faible sans pouvoir y renoncer. 

Prenons un exemple pour illustrer ces mécanismes.

Éléonore ou la double peine : des droits trop bas, un droit d’option renié

Éléonore entre sur le marché du travail en janvier 2022. Elle a d’abord un CDD de 4 mois au SMIC (1555 euros brut), puis une période de chômage de 10 mois. Comme le seuil d’éligibilité à l’assurance chômage est alors repassé à 6 mois (c’est une hypothèse), elle n’est pas indemnisée. Elle finit par retrouver un CDD de 10 mois au SMIC (1555 euros brut). À l’issue de ce CDD, elle connaît à nouveau une période de chômage de 10 mois durant laquelle elle est éligible à l’indemnisation du chômage. Cependant, son premier contrat de 4 mois lui vaut une baisse importante de son SJR et donc de son allocation, qui est de 680 euros par mois au lieu de 980 euros si ce premier contrat n’avait pas compté. Cependant, la durée d’indemnisation potentielle est plus longue (24 mois au lieu de 10). 1er effet de la réforme du calcul du salaire de référence : durant cette première période de chômage, l’ancien calcul lui aurait valu une indemnisation 45% plus élevée (300 euros).

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Ce premier contrat de 4 mois et les nouvelles modalités de calcul du SJR vont lui causer une deuxième fois du tort.

Au bout de 10 mois de chômage, elle retrouve un emploi cette fois-ci beaucoup mieux rémunéré (1900 euros brut) durant 10 mois. À l’issue de ce contrat, elle imagine pouvoir compter sur une indemnisation de 1120 euros pendant 10 mois. C’est en effet le montant de l’allocation mensuelle qu’un salarié en emploi continu perçoit avec un salaire de 1900 euros. Dans la mesure où ses emplois précédents ont généré son ancien droit et ne peuvent pas compter une deuxième fois, elle se trouve dans la situation favorable de ne pas avoir de chômage pris en compte au diviseur de son salaire de référence. N’ayant aucune période de chômage intercalée, son Salaire Journalier de Référence ne devrait pas être affecté par la réforme.

Malheureusement pour elle, ce ne sera pas le cas. Son premier CDD de 4 mois lui a valu une allocation moins élevée mais plus longue. Les nouvelles modalités de calcul de la durée de son droit lui font bénéficier de 24 mois à 680 euros, plutôt que de 14 mois à 980 euros. Il lui reste donc un reliquat important de ce droit n°1 : sur les 24 mois de droit à 680 euros, elle n’en a consommé que 10. Reste donc 14 mois de reliquat à 680 euros par mois, soit un reliquat de 680 * 14 = 9 500 euros…

Peut-elle exercer son droit d’option pour bénéficier de son nouveau droit à 1 120 euros ? Non : son reliquat est en effet trop important pour qu’elle puisse renoncer à son nouveau droit qui représente un « capital » de 1120 *10= 11 200 euros qui ne correspond pas à une hausse de plus de 30 % par rapport au montant total du droit initial de 9 500 euros (mais seulement de 18%). Par ailleurs son allocation journalière est supérieure à 20 euros (22,70 euros). Au lieu d’une indemnisation à 1 120 euros, elle devra poursuivre son indemnisation à 680 euros mensuels pendant encore 10 mois.

Sans le nouveau calcul du SJR, aurait-elle pu bénéficier du droit d’option ? Oui : son « capital » s’épuisant plus vite avec des allocations à 980 euros, son reliquat à l’issue de sa première phase d’indemnisation aurait été de 4 mois (14 mois de droits – 10 mois consommés) à 980 euros, soit 3 920 euros. Le nouveau montant aurait surpassé de beaucoup plus de 30% l’ancien droit.


Figure 1
Figure 2

Le 2nd effet de la réforme du salaire de référence est donc, dans cette deuxième période de chômage, de priver cette salariée de son droit d’option et de la contraindre à aller jusqu’au bout d’un droit faible (680 euros) alors qu’elle pourrait bénéficier d’un droit presque deux fois plus élevé (1 120 euros) sur la base de son dernier emploi. 

Au final, sans la réforme du SJR elle aurait eu des indemnités plus importantes de 3 000 euros dans la première période de chômage (parce que son emploi a été intermittent) et de 4 400 euros dans la seconde période de chômage (malgré un emploi parfaitement continu, elle demeure pénalisée pour avoir eu une intermittence de l’emploi par le passé). Au final, la réforme lui vaut donc une perte de 7 400 euros sur les 21 000 euros auxquels elle aurait eu droit sans le nouveau calcul ( – 35%).

Il convient pour finir de remarquer que, dans cette séquence, toute la chute de l’indemnisation peut être attribuée à un effet papillon, c’est-à-dire au premier CDD de 4 mois. Si Éléonore avait renoncé à cet emploi, elle n’aurait subi à aucun moment l’effet de cette réforme.

Figure 3

Comme le montre la figure 3, sans ce premier contrat, elle aurait bénéficié d’une allocation de 980 euros dans sa première phase d’indemnisation et de 1120 euros dans la seconde. En effet, son SJR n’aurait pas été réduit pour sa première ouverture de droit car elle n’aurait présenté aucune période de chômage intercalée entre deux emplois. Avec cette allocation à 980 euros, elle aurait suffisamment consommé son capital pour bénéficier du droit d’option et donc d’une deuxième allocation à 1120 euros.

On peut tirer trois conclusions importantes de l’examen de ce cas.

Première conclusion, force est de constater que l’idée selon laquelle seuls les salariés à l’emploi intermittent sont concernés par la baisse des allocations est à nuancer. Un passé d’intermittence, y compris s’il remonte beaucoup plus loin dans le temps que les 24 mois servant de période de calcul, peut avoir une influence très significative sur les droits. Dans le cas d’Éléonore, c’est un contrat dont le terme se situe 40 mois plus tôt qui justifie une baisse de presque la moitié du montant de son allocation. 

Deuxième conclusion, la réforme consacre des effets papillon : un seul contrat (fût-il très fugace) peut avoir des conséquences très importantes et sur une durée très longue[3]. Ce CDD de 4 mois qui aura fait gagner à Éléonore 6200 euros brut en salaire (environ 4900 euros net) lui aura aussi fait perdre 7400 euros d’indemnités. Bref, travailler 4 mois lui a fait perdre 1 200 euros.

C’est là la troisième conclusion. Travailler pour perdre de l’argent ? C’est en effet possible avec cette réforme de l’assurance chômage. Nous examinerons ce point dans notre prochain billet.


 

[1] https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/droit-doption

[2] Ou, dans des cas plus extrêmes, sur la comparaison des indemnités journalières de l’ancien droit et du nouveau droit.

[3] L’exemple pris n’a d’ailleurs rien d’extrême. En particulier, nous n’avons pas ajouté d’activité réduite dans le parcours d’Éléonore, ce qui aurait pu engendrer une non-consommation du premier droit sur une durée beaucoup plus importante encore.
Les calculs précis sont issus d’un simulateur qui comprend un certain nombre de simplifications (des mois de 30 jours par exemple) dont le détail est précisé ici. Cela explique quelques différences marginales avec les calculs de l’Unedic ou du gouvernement qui opèrent eux aussi des simplifications mais pas nécessairement les mêmes. Par ailleurs, par souci de pédagogie nous avons aussi retiré, dans les présentation de cas, des dispositifs calculés par le simulateur – comme les délais d’attente – qui complexifient inutilement la présentation. Les droits simulés sont fondés sur le décret publié le 31 mars 2021 au JO.

Réforme de l’assurance chômage (Saison 2 – décryptage 1) : Des droits réduits mais plus longs ou des droits réduits pour très longtemps ?

Par Mathieu Grégoire

maj: 31 mars 2021 après parution du décret au JO

« Lorsque la réforme conduit à une baisse de l’allocation mensuelle, elle ne réduit pas les droits, et par conséquent les allocations sont perçues pendant plus longtemps ». [1]

 

Par cet argument, Élisabeth Borne, actuelle ministre du Travail, entend illustrer les effets des nouvelles règles de détermination du Salaire Journalier de Référence (SJR) et de la durée du droit ouvert. Ces nouvelles règles prévoient en effet que :

– le SJR et donc les indemnités journalières soient réduits pour tous les salariés qui présentent un épisode de chômage durant leur période de référence ;

– la durée du droit ouvert soit, pour ces mêmes salariés, d’une durée plus longue, égale aux périodes d’emploi auxquelles sont désormais ajoutées les périodes de chômage ayant servi à calculer le salaire journalier.

Si l’on considère le « capital » correspondant à ce droit, il est aussi exact que la somme totale versée au titre de ce droit ne sera pas réduite (il est même plus probable qu’elle soit en légère augmentation).

Pourtant, la compensation dont parle la ministre est purement théorique : elle correspond à la façon dont la règle se formule, et non à la façon dont elle s’applique dans la réalité. Et ce, pour une raison très simple : dans la réalité, il n’y a pas un seul droit à considérer isolement comme on le fait dans une présentation théorique ; il y a des droits qui peuvent s’enchaîner. Un salarié a en effet la possibilité, lorsque son premier droit est épuisé, d’ouvrir un second droit, puis un troisième, etc. En première approximation, on peut résumer cette compensation, annoncée par la ministre, de la manière suivante : la baisse du montant du salaire journalier de référence aura des conséquences négatives avérées et l’allongement du droit aura, le plus souvent, pour conséquence de ralentir le rythme de renouvellement des droits. Pourquoi « le plus souvent » ? Parce qu’il y a un cas limite, fort peu représentatif, pour lequel ce que dit la ministre sera juste : celui d’un salarié qui présenterait, dans une première phase de génération des droits, un profil d’emploi plus ou moins intermittent, puis qui s’arrêterait totalement de travailler et entrerait dès lors dans une phase de consommation de ses droits, et ce jusqu’à leur épuisement.

Dans les autres cas, ce que dit la ministre est faux. Pour les salariés à l’emploi stable, le nouveau calcul est supposé sans effet (on verra que ce n’est pas toujours le cas dans notre deuxième décryptage). Pour les salariés à l’emploi intermittent qui continuent d’avoir des emplois intermittents lorsqu’ils sont indemnisés, non seulement le montant de leur indemnisation chômage diminuera, mais en plus le rythme de renouvellement de leurs droits se trouvera (de plus en plus) ralenti.

Nous nous proposons, dans ce premier décryptage, d’illustrer ces mécanismes et d’en affiner la compréhension, au moyen de l’analyse de cas type.

 

La nouvelle règle de calcul du SJR

Le principe est relativement simple. Auparavant, le Salaire Journalier de Référence (SJR) correspondait à un salaire journalier moyen. Le nombre de jours travaillés ne le modifiait donc pas. Un salarié payé au SMIC avait pour salaire journalier de référence le SMIC journalier qu’il ait travaillé 4 mois, 6 mois, un an ou deux ans.
La révolution introduite par la réforme de l’assurance chômage de 2019 consiste à considérer dans le calcul du SJR non plus les seuls jours travaillés, mais aussi des jours non travaillés, à savoir tous les jours chômés compris entre le premier et le dernier contrat pris en considération.
Aussi avec un calcul opéré sur 24 mois et un seuil d’accès fixé à 6 mois, cela pouvait-il conduire – dans la première version de cette réforme correspondant au décret de 2019 – à prendre en considération dans le calcul jusqu’à 3 jours chômés pour 1 jour en emploi et, ainsi, diviser par quatre le salaire de référence. Prenons un salarié ayant eu 6 mois d’emploi payés 1500 euros mensuels, avec 18 mois de chômage intercalés. Avant la réforme de l’assurance chômage, son salaire mensuel de référence pris en compte pour le calcul de son indemnité aurait été de 1500 euros. Après la réforme, ce montant aurait été divisé par 4 : 6 mois * 1500 euros / 24 mois = 375 euros.
Suite à la décision du Conseil d’État, un plancher a été établi dans le projet de décret de mars 2021 afin d’éviter que la chute soit si importante. Comme le gouvernement l’a annoncé le 2 mars 2021, ce coefficient assure que le nombre de jours chômés pris en considération dans le diviseur du SJR représente au maximum 43% du temps pris en considération et le nombre de jours travaillés au minimum 57%. Pour le dire autrement, pour 1 jour d’emploi donné, on peut prendre en considération au maximum 0,75 jours chômés (au lieu de 3 dans le décret de 2019). Dans le cas évoqué précédemment, cela conduit à prendre en considération, sur les 18 mois de chômage, seulement 4,5 mois de chômage, donc 6 + 4,5 = 10,5 mois en tout. Mensuellement, cela correspond donc à un salaire de 6 mois * 1500 euros /10,5 mois = 857 euros, soit une baisse maximum de 43% du SJR.
Dans la version de 2021, la baisse de l’Indemnité journalière peut donc aller jusqu’à 43 % (pour tous ceux dont l’indemnité journalière est strictement proportionnelle au SJR [2]).
Pour autant, comme nous le verrons dans les prochains billets, si la baisse de l’indemnité journalière est limitée à 43% au maximum, la baisse totale des droits due à cette réforme peut être bien supérieure à 43%. En effet, ce changement de calcul du SJR intervient dans d’autres mécanismes du dispositif d’indemnisation. Il a en particulier des effets très négatifs sur le nombre d’indemnités journalières que l’allocataire a le droit de percevoir.

Pour illustrer le propos de la ministre, prenons un cas simple, celui de Jean A. qui a eu un CDD de 2 mois au SMIC, une période de chômage de 2 mois, un second CDD de deux mois au SMIC, puis une nouvelle période de chômage. Considérons que le seuil d’éligibilité est fixé à 4 mois (la réforme prévoit un seuil d’éligibilité fixé, dans un premier temps, à 4 mois, qui pourra, dans un second temps, automatiquement passer à 6 mois si la conjoncture de l’emploi s’améliore). En raison de ce seuil d’éligibilité, Jean A. ne bénéficie pas d’allocations chômage pendant sa première période de chômage. Après son second CDD, il ouvre un droit et commence à percevoir des indemnités.

Ce cas très particulier – puisque Jean A. ne travaille plus du tout dès qu’il perçoit des indemnités de chômage – illustre le propos de la ministre. Avant la réforme de l’assurance chômage, l’indemnité de Jean A. aurait été de 960 euros. Après la réforme, elle sera de 780 euros, mais Jean A. sera indemnisé pendant 6 mois au lieu de 4 [3].

Comme sa durée de chômage ne représente que 50% de son temps d’emploi pris en considération, la baisse de son salaire journalier de référence n’atteint pas le maximum possible de 43% : son SJR passe en effet de 50,50 à 34,50 euros, soit une baisse de 33% (correspondant à la part que représente le chômage dans sa période de référence).

Cette baisse de son SJR de 33% se traduit dans ce cas favorable par une baisse de son Indemnité Journalière (IJ) de 20% (elle passe de 32 à 26 euros) car Jean A. se situe dans une tranche des salaires pour laquelle l’IJ n’est pas strictement proportionnelle au SJR.

Ce cas est très particulier. Certes, il correspond à la façon dont les droits sont construits et s’expriment dans les règles : une série d’emplois génèrent un droit pour un montant et une durée déterminée. Certes, il correspond aussi parfois à un fantasme répandu : celui du chômeur qui s’arrêterait totalement de travailler pour consommer ses droits au chômage dès leur ouverture. Mais ce cas type, sur lequel s’appuie implicitement la ministre pour défendre sa réforme, correspond en fait à une stratégie assez peu rationnelle, y compris pour un « agent maximisateur ». D’une part, continuer de travailler permettrait à ce salarié de percevoir des revenus supérieurs. D’autre part, sa stratégie est sans lendemain car il finit par se trouver en fin de droit sans possibilité de renouvellement.

Qu’en est-il si on prend le profil plus banal d’un salarié à l’emploi discontinu ? Qu’en est-il pour ceux que le gouvernement désigne par le néologisme stigmatisant de « permittents » et qui semblent être les cibles de cette réforme ? Comme ce néologisme nous y invite, il convient d’étudier le cas de salariés qui demeurent dans l’intermittence de l’emploi en permanence et qui, comme le leur reproche le gouvernement, alternent emploi et chômage indemnisé.

Prenons le cas de Jean B. qui contrairement à Jean A ne s’arrête pas de travailler mais continue sur le même rythme d’emploi quand il perçoit ses premières indemnités. 

 

Force est de constater que le mécanisme de compensation entre des droits moins élevés mais plus longs ne fonctionne pas pour les salariés à l’emploi discontinu. Que ce soit avant ou après la réforme, ces salariés, qui alternent emploi et chômage, n’épuisent pas leurs droits dans la mesure où ils atteignent en permanence les seuils d’éligibilité leur permettant de bénéficier d’une nouvelle ouverture de droits. Ce qu’introduit la réforme pour ces salariés, c’est, d’une part, un droit réduit en permanence et, d’autre part, un rythme de renouvellement moins rapide de leurs droits. Ainsi, avant la réforme, Jean B. bénéficiait en permanence de recharges de droits avec une allocation mensuelle à 960 euros. Avec la réforme, son indemnité baisse de façon importante (dans un premier temps à 780 euros comme Jean A.). Pour autant, il n’est pas indemnisé « plus longtemps » : ses droits sont purement et simplement réduits en permanence.

Si on regarde de plus près le fonctionnement de l’indemnisation dans ce cas d’emploi intermittent, on constate deux éléments supplémentaires :

Alors que, pour les salariés à l’emploi intermittent, avant la réforme, le rythme de renouvellement était régulier, avec la réforme, les renouvellements de droits sont de plus en plus espacés dans le temps. Dans l’exemple étudié, avant la réforme, Jean B. ouvrait des droits pour des durées qui correspondaient au temps d’emploi – selon le principe, un jour cotisé = un jour indemnisé. Après la réforme, il met beaucoup plus de temps à épuiser ses droits : il ouvre dans un premier temps des droits pour 6 mois avec quatre mois d’emploi. Il met 12 mois à « consommer » ces droits dont 10 seront retenus lors de sa seconde ouverture de droit (les deux mois de chômage qui précèdent le premier contrat de la séquence ne sont pas comptabilisés) pour 10 mois d’indemnisation qui mettront 20 mois à être « consommés »…  

Par ailleurs, pour les salariés à l’emploi intermittent, avec la réforme, l’allocation baisse progressivement car, quand bien même le rythme de travail est strictement identique, ce sont des périodes différentes qui sont prises en considération lors des différentes ouvertures (pour la première ouverture de droits, 4 mois d’emploi pour 2 mois de chômage, donc une baisse de 33% du SJR ; pour la seconde, 6 mois d’emploi pour 4 mois de chômage, donc une baisse de 40% du SJR ; pour la troisième, 10 mois d’emploi pour 8 mois de chômage, donc une baisse qui atteint le plafond de 43 %).

En conclusion de ce premier billet, l’affirmation de la ministre du Travail selon laquelle les droits seraient simplement répartis différemment dans le temps, réduits dans leur montant mais servis sur une durée plus longue, est fausse dans la grande majorité des cas. Elle n’est pas valable pour les salariés à l’emploi stable qui connaîtrait une période de chômage plein (pour qui la réforme ne modifie pas – en première approximation nous le verrons – les droits). Elle n’est pas valable non plus pour les salariés à l’emploi discontinu – les « permittents » dénoncés par le gouvernement – pour lesquels les droits sont réduits en permanence (avec une indemnité journalière pouvant être réduite jusqu’à 43%). Elle n’est valable que pour des « permittents » qui cesseraient d’un coup de l’être le jour où ils sont indemnisés, c’est-à-dire pour une catégorie bien improbable de chômeurs. La réforme promeut ainsi des droits réduits pour longtemps plutôt que des droits plus longs.

On peut d’ailleurs se demander si ce ralentissement du rythme de réexamen des droits n’est pas beaucoup plus préjudiciable aux droits des chômeurs qu’il n’y paraît. C’est ce que nous verrons dans le prochain billet.


[1] Élisabeth Borne, Assemblée Nationale, Questions au gouvernement, 2 mars 2021. https://www.youtube.com/watch?v=RfSBYCc2aMk

[2] C’est le cas pour tous les salariés qui ont soit des bas salaires soit des hauts salaires car le calcul de l’indemnité journalière est pour eux strictement proportionnelle (75% du SJR pour les premiers, 57% pour les seconds). Entre ces deux catégories, le calcul de l’indemnité comprend une partie fixe qui atténue un peu l’effet de cette baisse.

[3] Les calculs précis sont issus d’un simulateur qui comprend un certain nombre de simplifications (des mois de 30 jours par exemple) dont le détail est précisé ici. Cela explique quelques différences marginales avec les calculs de l’Unedic ou du gouvernement qui opèrent eux aussi des simplifications mais pas nécessairement les mêmes. Par ailleurs, par souci de pédagogie nous avons aussi retiré, dans les présentation de cas, des dispositifs calculés par le simulateur – comme les délais d’attente – qui complexifient inutilement la présentation.