Derrière la retraite à 64 ans, liquider les statuts et les pensions en salaire continué

par Nicolas Castel

mis en ligne le 5 décembre 2023

Le vendredi 10 février 2023 en fin de matinée, l’Assemblée nationale adopte à une courte majorité de neuf voix l’article 1er d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS). Dans la soirée du samedi 4 mars, le Sénat fait de même. Quel est le contenu de ce premier article, cœur de la récente réforme des retraites qui a suscité contre elle un mouvement social déjà historique ?

Il concerne le personnel recruté à partir du 1er septembre 2023 dans les industries électriques et gazières (IEG), à la Banque de France, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et chez les clercs de notaire[1]. Désormais[2], ces salariés ne pourront plus disposer de la pension de retraite et, pour les trois premiers cas, du statut auquel ils pouvaient prétendre – toutefois, ces derniers bénéficient encore de quelques dispositifs spécifiques comme ceux relatifs à l’invalidité. Pourquoi supprimer ces quatre régimes et ces trois statuts, comme cela en passant, à l’occasion d’un PLFRSS[3] adopté par « 49-3 » ?[4] Est-ce, comme le proclament les rédacteurs du projet de loi dans l’exposé des motifs de l’article susmentionné, parce que « l’existence de ces régimes spéciaux de retraite n’apparait plus justifiée au regard des principes d’équité et d’universalité au cœur de notre modèle social » ? Ce genre de formulation creuse n’expliquant rien, la réponse est ailleurs[5].

Dans la mesure où les pensions dont il est question ne représentent qu’un peu plus de 2 % des prestations « vieillesse-survie » servies chaque année et que ces régimes – sauf pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) – participent depuis plusieurs décennies aux transferts monétaires en direction d’autres régimes[6], l’enjeu n’est pas d’abord financier, il est idéologique et réactionnaire.

À petits pas, M. Macron poursuit la démolition des statuts des salariés publics qu’il avait déjà méditée à la fin des années 2000 comme en témoigne un rapport réalisé pour la Présidence Sarkozy[7]. Et c’est peu dire que Mme Élisabeth Borne et M. Olivier Dussopt ont apporté une contribution non négligeable à cette entreprise : pour la première – alors ministre chargée des Transports –, en actant l’arrêt du recrutement au statut des agents de la SNCF à compter du 1er janvier 2020 ; pour le second – alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin –, en élargissant le recours aux contractuels et le recrutement en CDI dans la fonction publique via une loi paraphée au fort de Brégançon le 6 août 2019.

Si aujourd’hui, le statut et la pension des agents de la RATP, de la Banque de France et des IEG – auxquels on peut ajouter la pension des clercs et employés de notaires – sont supprimés, c’est que demain, ce sera au tour des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Pourquoi un tel acharnement ? Le projet macronien peut être replacé dans une tendance longue initiée dès le plan Pinay-Rueff de 1958 mais qui s’affirme plus nettement à partir de ce que l’on nomme communément le « tournant de la rigueur » au début des années 1980 : c’est la victoire idéologique des tenants d’une compétitivité-coût contre un mouvement civilisationnel-salarial de maîtrise collective du travail, d’innovations industrielles et sociales des travailleurs et d’accès au temps libre[8]. À coup de désinflation compétitive, de modération salariale et de restructurations, la classe politique au pouvoir – quelles que soient les étiquettes qu’elle se donne – est résolue à affaiblir tout ce qu’il y a de progressiste dans les institutions salariales (i. e. tout ou partie du droit du travail, des protections sociales, des conventions collectives, des fonctions et services publics), tout en ruinant les bases industrielles de la France. Affaiblir en somme tout ce qui entrave le déploiement d’un marché du travail « autorégulé »[9], autrement dit authentiquement dérégulé, et ce, pour remettre l’aristocratie financière sur son trône[10]. L’actuelle contre-réforme des retraites qui revient trois ans après la précédente – heureusement avortée – et trente-six ans après son point de départ en 1987 (cf. infra), s’inscrit dans ce mouvement de fond.

Pour cette classe, la stratégie est toujours la même, le refrain contre-réformateur n’ayant pas bougé d’un iota : après avoir décidé, via leurs politiques économiques, de mettre ponctuellement le système « en déficit » – en prenant soin de naturaliser la chose comme un fatum démographique et économique[11] –, elle déclare le « sauvegarder », quand elle n’a pas l’indécence de dire qu’elle l’« améliore ». L’augmentation des ressources ayant été proscrite, la régression des droits est alors telle qu’elle daigne – avec la complicité de certaines organisations syndicales – en limiter les effets pour une minorité d’individus, d’où les palabres au sujet : des carrières longues ; du cumul emploi-retraite ; de la pénibilité ; ou encore, de la garantie d’un niveau de minimum dit « contributif » jamais vraiment garanti[12]. Bref, tout un tas de mesures ayant vocation à ne concerner personne et surtout à faire diversion. Précisons toutefois, afin d’éviter toute lecture à contresens, que les droits à retraite depuis plus d’un siècle et demi ont toujours été agrémentés de modalités diverses et variées. Mais contrairement à ce qui se passe en la matière depuis la fin des années 1980, il s’agissait de compenser certaines situations dans un contexte d’amélioration générale du droit et non de limiter pour des catégories cibles les effets régressifs de réformes dispensables. Ces mesures pouvaient donc avoir quelque chose de progressiste alors que dans le contexte rappelé ici en abrégé, ce même type de mesures – qui monopolise le débat public – n’est en aucun cas source de justice, d’équité ou que sais-je encore.

Pour bien saisir l’enjeu de cette entreprise de démolition toujours en cours – parce que justement, telle Notre-Dame sous les flammes, l’édifice des retraites avec ses plus de 320 milliards d’euros de prestations annuelles et ses presque 18 millions de retraités, tient admirablement –, revenons au cœur du projet réformateur[13]. Ce rappel n’est peut-être pas inutile car si la chose était explicite dans le projet Delevoye-Philippe de 2019[14], elle apparaît moins clairement dans la réforme Borne-Dussopt de 2023. Bien sûr, nous retrouvons les recettes habituelles – cf. l’article 7 au sujet de l’âge légal – dont les effets négatifs sur les pensions, des femmes en particulier, ou en termes de hausse du chômage (et de situations hors droits) des plus de 55 ans qui devaient déjà être préretraités ou retraités, sont connus. Il en ira ainsi de l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance prise en compte dans le calcul de la pension (i. e. durée passée de 150 trimestres jusqu’en 1993 à, peut-être, 172 trimestres d’ici 2027 et plus par la suite). Il en ira ainsi aussi du recul de l’âge de départ possible au taux plein (i. e. d’abord de 60 à 62 ans décidé lors de la réforme Woerth de 2010, puis peut-être, de 62 à 64 ans d’ici 2030, en attendant 67 et même – pendant qu’on y est ! – 70 ans si cette folle dérive réformatrice n’est pas stoppée). Tout cela, avec d’autres mesures encore, affaiblit le droit à retraite créant parmi les retraités les conditions propices à une plus grande pauvreté et à de plus grandes inégalités : celles et ceux qui le peuvent sont en effet déjà incités à recourir à divers placements en produits immobiliers ou d’épargne.

Cette analyse fondée doit être réinscrite dans le sens profond que le projet réformateur prend sur le moyen-long terme. En modifiant tous les paramètres servant au calcul des pensions (y compris leur indexation), il revient à transformer la morphologie française des pensions. Les réformes « paramétriques » qui s’accumulent sont une seule et même contre-réforme structurelle du système de retraite français. Il s’agit de construire un droit à un montant de pension déterminé en quasi-totalité par les cotisations versées durant au moins quatre décennies d’assujettissement au marché du travail. Et cela, au nom de la philosophie contributive individualiste du « j’ai cotisé tant, j’ai droit à tant » qui est au cœur des régimes en points comme ceux relatifs aux pensions complémentaires ou celles des professions libérales. Dans les régimes en points, qui ne représentent que le quart des prestations servies chaque année, la logique qui s’impose est celle d’un revenu différé : ma future pension, comme revenu susceptible d’assurer mon pouvoir d’achat, est censée être le différé de mes cotisations passées via un cumul de points-retraite. C’est là ce que M. Édouard Philippe, alors Premier ministre, désirait infliger aux Français. Ce fut un échec. Mais que cherchait-il à remplacer ? L’essentiel, à savoir les régimes par annuités qui versent aujourd’hui encore une grande majorité des pensions et qui ont vocation à maintenir durant toute la retraite le niveau de qualification – du poste ou de l’emploi pour le privé ; de la personne via le grade dans le public – atteint par l’intéressé durant sa vie active. La logique véritable ici est celle d’une pension-salaire continué reconnaissant la qualification du salarié jusqu’à la mort. En effet, indexée sur l’évolution des salaires, la pension est alors calculée à partir des dix meilleures années de salaires de l’assuré dans le privé ou des six derniers mois de traitement dans le public et ce, sur la base d’une durée d’assurance – déjà trop longue – de 37,5 annuités. Construite sur le modèle de la pension des fonctionnaires civils et des militaires – modèle qui se diffusera à tout le personnel des services publics (territoriaux, hospitaliers, PTT, RATP, SNCF, EDF-GDF, etc.) –, la pension-salaire continué concerne aussi les salariés du secteur privé mais de façon limitée – notamment pour les cadres – puisque l’extension de leur pension dite « de base » servie par un régime qui devait être « général » sera contrecarrée par la généralisation d’une pension complémentaire en points[15].

Malgré ces limites d’un système en devenir, les régimes en salaire continué mettaient à distance la philosophie contributive de grippe-sou que je viens d’évoquer – philosophie à distinguer de la contribution ouvrière, autrement dit la cotisation salariale, qui fut inventée non pas pour déterminer un montant de pension mais pour justifier une obligation de cotiser valable pour ces deux adversaires sociaux que sont les salariés et leur employeur. Par la même occasion, cette contribution a rendu légitime la présence des représentants des travailleurs dans la gestion de caisses qui n’étaient plus sous la tutelle d’un souverain-patron. La cotisation sociale a donc une origine et des effets progressistes : ouvrir un droit ; associer les intéressés à la gestion des caisses ; et enfin, solvabiliser une telle population qu’elle va générer ainsi au fil des années un nombre incalculable d’activités et d’emplois. Nous sommes donc loin de la cotisation-sanction des réformateurs, à savoir une « charge » ennemie de l’emploi, qui, faute de pouvoir être totalement supprimée, doit au moins servir à déterminer un montant exact de pension, le plus bas et le moins longtemps possible.

Voilà pour la philosophie disons a-contributive et collective du salaire continué. Mais qu’en est-il pratiquement ? Les retraités – du moins, les quelques millions disposant des ressources nécessaires – donnent à voir depuis un demi-siècle une réalité sociale révolutionnaire. Ce sont des retraités-actifs travaillant comme ils l’entendent dans des activités librement choisies : ici, de l’associatif, là, du politique local ; ici, de la militance, là, du care ou de l’éducatif, etc. Et tout cela, avec l’assurance tranquille que leur autorise une pension incessible et insaisissable respectueuse d’une qualification acquise et, lorsqu’elle était indexée sur l’évolution des salaires, maintenue jusqu’à la mort. C’est donc bien, en premier lieu, le salaire continué des salariés du privé et du public qui est attaqué par toutes les réformes depuis l’indexation sur les prix des pensions et des salaires portés au compte de l’assuré à partir de 1987 jusqu’au mauvais cru 2023. Certes, l’affaiblissement du revenu différé pratiqué dans les régimes en points accompagne cette dynamique régressive mais l’objectif réformateur reste bien à terme de généraliser ce modèle[16].

L’article 1er de la loi du 14 avril apparaît enfin dans toute son épaisseur : mettre fin à la possibilité de disposer d’un statut et d’une pension-salaire continué proche de ce qui est en pratique pour les fonctionnaires qui, on l’a dit, seront les prochains sur la liste. Mais encore une fois, pourquoi une telle détermination à en finir avec ces deux innovations salariales ? En payant les personnes, via la pension ou le grade, pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles font, le salaire continué et les statuts les libèrent du marché du travail : ainsi, en France en ce début de xxie siècle, plus de vingt millions d’hommes et de femmes dans l’âge adulte se trouvent peu ou prou émancipés de cette institution indispensable au fonctionnement optimal du mode de production capitaliste. Pour la bourgeoisie, cela est intolérable et elle a bien raison : les productions publiques ou sociales – permises par ces quelques garanties acquises de haute lutte – qui sortent de son giron sont une subversion en acte de son pouvoir sur le travail[17]. Il faut donc de son point de vue : en finir avec cette « économie molle » des fonctions et services publics ; en finir avec ces agents qui, comme chacun sait, « ne travaillent pas ». Et le retraité dans cette affaire ? Il a vocation à n’être qu’un ancien travailleur inactif qui – grâce à une prévoyance publique (en revenu différé) complétée par une prévoyance privée (en produits d’épargne) ou, s’il n’a pas assez cotisé, grâce à une solidarité nationale minimale – doit pouvoir jouir de biens de consommation durant une petite décennie avant la mort, avec, si possible, un court passage par un Ehpad… privé, cela va de soi. Nos réformateurs-bourgeois l’ont bien compris : le pouvoir sur le travail que donne ou est susceptible de donner un salaire attaché à la personne même du travailleur, qu’il soit agent ou retraité, représente une telle subversion du mode de production capitaliste qu’ils ont tout intérêt à le tuer dans l’œuf afin que nous n’ayons pas l’outrecuidance de mettre à l’ordre du jour le nécessaire débat pour son éventuelle amélioration et extension à toutes et tous[18].


[1] Cet article 1er annonce aussi la suppression du micro-surrégime de retraite des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) mais ce point étant, à l’image dudit « régime », anecdotique, il n’en est pas question ici. Par ailleurs, à l’heure où j’écris, la Première ministre n’a rien supprimé du tout, elle a juste, par courrier, enjoint le CESE à modifier le règlement de son micro-surrégime.

[2] Cf. « loi no 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ainsi que les décrets du 28 juillet 2023 (no 2023-689 à no 2023-693) relatifs aux régimes évoqués ici.

[3] Plus largement, sur la signification des PLFSS depuis les ordonnances Juppé de 1995-1996, lire Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu. Une histoire du système de santé, La fabrique éditions, Paris, 2022.

[4] Rappelons qu’avant le recours au troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, le gouvernement – fébrile et sans majorité parlementaire – a tenté par tous les moyens d’écourter le temps d’étude de son texte par le Parlement français en mobilisant les articles 47-1 et 44.

[5] En plus d’être creuse, notons bien que la formulation est fautive – pour ne pas dire fallacieuse – puisqu’il serait plus juste de dire, même si c’est un raccourci (cf. infra), que ce qui est au « cœur de notre modèle social », c’est justement la généralisation d’avancées conquises par des régimes pionniers accompagnant notamment le développement des services publics, régimes qui seront dits ensuite « spéciaux ». Cf. Michel Pigenet (dir.), Retraites. Une histoire des régimes spéciaux, ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux, 2008.

[6] En matière de compensations inter-régimes, les régimes relatifs à la RATP, à EDF-GDF et à la Banque de France sont tendanciellement des « régimes contributeurs », cf. les rapports annuels intitulés Les Comptes de la Sécurité Sociale.

[7] Cf. Jacques Attali (sous la présidence de), Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, XO Éditions, La Documentation française, Paris, 2008.

[8] Sur ce mouvement, cf. Bernard Friot, Puissances du salariat, éditions Points, Paris, [1re éd. : La Dispute, Paris, 1998] 2021 & Claude Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, La Dispute, Paris, 2016.

[9] Cf. Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Paris, [1re éd. : 1944] 1983.

[10] « Ce n’est pas la bourgeoisie française qui régnait sous Louis-Philippe, mais seulement une fraction de celle-ci, banquiers, rois de la Bourse, rois des chemins de fer, propriétaires des mines de charbon et de fer, de forêts, une partie de la propriété foncière ralliée à eux – en un mot : l’aristocratie financière. Elle était installée sur le trône : elle dictait les lois aux Chambres, elle distribuait les charges publiques, du ministère au bureau de tabac. », Karl Marx, Les Luttes de classe en France. 1848-1850, Gallimard, Folio, Paris, [1re éd. : 1850] 1994, p. 10.

[11] Sur le prétendu « choc démographique » d’hier, cf. Nicolas Castel, La retraite des syndicats, « chapitre vii. Légitimer et poursuivre la réforme : les rapports et leur réception syndicale à la fin des années 1990 », La Dispute, Paris, p. 193-239 ; et, sur la mise en dette perpétuelle du pays, cf. Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Éditions La Découverte, Paris, 2016.

[12] Pour un bref rappel au sujet de la contre-réforme précédente, cf. Nicolas Castel, « Un minimum garanti pour réduire les pensions au maximum », Le Monde, 76e année, no 23 322, vendredi 3 janvier 2020. Pour un démontage en direct au sujet de la présente contre-réforme, cf. l’intervention de Michaël Zemmour dans le Grand entretien de France Inter du mardi 7 février 2023.

[13] Cf. Nicolas Castel, « Salaire ou revenu différé ? Vers un nouveau système de retraite », Revue Française de Sociologie, Vol. 51, no 1, Ophrys, janvier-mars 2010.

[14] Cf. le rapport « Pour un système universel de retraite. Préconisations de Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites », 18 juillet 2019.

[15] Cf. Nicolas Castel et Bernard Friot (sous la dir.), Retraites : généraliser le droit au salaire, Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2022.

[16] Via des points ou des comptes notionnels comme Antoine Bozio et Thomas Piketty le proposent dans leur opuscule Pour un nouveau système de retraite. Des comptes individuels de cotisations financés par répartition, Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, Paris, 2008.

[17] Cf. Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, La Dispute, Paris, 2023.

[18] Cf. Bernard Friot et Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, La Dispute, Paris, 2021.

La stratégie politique d’Uber : lobbying et dialogue social

par Anne Dufresne

Cet article a été initialement publié sur le site du Gresea

Malgré la révélation des Uber Files, le lobby Uber a encore frappé en Belgique, sur le terrain du syndicalisme, cette fois ! Après avoir obtenu la légalisation de ses pratiques sociales légalisé ses pratiques sociales grâce au récent « plan taxi » adopté par le Gouvernement bruxellois, Uber cherche maintenant à se légitimer comme « partenaire social » grâce à la signature d’un accord avec la centrale des Transports de la FGTB. La plateforme américaine, encore hors-la-loi il y a peu, continue toutefois de refuser d’être un employeur respectant le droit du travail. Mais comment un syndicat peut-il se prêter à cette drôle de danse d’un dialogue social avec Uber ?

Uber, acteur politique légitimé par le lobbying

La stratégie d’Uber est politique. Ceci se revèle avec certitude depuis juillet 2022 avec lesdits « Uber Files ». Plus de 124 000 documents internes de l’entreprise ont alors été transmis au quotidien britannique The Guardian[1] par un lanceur d’alerte, ex-cadre d’Uber, dont il était un des principaux lobbyistes : Mark MacGann. Le journal britannique a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ)[2] les informations confidentielles datées de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants de la plateforme, ainsi que des présentations, notes et factures. Ces révélations ont donné les preuves qu’Uber organisait depuis 2014 un lobbying intense tant au niveau national qu’européen pour adapter la législation à ses intérêts.

Plus récemment, le 25 octobre 2022, le même lanceur d’alerte a participé à l’audition publique « Uber files, lobbying and workers rights » devant la Commission Emploi et Affaires sociales du parlement européen qui a lancé une enquête publique[3]. Il affirme alors que, dans la mission qu’il avait en tant que cadre d’Uber, l’objectif principal qui lui était assigné était « d’éviter de faire porter à Uber la responsabilité qui incombe aux employeurs ». Et il explique de manière très imagée, prenant l’employeur pour un canard : « Si Uber finissait par ressembler à un ‘canard’, il aurait fallu lui donner le nom de ‘canard’. C’est pourquoi, la direction nous disait toujours : surtout, continuer à dire que c’est un ‘hamster’ ! ». « Pour que le modèle commercial d’Uber fonctionne, il faut des perdants : les chauffeurs, évidemment. La plateforme refuse tout droit aux travailleurs sur base de la sacro-sainte ‘flexibilité’ ».

Cette audition de la commission d’enquête parlementaire est importante pour remettre en perspective le lobbying scandaleux d’Uber. Si les preuves des Uber Files s’arrêtent en 2017, un excellent rapport[4] montre que Uber n’a cessé depuis d’exercer son influence politique. En effet, la présence des lobbyistes des plus grandes entreprises du secteur – Uber, Deliveroo, mais aussi Bolt, Wolt, Free now, Delivery Hero et Glovo – s’est encore considérablement renforcée en 2019, lorsque la Présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen, a décidé de mettre le sujet des travailleurs de plateforme à l’agenda politique ; Puis en 2021, lorsqu’il s’est agi d’écrire une proposition de loi européenne en vue d’« améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ».

Concernant les Uber files, en Belgique plus précisément, les documents analysés par les journaux Le Soir, Knack et De Tijd révèlent, entre autres, que l’ex-ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (Vooruit), était particulièrement proche de la société américaine, qui a déployée une véritable « machine de lobbying » dans la capitale belge dès 2014. C’est l’année où Uber s’est implantée en Belgique dans le secteur du transport de personnes (LVC), se développant ensuite dans le secteur de la livraison de repas avec Uber Eats. La plateforme y a développé une stratégie économique spécifique : s’implanter sans crier gare et capter le marché en obligeant chauffeurs et coursiers à travailler pour elle comme faux-indépendants ou sous le régime P2P[5] (pour les coursiers), mais surtout pas comme salariés. Évitant toute responsabilité d’employeur envers ses travailleurs, Uber a jusqu’à il y a peu refusé la concertation sociale et la négociation avec les syndicats. Ses pratiques sociales mènent ainsi non seulement à un démantèlement des statuts et de la norme sociale d’emploi, mais aussi à s’affranchir des mécanismes de solidarité nationale (protection sociale, impôts).

Les autorités publiques, influencées par le lobbying accompagnent le mouvement et élaborent ou utilisent des lois sur mesure pour l’économie de plateforme. En Belgique, elles l’ont même précédé avec la loi Decroo qui défiscalise et désocialise le travail. En effet, depuis le 1er mars 2017, si une plateforme est agréée comme entreprise d’économie collaborative, elle peut faire travailler ses prestataires sous régime P2P, c’est-à-dire avec un taux d’imposition de 10 % (et non plus de 33 % comme cela était le cas jusqu’alors) et une dispense de cotisations sociales sur les premiers 5 100 euros annuels (sans limites de plafond mensuel)[6]. Et c’est bien ce régime que Uber Eats utilise pour 85 % des coursiers en Belgique, le reste étant des faux-indépendants. Du côté des chauffeurs, Uber a pu se développer et finalement « plateformiser » le secteur des taxis bruxellois, grâce au tout récent « plan taxi »[7]. La loi Decroo et le « plan taxi » sont de beaux exemples de légalisation des pratiques des deux entreprises que sont Deliveroo ou Uber dans le cadre spécifique de la Belgique, petit paradis des plateformes.

La Belgique, paradis des plateformes

En effet, le cadre juridico-politique bien spécifique de la Belgique, au-delà du cas d’Uber et contrairement à d’autres États de l’Union européenne[8], est très favorable à l’implantation et au développement des plateformes. Cela s’est encore confirmé par deux fois l’année passée : primo, une décision de justice a tranché le 8 décembre 2021 en faveur de Deliveroo[9]. Le Tribunal du travail de Bruxelles a en effet rendu un jugement à rebours de la majorité de la jurisprudence européenne[10], estimant que les coursiers n’ont pas de contrat de travail avec Deliveroo mais sont des travailleurs indépendants. Secundo, le gouvernement fédéral a adopté le 15 février 2022 un « accord travailleurs de plateforme » dans le cadre du « Deal pour l’Emploi »[11], qui n’offre quasiment pas de droits aux « nouveaux travailleurs » que sont les coursiers. Ainsi, l’extension de la loi sur les accidents du travail, qui apparaissait comme l’élément principal de l’accord, n’est finalement prévue que pour les 15 % de coursiers qui restent sous statut indépendant. La majorité des livreurs prestant sous le régime P2P ne sont donc pas concernés par cette extension.

Dans cet espace de régulation molle qu’est la Belgique, les plateformes continuent d’avancer dans leur processus de légitimation : Uber – et peut-être bientôt d’autres plateformes – souhaitent désormais attirer les organisations syndicales les moins contestataires dans un dialogue social. Après avoir légalisé des sous-statuts de travailleurs, s’agit-il d’entamer ou de subvertir – un peu plus qu’elle ne l’est déjà – la capacité de représentation et de négociation collective des organisations syndicales ?

Uber, partenaire social et attrape-mouche des syndicats d’accompagnement

Après s’être implanté et légitimé au plan légal par le lobbying, Uber est devenu un acteur politique de premier plan et s’attaque maintenant aux syndicats. Franck Moreels, Président de l’UBT, la centrale des transports de la FGTB, qui a signé un accord avec Uber le 21 octobre dernier, explique l’évolution d’Uber dans son rapport aux organisations de défense des travailleurs :

« Dans le passé, nous avons eu des combats assez virulents avec Uber. Sous le régime de Kalanick, l’ancien CEO d’Uber, la société ne voulait rien savoir du dialogue social avec les syndicats, que du contraire. Nous étions considérés comme des ennemis. Cela a changé sous la direction de Dara Khorsrowshahi [depuis 2017].[…] Ils sont à la recherche du dialogue social »[12].

Le terme « dialogue social » a son importance[13] : le rapprochement entre Uber et l’UBT-FGTB s’effectue bien par l’entremise d’un « dialogue social » entre « partenaires sociaux » et non par une « négociation collective » entre interlocuteurs sociaux qui prendrait sa force dans l’organisation et la mobilisation des travailleurs des secteurs concernés. Rappelons ici, avec Georges Debunne, secrétaire général de la FGTB dans les années 1970, la différence fondamentale qu’induisent ces deux expressions.

« Partenaires sociaux » d’un dialogue ou « interlocuteurs sociaux » d’une négociation ?

« Le terme « partenaires sociaux » me heurtait […]. Le syndicat n’était pas un partenaire du patronat. On ne vivait pas ensemble, on n’était ni associés ni mariés. De là ma préférence à l’expression « interlocuteurs sociaux », beaucoup plus correcte et davantage réaliste. Qu’on me comprenne bien. J’étais un partisan du dialogue, de la discussion, de la négociation, de la concertation de la recherche d’accords avec le syndicat patronal mais nul ne pouvait ignorer que nos intérêts étaient ou pouvaient être divergents […]. Nous étions bien séparés les uns des autres. Eux à l’intérieur de la place, les possesseurs et nous à l’extérieur, les demandeurs ! »

Source : Extrait de Georges Debunne (2003), À quand l’€urope sociale?, Paris, Syllepse, p. 41.

Outre la faiblesse de ce que peut promettre ce « dialogue social », l’accord UBT-FGTB est intervenu à un moment bien spécifique de nécessaire re-légitimation d’Uber : après avoir mis les pieds dans l’économie belge par des moyens prédateurs, souvent illégaux, il était important pour la plateforme de ré-assainir son image. Que l’accord ait été signé le 21 octobre 2022 en Belgique, à la veille de l’audition de Mark Mac Gann, le lanceur d’alerte des Uber Files ayant mis Uber sous pression, n’est pas un hasard. Mais cet accord belge n’est pas le premier signé avec Uber. Il a un précédent très intéressant au Royaume-Uni, qui nous permet de mieux comprendre ses tenants et aboutissants.

Le laboratoire britannique

En effet, le tout premier syndicat à être entré dans le jeu du dialogue social d’Uber est le syndicat anglais GMB au Royaume-Uni. Il a signé un accord dit « historique » avec la plateforme dès le 26 mai 2021[14]. Dans sa communication, Uber dit alors reconnaître GMB formellement, « ce qui permet au syndicat de représenter les 70 000 chauffeurs dans tout le pays ». Cet accord a ceci de spécifique qu’il fait suite à un jugement du 19 février 2021 de la Cour suprême du Royaume-Uni qui a décidé que les chauffeurs Uber devaient être traités comme des « workers » plutôt que comme des indépendants[15]. Grâce à ce statut, les chauffeurs Uber britanniques sont donc censés toucher au moins le salaire minimum (National Living Wage), avoir droit à des congés payés et pouvoir cotiser à un plan d’épargne-retraite, auquel contribue la société.

En plus de ces trois  éléments inclus dans le statut actuel de worker (salaire, congés, retraite) et qu’il doit aider à faire appliquer, l’accord entre le syndicat GMB et Uber aborde  d’autres sujets (voir encadré ci-dessous).

Sujets du dialogue social GMB-Uber

– les avantages discrétionnaires, y compris l’assurance gratuite AXA contre la maladie et les blessures, ainsi que le programme de fidélité des chauffeurs Uber, en place depuis 2018 ;

– la Santé, la sécurité et le bien-être ;

Mais aussi :

– la représentation: GMB et la direction d’Uber se rencontreront tous les trimestres pour discuter des problèmes et des préoccupations des conducteurs.

– l’organisation des chauffeurs : Uber a accordé des droits d’accès aux représentants GMB aux hubs des chauffeurs afin de leur permettre de rencontrer et de soutenir les chauffeurs.

– la désactivation de comptes : GMB jouera un rôle dans la représentation des chauffeurs s’ils perdent l’accès à l’application Uber

Source : Communiqué de presse, https://www.gmb.org.uk/news/uber-and-gmb-strike-historic-union-deal-70000-uk-drivers

Si les deux premiers sujets n’affichent rien de nouveau, car ils étaient déjà abordés depuis 2018, les trois suivants correspondent à ce qui semble devenir la norme standard d’un dialogue social de plateforme, ultra-minimaliste que l’on retrouvera dans le futur accord belge. Primo, la « représentation » consiste uniquement à une rencontre par trimestre – qui existe le plus souvent déjà sous un autre nom. Secundo, ce qui est nommé ici « organisation des chauffeurs » est explicité dans le communiqué : « Uber soutiendra les chauffeurs s’ils choisissent d’adhérer au GMB. Et, des représentants syndicaux seront présents dans les centres d’assistance aux chauffeurs afin de favoriser leur adhésion ». À défaut d’une organisation véritable des travailleurs, cette pratique relève de la caricature d’adhésion forcée à un syndicat d’accompagnement. Reste le dernier point sur la désactivation des comptes et la question du rôle que peut y jouer GMB.

Laboratoire du dialogue social avec les plateformes, Uber a-t-elle changé à la suite de l’arrêt de la Cour suprême et de l’accord de reconnaissance conclu avec le GMB[16] ? Rien n’est moins sûr, selon les représentants des deux syndicats de base de chauffeurs, l’IWGB et l’App Drivers and Couriers Union (ADCU).

Concernant l’application du statut de worker, selon James Farrar, secrétaire général de l’App Drivers and Couriers Union (ADCU) : « un an plus tard, Uber ne s’est toujours pas conformé à la décision de justice de payer le temps de travail de l’ouverture à la fermeture de la session, et une grande partie du temps de travail n’est toujours pas payé ». James Vail, responsable de la communication de l’IWGB, s’est montré tout aussi critique sur les rémunérations : « les chauffeurs d’Uber sont très vulnérables aux pressions inflationnistes, telles que l’augmentation du prix du carburant. L’accord avec GMB n’a rien fait pour améliorer les salaires ».

Sur l’organisation, il est intéressant de constater que, au Royaume-Uni du moins, l’accord Uber-GMB ne semble pas avoir affecté les efforts de syndicalisation des deux syndicats contestataires. Selon Vail (IWGB) : « l’accord GMB a été conçu par les patrons d’Uber pour embrouiller les chauffeurs quant au syndicat auquel ils doivent adhérer et pour étouffer notre organisation. Malgré cela, nous avons continué à progresser au cours de l’année qui a suivi la conclusion de l’accord : nous restons un syndicat dirigé par les travailleurs et organisé au niveau de la base et nous constatons une augmentation régulière des membres »

Enfin, concernant la désactivation/licenciement, Mick Rix, responsable national du syndicat GMB  explique en tant que signataire de l’accord : « nous avons représenté plus de 500 chauffeurs (sur les 10 600 en 2021)[17] qui avaient été suspendus ou désactivés de l’application Uber. Grâce à nos représentations, environ 92 % de ces chauffeurs ont pu reprendre leur travail sur l’application ».

Le bilan de l’accord après un an montre que sur les principaux points de l’application du statut de worker (salaire et temps de travail), les syndicats contestataires ne sont absolument pas satisfaits du résultat. Sur les autres points de l’accord qui correspondent à la future norme standard du dialogue de plateforme, les avis sont partagés entre les syndicats, même s’ils restent globalement très critiques.

L’ITF impulse le premier « accord de désaccord » européen avec Uber : en Belgique !

Après ce premier accord britannique inédit, la fédération internationale des transports (ITF) a, elle aussi, signé en février 2022 un protocole d’accord (memorandum of understanding) avec Uber[18] pour entamer un « dialogue social » sur les conditions de travail des coursiers et chauffeurs dans le monde.

Les deux signataires, Uber et ITF s’engagent à organiser des tables rondes entre leurs membres (les syndicats des transports nationaux) et la direction de l’entreprise. Point important, l’ITF dit aussi vouloir contester vigoureusement la classification erronée des faux indépendants et prôner le salariat.

Sur cette base, l’ITF demande l’extension de ce type d’accords dans d’autres pays avec les trois points-clés : représentation, organisation, désactivation. Après un deuxième accord de dialogue social signé dans un pays anglo-saxon, l’Australie[19], la Belgique se manifestera comme premier de la classe pour signer le premier accord sur le continent européen.

C’est donc comme membre de l’ITF, et un mois après la signature du mémorandum de l’organisation internationale que l’UBT-FGTB, la centrale des transports du syndicat a proposé à Uber d’entamer un dialogue en vue d’un accord. Selon le signataire de l’accord, Tom Peeters[20] : « les discussions sur cet accord ont commencé dès le mois de mars 2022, et notre visite du Hub d’Uber à Londres nous a convaincu que cette collaboration était importante ». Une collaboration importante, pourquoi ?

L’UBT-FGTB veut exister à l’international

La section transport de l’UBT est une des plus petites centrales de la FGTB. Elle a signé un accord le 21 octobre 2022 dans le but d’exister dans le secteur à l’échelon européen et international alors qu’elle n’existe pas sur le terrain en Belgique. Et ceci, d’autant plus que le Président de l’UBT, Frank Moreels déjà vice-président de l’ITF souhaite désormais se présenter à la présidence de la fédération internationale. Ceci pose un véritable enjeu de démocratie syndicale et de la forme que prendra à l’avenir la représentation des travailleurs. L’UBT, fédération des transports de la FGTB se dit représentative des chauffeurs et coursiers alors même qu’elle n’a que très peu d’affiliés chez Uber ou Deliveroo. Elle prétend à cette représentativité du fait de ses 60 000 membres dans le secteur des transports, plus généralement. Les enjeux internationaux défendus par la centrale UBT l’éloignent des questions essentielles : l’unité des travailleurs et de leurs représentants sur les revendications émanant des travailleurs eux-mêmes. L’UBT souhaite en effet devenir le seul représentant du secteur auprès de la plateforme, alors que le Collectif des Coursiers, l’organisation des chauffeurs de taxi Uber (USCP) et ACV United Freelancers ont toujours été les acteurs les plus représentatifs des coursiers et chauffeurs.

Un vernis sur le statut, un trou noir sur les rémunérations

Le contenu de l’accord est creux puisqu’il s’agit avant tout de  s’asseoir à la table de négociation, même si le cahier de revendications est hors-sol, faute d’un nombre suffisant d’affiliés et d’organisation des travailleurs. Dialoguer pour exister sans objet réel de négociation : c’est le syndicalisme d’accompagnement, tendance largement présente au sein du mouvement syndical en Belgique et ailleurs, activé ici dans sa caricature absolue puisque lié à une entreprise encore illégale il y a deux ans.

Pour maintenir la face, le signataire de l’UBT explique que l’accord signé est un « accord de désaccord » sur le statut d’emploi. La centrale se refuse à être d’accord avec Uber sur le fait de faire travailler, en Belgique, des faux indépendants ou des prestataires sous le statut p2p. L’UBT prône donc le statut salarié pour les coursiers et chauffeurs, statuts qui leur permettrait par la suite de les inscrire dans des commissions paritaires et d’obtenir ainsi des droits spécifiques. La centrale conciliante avec Uber explique ainsi l’expression « accord de désaccord » : « Nous sommes radical sur la défense du statut salarié, mais souhaitons progresser sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail […]. Pour nous, le premier pas est d’être représentatif dans la société Uber. »

Par conséquent, en quoi consiste le contenu de cet accord de dialogue social ? Dans un communiqué de presse, le signataire explique les « trois points-clés » qui correspondent à ceux figurant dans l’accord de l’ITF[21] : premièrement, la représentation des travailleurs consiste à mettre en place quatre réunions par an avec Uber et un permanent syndical présent dans le Hub bruxellois afin de fournir des services aux chauffeurs et coursiers. Le deuxième point de l’accord est, selon Peeters, « l’amélioration des conditions de travail : des questions de sécurité au travail et de conditions de travail pourront être discutées avec Uber ». Ceci reste très flou et surtout les questions essentielles du salaire et du contrôle de l’algorithme n’apparaissent pas. Le dernier point concerne les déconnections arbitraires : « le syndicat représentera les chauffeurs s’ils cherchent à faire appel en cas de perte d’accès à l’application Uber ».

Malgré le faible contenu de cet accord, son signataire se félicite de suivre le modèle de l’accord britannique. Il faut pourtant les distinguer. En effet, le syndicat anglais GMB a certes signé un accord avec Uber, mais sur une autre base car, comme nous l’avons déjà dit, les travailleurs anglais possèdent le statut spécifique de « worker » comprenant un salaire horaire, des congés payés et un plan de retraite. Les belges, eux, n’ont aucun statut valable et donc aucun accès à un salaire horaire, le p2p étant un régime fiscal plus qu’un statut. Même si les workers anglais touchent un salaire inférieur au salaire minimum, ce qui les place dans une situation de sous-salarié, ils échappent toutefois au travail à la tâche qui est encore le sort des travailleurs belges.

Pour conclure, si Uber souhaite désormais signer des accords avec les syndicats qui le voudront bien, c’est essentiellement pour assoir sa légitimité comme acteur du « dialogue social » sans rien lâcher pourtant sur les éléments essentiels de la négociation collective : statut et salaire.

Uber suit encore sa même stratégie internationale consistant à donner d’une main et à prendre de l’autre. En affichant le statut de worker de ses chauffeurs au Royaume-Uni comme preuve de son changement de cap depuis 2017, la plateforme continue de se battre devant les tribunaux pour résister à ce changement qui lui est imposé dans d’autres pays. Uber ne semble pas avoir changé ses méthodes prédatrices, mais devient de plus en plus habile en ajoutant notamment le « dialogue social » à sa stratégie initiale.

Le partenaire social Uber n’est toujours pas un employeur négociateur, juste un attrape-mouche des syndicats d’accompagnement. Agissant sur le monde entier, la plateforme de transports va finalement permettre d’identifier dans chaque pays les syndicats les plus conciliants, ou dit autrement, ceux qui, selon Frank Moreels (UBT) sont prêts à « s’aventurer sur le sentier du dialogue social au lieu de camper sur les positions du champ de bataille »[22].


[1] https://www.theguardian.com/news/2022/jul/10/uber-files-leak-reveals-global-lobbying-campaign

[2] L’ICJI comprend 42 autres médias partenaires, soit plus de 180 journalistes.

[3] Pour visionner l’audition complète, voir : https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20221025-1430-COMMITTEE-EMPL

[4] Observatoire des multinationales, Lora Verheecke, « Uberfiles 2 à Bruxelles. Les coursiers du lobbying », octobre 2022, https://multinationales.org/fr/enquetes/les-coursiers-du-lobbying/

[5] Le régime P2P, de particulier à particulier, correspond au régime instauré par la loi-programme adoptée le 1er juillet 2016 (dite loi De Croo), et entrée en vigueur le 1er mars 2017. Pour le détail de cette loi, voir dans le texte ci-dessous.

[6] En matière d’applicabilité du droit du travail, cette loi maintient un vide juridique en ne donnant pas de statut social au travailleur. Pour être protégé, le travailleur dispose alors trois solutions : être salarié, être indépendant par ailleurs, ou avoir des droits dérivés.

[7] Le projet d’ordonnance relative aux services de taxis a été adopté au Parlement bruxellois le 3 juin 2022. Le texte tend à unifier le secteur des taxis et autres formes de transport rémunéré de personnes sous un statut commun, via des conditions d’exploitation identiques pour les exploitants et les chauffeurs indépendants. La catégorie LVC disparaît. Pour plus de détails sur le « plan taxi », voir Dufresne, Anne, Bauraind Bruno (2022), Le nouveau « plan taxi » à Bruxelles : vers une upérisation du secteur ?, Chronique internationale de l’IRES, n° 179, septembre 2022, https://gresea.be/Le-nouveau-plan-Taxi-a-Bruxelles-vers-une-uberisation-du-secteur  

[8] En Allemagne, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni, on trouve des exemples de tentatives de régulation uniformes à tous les acteurs d’un même secteur dans le domaine du transport particulier de personnes. Cette régulation veille à ce que les plateformes appliquent les mêmes règles que leurs concurrents lorsqu’elles fournissent un service bien identifié, quitte à faire évoluer ces règles pour prendre en compte les changements induits par le numérique. Pour le détail des régulations dans ces différents pays, voir IRES (2019), « Le secteur de transport individuel de personnes en milieu urbain à l’épreuve des plateformes numériques » n° spécial, Chronique internationale de l’IRES, n° 168, décembre 2019.

[9] Cette décision est à l’opposé de ce qu’il s’est passé en France. Le verdict du Tribunal correctionnel de Paris concernant également un « procès Deliveroo » est tombé le 19 avril 2022. La plateforme a été condamnée au pénal pour la première fois, pour travail dissimulé et fraude aux cotisations sociales. Pour plus de détails, lire l’entretien de Jerôme Pimot, fondateur du CLAP sur ce procès : https://gresea.be/https-gresea-be-Le-proces-de-l-uberisation

[10] Dans la plupart des grands pays de l’UE, le juge apparaît bel et bien depuis juin 2018 comme le premier rempart face à la fragilisation de la protection sociale des chauffeurs et des coursiers. Pour le détail des décisions de justice dans les différents pays portant sur la requalification juridique, voir Anne Dufresne et Cédric Leterme,, Travailleurs de plateforme. La lutte pour les droits dans l’économie numérique, Bruxelles, Gresea, avril 2021, p. 73-77 ; annexe p. 150-156. https://gresea.be/IMG/pdf/etude_gue_fr_version_finale_finale.pdf

[11] C’est à l’initiative du ministre de l’Économie et du Travail belge que le gouvernement fédéral s’est accordé́ sur le « Deal pour l’emploi » qui comprend un ensemble de réformes du marché́ du travail pour « adapter le monde du travail à la réalité du XXIe siècle ».

[12] Interview de Frank Moreels, Président de l’UBT-FGTB, sous forme de tract intitulé « Enfin un syndicat qui défend les droits de tous les travailleurs : taxis et Uber », distribué lors du rassemblement devant le Parlement européen, place du Luxembourg, 21 octobre 2022.

[13] Pour une généalogie critique du concept de dialogue social, voir Anne Dufresne, Corinne Gobin, Nicole Maggi-Germain, « De la négociation collective au dialogue social : l’influence de l’Union européenne sur la transformation des relations professionnelles », in Anne Dufresne et Nicole Maggi-Germain (eds), Les relations professionnelles en Europe et en Amérique Latine. Études de cas, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 71-102.

[14] https://www.gmb.org.uk/news/uber-and-gmb-strike-historic-union-deal-70000-uk-drivers

[15] La loi britannique distingue le statut spécifique de travailleurs « workers » de celui de salariés au sens strict (« employees ») qui bénéficient d’un contrat de travail en bonne et due forme, autrement dit de toutes les protections inscrites dans la législation du travail et dans les accords collectifs. « Worker »est un troisième statut, à mi-chemin entre « salarié » et « indépendant ». La confédération britannique TUC revendique la suppression de la distinction entre « workers » et « employees ».

[16] Ciaran McGurdy, Uber-GMB Deal: One Year On, Has Uber Changed?, Trade Unions, 31 juillet 2022. https://www.thesocialreview.co.uk/2022/07/31/uber-gmb-deal-one-year-on-has-uber-changed/

[17] À noter que les chiffres de désactivation sont montés en flèche ces dernières années : d’environ 390 en 2018, 4 500 en 2020, ils sont passés à 10 600 en 2021.

[18] https://www.itfglobal.org/fr/node/196034

[19] En Australie, Uber et Uber Eats ont signé une charte avec le Syndicat des travailleurs du transport (TWU) australien, le 28 juin 2022 sur des normes et avantages minimaux pour les travailleurs d’Uber https://www.itfglobal.org/en/news/australian-union-charter-uber-shows-respect-gig-workers-can-pay

[20] Secrétaire fédéral adjoint BTB-ABVV, responsable de la logistique, signataire de l’accord avec Uber.

[21] Selon le communiqué de presse de l’UBT : https://www.btb-abvv.be/fr/nouvelles/66-nouvelles-transport-logistique/1451-l-ubt-fgtb-et-uber-concluent-un-accord-historique-pour-des-milliers-de-chauffeurs

[22] Interview de Frank Moreels, Président de l’UBT-FGTB, Idem.

De quoi la lutte pour l’emploi est-elle le nom ?

Par Mathieu Grégoire

Chronique parue initialement dans Alternatives Économiques en juillet 2022

Nous vivons une situation historique paradoxale en matière d’emploi : nous ne sommes pas au plein-emploi et pourtant jamais la population en âge de travailler n’a été autant en emploi qu’aujourd’hui.

Depuis des décennies, les pouvoirs publics sont engagés – au nom de la lutte contre le chômage –dans des politiques en faveur de l’emploi. Nous courons donc, sans trop nous interroger sur la pertinence d’un tel objectif, derrière le plein-emploi.  Pourquoi s’interroger d’ailleurs ?  L’emploi c’est bien. Le chômage c’est mal. Et lutter contre le chômage passe par la création d’emplois. Tout ça semble être frappé du coin du bon sens.

Pourtant les choses sont très loin de fonctionner de façon si simple et si évidente.

Le plein-emploi…pour quoi faire?

Prenons d’abord toute la mesure de la situation actuelle :  à force de créer des emplois – au nom de la lutte contre le chômage – nous sommes parvenus à un niveau d’emploi jamais atteint historiquement. En 2021, le taux d’emploi a atteint un record à 67,5% de la population en âge de travailler (15-64 ans). Jamais l’INSEE n’avait enregistré un tel niveau. Même au beau milieu des années 1970 et des « Trente glorieuses » dont nous entretenons la nostalgie, l’emploi n’avait pas un tel niveau d’emprise dans la population en âge de travailler. Alors pourquoi nous battons-nous pour davantage d’emploi encore ? Pour venir à bout d’un taux de chômage qui demeure encore, début 2021, au-dessus de 7%. Mais les créations d’emploi ont-elles vraiment pour effet de faire baisser le chômage ?

Regardons les choses dans le détail en distinguant deux périodes.

De 1995 à 2010[1], l’évolution de l’emploi se caractérise par une étrange arithmétique. Il y avait 3 millions de chômeurs en 1995. Nous avons créé 3 millions d’emplois entre 1995 et 2010… Il y avait toujours 3 millions de chômeurs en 2010. 3 – 3 = 3 ! Cette arithmétique n’est en réalité étonnante que si l’on a la naïveté de penser que l’emploi et le chômage ne sont que les deux faces d’une même pièce… Et qu’il suffit de créer des emplois pour faire diminuer d’autant le chômage.  Entre 1995 et 2010, en réalité, les 3 millions d’emplois créés ont été absorbés par l’augmentation de 3 millions de personnes de la population active… Et cette augmentation de la population active correspond également à l’augmentation de la population en âge de travailler de 3 millions de personnes. Donc créer des emplois ne s’est traduit par aucune baisse du nombre de chômeurs durant cette période. Mais c’est normal nous dit-on : la population a augmenté. Il faut créer des emplois non seulement pour faire baisser le nombre de chômeurs mais également pour absorber l’augmentation démographique de la population en âge de travailler.

Admettons-le. Mais comment expliquer dans ce cas, la dynamique observée depuis dix ans ?

Créer des emplois n’est pas réduire le chômage

De 2011 à 2019, l’argument de la démographie tombe complètement. Et pour cause, la population en âge de travailler a commencé à baisser : la population des 15-64 ans a diminué d’environ 400 000 personnes. Et on a créé 900 000 emplois ! Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le monde (malheureusement imaginaire) dans lequel les créations d’emploi et les variations de la démographie ont un effet direct sur le nombre de chômeurs, on pourrait imaginer que 900 000 emplois en plus et 400 000 personnes en moins dans la population puissent donner le potentiel d’une baisse du nombre de chômeurs allant jusqu’à 1,3 millions. En réalité le nombre de chômeurs n’a baissé que de 400 000 personnes. Pourquoi 900 000 chômeurs n’ont-ils pas bénéficié de cette conjoncture économique et démographique pour trouver un emploi ? La réponse est assez simple : cette conjoncture a été l’occasion de faire baisser la population inactive de 900 000 personnes. La lutte pour l’emploi s’est avant tout traduite par une mise en emploi des plus âgés et des plus jeunes en repoussant l’âge de départ à la retraite, d’une part, en accentuant l’emprise du marché du travail sur les jeunes d’autre part. Voilà le type de dynamiques qui permettent tout à la fois de maintenir un taux de chômage encore important tout en battant des records de taux d’emploi. Les créations d’emplois n’ont qu’un effet mineur sur la baisse du nombre de chômeurs. Elles ont surtout pour effet d’augmenter le taux d’emploi c’est-à-dire avant tout la proportion de jeunes et de seniors qui se trouvent en emploi au lieu d’être scolarisés ou en retraite.

Au-delà des fausses évidences, il y a bien lieu de s’interroger : de quoi la lutte pour l’emploi est-elle vraiment le nom ? Celui de la lutte contre le fléau du chômage ? Ou celui du recul de l’âge du départ à la retraite et de la déscolarisation des jeunes ?


[1] L’ensemble des données mobilisées dans la tribune correspondent aux séries longues du marché du travail (enquêtes Emploi de l’INSEE) en se limitant à la population des 15-64 ans pour la France entière (hors Mayotte) https://www.insee.fr/fr/statistiques/4498649?sommaire=4498692

Délivrés de l’ubérisation ? L’encourageante condamnation du géant de la livraison au pénal

Par Chloé Lebas

mis en ligne le 22 juin 2022

Du 8 au 16 mars 2022 a eu lieu le « procès Deliveroo » au Tribunal correctionnel de Paris. Le verdict s’est tenu un mois plus tard, le 19 avril, sous les feux des projecteurs. Cette décision était très attendue : c’est la première fois qu’une plateforme est jugée au pénal, pour travail dissimulé et fraude aux cotisations sociales.

Du point de vue du salariat, l’enjeu est d’importance : les plateformes ont systématisé – et sont en phase de normaliser – le recours à l’auto-entrepreneuriat pour volontairement contourner le statut de salarié. La création du statut d’auto-entrepreneur en 2008 a été une aubaine dont les plateformes se sont saisies, vantant les mérites de l’autonomie, de la liberté et de la flexibilité, pour opérer une « négation de la subordination »[1] tout en externalisant sur les travailleur·ses les risques liées aux variations de l’activité[2]. La situation d’« employeur déguisé »[3] permet donc de transférer les obligations d’employeur (notamment l’acquittement des cotisations patronales) sur les travailleur·ses « partenaires ».

Plusieurs décisions de justice avaient déjà été rendues par la Cour de Cassation ou les prud’hommes – et reconnaissaient l’existence d’un lien de subordination – mais il s’agissait toujours de saisines et de décisions individuelles, qui ne débouchaient que sur une compensation financière pour le ou la plaignant·e. Au contraire, une décision au pénal implique une saisine et une décision collectives, reconnaissant un caractère systématique au délit. Par ailleurs, c’est la première fois que des dirigeants étaient personnellement mis en cause et leur responsabilité en tant qu’individu engagée.

Quels sont les protagonistes de ce procès?

Sur le banc, quatre accusés : outre l’entreprise Deliveroo, représentée par Dirk Boagert, actuel responsable des opérations internationales, se tenaient Hugues Decosse, ancien directeur général de juin 2016 à octobre 2018, Adrien Falcon, ancien directeur général de janvier 2015 à juin 2016 et Elie de Moustier, ancien directeur des opérations sur la période mars 2015 – mai 2018. Côté parties civiles, beaucoup de monde aussi : pas moins de cinq organisations syndicales (la Confédération Générale du Travail, la Confédération Nationale du Travail-Solidarité Ouvrière, l’Union syndicale Solidaires, Sud commerces et services Île-de-France et le Syndicat National des Transports Légers), 116 livreur·ses défendu·es par neuf avocat·es, ainsi que deux témoins (une restauratrice et un sociologue). La défense avait aussi fait appel à deux témoins, deux anciens livreurs dont un « ambassadeur »[4]. L’Urssaf[5] et l’Inspection du travail, qui ont saisi le Parquet après plusieurs enquêtes menées par la Direccte[6], l’Urssaf et l’Office central de lutte contre le travail illégal entre 2016 et 2019, étaient présentes. Le procès ne portait que sur la période, dite de prévention, correspondant à l’enquête de la Direccte, soit du 20 mars 2015 au 12 décembre 2017. Les livreurs ont pu détailler la nature de leur activité lorsqu’ils travaillaient avec (« pour » diront-ils souvent) Deliveroo, décrivant les amplitudes horaires, le stress et les angoisses liées à leurs performances, la surveillance et le contrôle non pas uniquement par l’algorithme mais par les managers, les directives grimées en « conseils » sous forme d’e-mails envoyés à tous les coursiers pour rappeler les règles de l’entreprise ou en appeler aux « bonnes pratiques » fixées unilatéralement par cette dernière, pouvant mener à des déconnexions punitives. Face à un jury intéressé par leurs récits, qui appuient très largement la décision rendue, ils ont aussi partagé des détails de souffrances, physiques comme psychologiques, allant de la pression indirecte ou l’isolement social au harcèlement sexuel reproduit par les dirigeants ou employés de l’entreprise.

Quelle décision de justice?

Les peines requises par le Parquet correspondaient au maximum prévu dans le cas d’un délit de travail dissimulé : 375 000 € d’amende pour l’entreprise, douze mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de diriger une entreprise avec sursis, ainsi qu’une amende de 30 000 €, pour les deux ex-dirigeants, et quatre mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 € pour l’ancien chef des opérations, accusé de complicité. La procureure demandait que les peines, une fois effectives, soient affichées, par exemple sur le site et l’application de Deliveroo.

C’est une victoire historique pour les livreur·ses puisque le tribunal a décidé de suivre le ministère public et de condamner Deliveroo et ses ex-cadres dirigeants à ces peines maximales, écartant uniquement la publicisation de la décision pour MM. Falcon, Décosse et De Moustier.

Une victoire?

Au-delà de l’aspect symbolique très fort pour les livreurs, dont on reconnaît officiellement la véracité des vécus et récits et au-delà de l’inversion du rapport de force dans ce combat de David contre Goliath, ces condamnations nous livrent plusieurs enseignements. Les peines actent des culpabilités mais, surtout, elles font exister des réalités ; les faits deviennent « vrais » parce qu’ils ont été reconnus par la justice. Les peines d’emprisonnement, l’interdiction de diriger une société et les dommages et intérêts aux livreurs comme aux organisations syndicales, chacune de ces condamnations délivre trois « vérités » qui sont autant de points d’appui fondamentaux pour notre compréhension des relations de travail via les plateformes mais aussi pour les luttes à venir. Tout d’abord, en caractérisant le délit de travail dissimulé ce jugement reconnaît que les livreurs devraient être salariés et que Deliveroo est un employeur ; il permet donc de définir les acteurs de la relation professionnelle et leur « identité » (1). Ensuite, le déroulement du procès (davantage que la décision) a été éclairant quant à l’organisation des multinationales, notamment dans les relations entre siège et filiale, qui permet de ne nommer aucun responsable (2). Finalement, en reconnaissant les livreur·ses comme salarié·es et en dédommageant les organisations syndicales au nom de leur représentativité de ces travailleur·ses, on voit se dessiner les figures de la relation tripartite entre État, patronat et syndicats qui est au cœur des relations professionnelles, ce qui est fondamental dans un secteur privé de représentation (3). 

Reconnaître le travail dissimulé : l’enjeu définitionnel du statut de travail et de la nature de la plateforme

Parce qu’elle fait partie des entreprises « mascotte » du phénomène d’« ubérisation », Deliveroo est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années. Très décrié au sein de l’opinion publique et des spécialistes, ce procédé de mobilisation de la main d’œuvre consiste notamment à pousser le processus d’externalisation et de sous-traitance au point où l’entreprise impose un statut d’auto-entrepreneur (devenu micro-entrepreneur) aux travailleur·ses qui réalisent les prestations en son nom. La crainte est à la diffusion de cette situation d’infra-emploi avec toutes ses conséquences néfastes pour les travailleur·ses : absence de protection sociale, précarité, absence d’organisation collective et flexibilisation accrue du marché du travail. De son côté, Deliveroo martèle qu’elle ne serait qu’une plateforme d’intermédiation – entre restaurants, livreur·ses et client·es – et non un employeur. Son rôle serait donc seulement de mettre en relation des entités indépendantes pour faire se rencontrer offre et demande de services, et non pas de livrer, ce qui serait le rôle de l’entrepreneur·se individuel·le qu’est le livreur ou la livreuse.

Depuis plusieurs années, une bataille juridique est menée sur la nature des plateformes – mise en relation ou livraison – et le statut des travailleurs – indépendants ou salariés. Les enjeux sont convergents entre ces deux questions : si la plateforme met en relation, alors elle peut avoir recours à des indépendants ; si elle livre, alors elle subordonne les travailleurs considérés comme salariés de fait. Selon Matthieu Vicente, ce serait l’une des particularités des plateformes que « de faire déjouer l’opération de qualification de façon à contourner les régimes juridiques qui leur sont applicables »[7]. Un ensemble de décisions de justice ont été rendues au niveau national et européen depuis l’installation des plateformes sur le continent qui illustrent cette ambivalence (voir encadré 1). Au niveau législatif, plusieurs lois sont allées dans le sens des plateformes. À commencer par la Loi Orientation et Mobilités (LOM) votée en 2019 qui a commandé l’ouverture d’une commission parlementaire menée par M. Frouin. Son rapport, rendu le 1er décembre 2020, envisage différents statuts de travail après avoir exclu d’emblée le salariat,  tout en reconnaissant pourtant dans son préambule qu’il s’agirait de la solution la plus pertinente[8]. Le rapport recommande donc que les livreurs optent pour le portage salarial, la constitution en SCOP, ou encore le recours aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE). Bref, autant de solutions faisant porter la responsabilité du statut aux travailleurs et jamais à la plateforme. Dans sa suite, le rapport Mettling s’est penché sur la représentation des livreurs en insistant sur leur qualité d’indépendants. La loi de 2019 faisait suite à celle du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », qui tout en introduisant dans le Code du travail le principe de « responsabilité sociale » des plateformes numériques vis-à-vis des travailleurs, reconnaissait ces derniers comme indépendants.

À l’opposé d’un arsenal législatif qui tend à ne retenir des plateformes que leur fonction de mise en relation, la décision du 19 avril 2022 est venue conforter toute une partie de la jurisprudence reconnaissant Deliveroo comme une plateforme de livraison – elle organise le service de A à Z –, embauchant des travailleurs qui ont de fait la qualité de salariés subordonnés puisque la plateforme les dirige, les contrôle et les sanctionne[9]. Cette décision fait suite à une étude in concreto des conditions réelles de travail, basée sur les témoignages et les enquêtes existantes, qui permet au juge de qualifier la véritable nature juridique du contrat en droit du travail. Or, reconnaître que le contrat liant la plateforme au livreur est salarial et non commercial est la première étape vers un ensemble de revendications liées au statut de salarié puisque la subordination donne des droits à la représentation, à la protection sociale, à la syndicalisation, aux congés payés. L’employeur, lui, a des devoirs qui lui sont propres, notamment celui de s’acquitter de ses cotisations sociales. C’est pourquoi l’Urssaf s’est constituée partie civile et a obtenu 27 230 € au nom de son préjudice matériel, 100 000€ au nom de son préjudice moral et ce, en plus des 3 millions saisis lors de l’enquête dont le jugement a acté qu’ils devaient être confisqués. L’Urssaf a estimé que, grâce à ce travail dissimulé, Deliveroo avait économisé 964 136 € de cotisations simplement entre avril et décembre 2015. Le verdict est intransigeant puisque dans leur justification du trouble à l’ordre public causé par Deliveroo, les juges rappellent que cette fraude sociale et fiscale a lieu dans un contexte de déficits publics lourds et d’une dette publique élevée. Ce contournement du mécanisme solidaire de protection sociale crée, par ailleurs, une concurrence déloyale entre la plateforme et les employeurs du secteur qui « jouent le jeu » du paiement des cotisations sociales.

Encadré 1 : Jurisprudence concernant la requalification/le lien de subordination des travailleurs des plateformes : des décisions multiniveaux contradictoires

– L’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris du 20 avril 2017 (Take Eat Easy) a rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait (ne pas) travailler. (annulé par l’arrêt du 28 novembre 2018)
(Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075/) – Plusieurs arrêts européens : celui de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2017 (Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL dit UberPop) confirmé par celui de 2018 (Uber France SAS) qualifient Uber de service de transport.
(Source:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0434 / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0320)

– L’arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2018 (Take Eat Easy) reconnaît, dans le cas d’espèce, un véritable pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation de travail du livreur caractérisant un lien de subordination et, par conséquent, l’existence d’un contrat de travail.
(Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075/)

– Cette interprétation est maintenue par l’arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de Cassation (Uber) qui confirme que dans la relation entre l’indépendant et Uber, la société a le pouvoir de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données et donc confirme que le contrat d’un chauffeur Uber est un contrat de travail.
(Source:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042025162?isSuggest=true)

– L’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris du 8 octobre 2020 (TokTokTok) rejettent, grâce à un faisceau d’indices au regard des conditions réelles d’exercice, la demande de requalification de deux livreurs l’ayant saisie.
(Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438733?isSuggest=true)

– L’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris du 7 avril 2021 (Deliveroo) écarte tout lien de subordination juridique permanente et donc l’existence d’un contrat de travail.
(Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042025162?isSuggest=true)

Reconnaître les responsabilités : l’algorithme n’est pas le patron

Ce procès avait la particularité de convoquer quatre prévenus à la barre : trois personnes physiques, individuelles, et une personne morale, l’entreprise. Comme dans toute action juridique, les auditions devaient servir à déterminer les responsables du délit. Ce qu’on appelle « imputabilité » et « intentionnalité » en droit devait être déterminé par les juges suite à de nombreuses questions portant sur l’organisation, notamment hiérarchique, de l’entreprise, sur le poste et les pouvoirs de chacun, etc. Plutôt que de ressortir du procès avec des éléments sur le fonctionnement (opaque) de l’entreprise, c’est l’impression de flou qui prédomine. Chacun des prévenus français responsables de la filiale française a renvoyé la responsabilité au siège londonien. « Londres », comme entité à part entière, était opposée à « la France » ou « Paris ». Le fondateur de Deliveroo et représentant légal de la filiale française, William Shu, n’était pas présent au procès pour représenter l’entreprise attaquée dans ce procès. Si son absence était un éléphant dans la pièce et qu’elle a été plusieurs fois regrettée par les magistrates et les avocats des parties civiles, W. Shu considérait qu’il n’avait pas de « contribution significative à apporter au dossier », n’ayant « aucune responsabilité directe ou opérationnelle au sein de Deliveroo France ». Il a expliqué par écrit aux juges que les responsabilités étaient détenues par les managers de la société basés en France.

Le seul présent pour représenter la multinationale, l’actuel responsable des opérations internationales, semblait se demander ce qu’il faisait là : il ne savait pas comment les décisions avaient été prises, ne mentionnait ou ne décrivait aucun service ou nom, « supposant » par exemple que les contrats étaient validés au niveau du siège, ne sachant pas répondre à la plupart des questions, se contentant de répéter que Londres ne décidait pas tout et que la gestion quotidienne incombait à Paris. En termes de responsabilité, les seuls éléments objectifs auxquels se rattacher étaient les délégations de pouvoir ; de M. Shu à M. Falcon puis à M. Decosse, puis de M. Decosse à M. de Moustier.

Suscitant l’hilarité dans la salle d’audience, les prévenus ont plusieurs fois évoqué une « organisation matricielle ». Ce terme veut en réalité dire, traditionnellement, que les salariés dépendent de plusieurs managers. L’argument est utilisé pour diluer les responsabilités entre plusieurs têtes. L’autre argument avancé était la dépendance à la technologie, qui aurait des logiques propres et contraindrait les décisions (notamment en termes de contrôle algorithmique).

La quadruple condamnation, des trois ex-dirigeants français et de la firme, au nom de l’autonomie dans la prise de décisions des trois français du fait des délégations de pouvoir et de leurs responsabilités dans la gestion quotidienne, mais aussi de la centralité du siège londonien dans la prise de décision, a l’avantage significatif de personnifier la gestion des plateformes. En reconnaissant la double responsabilité des dirigeants français et de l’entreprise-mère londonienne, la justice reconnaît que l’algorithme n’est pas autonome et qu’il n’a pas de volonté propre. Ce sont bien des humains qui sont personnellement responsables des orientations et choix économiques ou managériaux de ces entreprises numériques[10].   

Reconnaître la représentation syndicale : un pas vers l’institutionnalisation des relations professionnelles

L’absence de William Shu au procès est à l’image des relations professionnelles du secteur : du côté du patronat, il n’y a pas de représentant. Si l’État s’implique dans l’organisation et les conditions de travail des livreurs et si les livreurs s’organisent et protestent collectivement sous des formes diverses, le troisième acteur du triptyque des relations professionnelles[11] ne semble exister que dans un rapport unilatéral à l’État, lors de consultations des plateformes par ce dernier ou lors du pantouflage de leurs membres[12]. Il en est de même au niveau transnational : alors que des tentatives de représentation émergent, celles-ci se heurtent à l’absence de représentation patronale à un niveau de négociation pourtant adapté aux multinationales[13]. C’est notamment cette absence de relations professionnelles qui « juridicise » les conflits au travail qui se déversent de l’entreprise au tribunal ; on l’observe bien dans la reconversion des répertoires d’action des organisations de livreurs, où aux premières grèves ont rapidement succédé une multiplication des procédures de requalification. Les syndicats ont participé en nombre à ce procès : on l’a dit, cinq organisations syndicales étaient parties civiles, tandis que le CLAP – qui est une association et ne peut pas justifier de l’ancienneté et la légitimité nécessaire – était représenté par son avocat, Kevin Mention, qui a coordonné l’action pour les parties civiles.

Dans leurs plaidoiries, les avocats de salariés ont dénoncé le trouble à l’ordre public causé par la « casse du Code du travail » dont Deliveroo serait responsable, et ce au détriment de tous les travailleurs ; du côté des entreprises du secteur, le SNTL a dénoncé la concurrence déloyale introduite par les plateformes. Les syndicats ont été amenés à prouver qu’ils défendaient, dans leur objet social ou dans leurs actions quotidiennes, des livreurs en Île-de-France jusqu’en 2017 et même après, la procureure ayant considéré que le préjudice s’étendait au-delà de la période de prévention. Dans le verdict, les juges ont considéré que le délit de travail dissimulé impliquait, entre autres, un contournement du droit syndical. Le tribunal correctionnel de Paris, dans sa décision finale, a reconnu que les syndicats devaient recevoir chacun des dommages et intérêts de 50 000 €. Or, les dommages et intérêts sont versés à ceux qui ont subi un préjudice personnel. Le jugement précise que « l’exercice d’un travail dissimulé est de nature à causer aux professions représentées par les syndicats, parties civiles, un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés en ce que la raison de l’existence même des syndicats est la défense des intérêts collectifs de ces salariés tant au sein des entreprises que lors de discussions avec les pouvoirs publics. »

Cette décision a une importance fondamentale puisqu’elle reconnait, pour la première fois en France, la légitimité des syndicats à défendre les travailleurs de plateforme, de manière collective et non plus seulement individuelle (via les prud’hommes par exemple), et considère que l’absence de représentation des livreurs était bien un manque. C’est donc une victoire pour les organisations syndicales qui sont reconnues comme des interlocuteurs à part entière dans le dialogue jusque-là exclusif entre plateformes et livreurs ou plateformes et pouvoirs publics.

Conclusion : requalifier pour mieux représenter ?

Notons que ce verdict a lieu dans un contexte particulier, celui de l’organisation – du 9 au 16 mai 2022 – du tout premier scrutin professionnel dans le secteur de la livraison de marchandises et du véhicule personnalisé, qui concerne les livreurs. Consacrées par l’ordonnance du 21 avril 2021 faisant suite au rapport Mettling, ces élections sur sigle ont vu neuf organisations syndicales (salariales et patronales) défendre le droit à la représentativité des livreurs en vue de négocier des accords sectoriels avec une ou plusieurs organisations représentatives des plateformes, sous l’égide de l’Autorité de régulation des plateformes d’emploi (ARPE). Les enjeux du procès sont donc liés à ces élections originales ; en reconnaissant les livreurs comme des salariés, cette décision va à l’encontre de la logique dérogatoire du droit du travail qu’incarne l’ARPE et rend plus audible voire légitime la revendication du statut de salarié pour tous. Les organisations syndicales présentes au procès ont été plusieurs à appeler au scrutin dans leur communiqué célébrant la victoire du procès Deliveroo. Leur candidature controversée à l’ARPE – puisque pro-salariat au sein d’une élection d’indépendants – gagne en cohérence suite à cette décision.

Cependant, la contre-offensive se fait déjà sentir et invite à la prudence puisque le Parlement a approuvé le 6 avril 2022 une ordonnance qui, dans le cadre de la définition des élections à l’ARPE, délivre de véritables conseils aux plateformes contre la requalification en contrat de travail des contrats commerciaux des livreurs en listant tous les éléments qui ont été déterminants dans le procès Deliveroo[14]. Si une représentation se met en place, selon une logique de représentants aux intérêts divergents, elle a la spécificité de se faire dans un contexte où les plateformes sont encore désignées, depuis la loi Travail, comme des plateformes de mise en relation et que les travailleurs sont considérés a priori comme des indépendants. Des syndicats de salariés défendant le salariat (comme la CGT ou la CNT-SO) ou d’autres ne se positionnant pas sur le statut (comme la CFDT ou la CFTC) concourent aux élections avec des organisations patronales (comme la Fédération Nationale des Transports Routiers) ou des associations de défense des auto-entrepreneurs (comme la FNAE[15]). Les résultats témoignent de cette ambivalence : parmi les quatre organisations représentatives, la FNAE l’emporte, talonnée par la CGT. La CFDT est troisième, suivie de très loin par Sud commerces et services. Il est à craindre que ces quatre organisations syndicales n’aient pas la même manière de voir la représentation des intérêts des livreurs. Entre demandes de requalification d’un côté et plus grande liberté entrepreneuriale de l’autre, il est à craindre que la bataille se fasse davantage entre syndicats au sujet de leur légitimité à représenter les travailleurs du secteur plutôt que vis-à-vis des plateformes. La FNAE a d’ailleurs défendu des positions plus proches de celles des plateformes que celles défendues par la CGT par exemple. Tant que l’ambivalence du statut perdure entre des lois et des jurisprudences contradictoires, la représentation ne peut se faire qu’au nom d’intérêts eux-mêmes contraires. L’enjeu législatif est donc celui d’une reconnaissance totale des travailleurs de plateformes comme salariés – comme en Espagne – et pour cela, certains se tournent vers la directive européenne[16] en préparation instaurant


Notes:

[1] Barbara Gomes, « La plateforme numérique comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail », Actuel Marx, vol. 63, no. 1, 2018, pp. 86-96.

[2] Sarah Abdelnour, Sophie Bernard, « Vers un capitalisme de plateforme ? Mobiliser le travail, contourner les régulations », La nouvelle revue du travail, vol. 13, 2018.

[3] On reprend le terme fréquemment employé pour les travailleurs de plateforme de « salariés déguisés », mais moins souvent appliqué aux plateformes qui leur imposent cette situation de travail.

[4] Les « ambassadeurs » étaient des livreurs « intermédiaires » chargés de faire le lien entre les managers locaux (les « ops ») et la flotte de livreur·ses. Pendant le procès, les avocats de la défense diront qu’ils étaient « les yeux de Deliveroo sur le terrain ». Si leur rôle a disparu depuis, ils ont généralement pu maintenir une rémunération plus avantageuse que les autres livreur·ses.

[5] Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.

[6] Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi.

[7] Matthieu Vicente, « Le modèle d’affaire des plateformes numériques aux prises avec le droit : la prévalence des règles d’ordre public sur la stratégie de contournement des plateformes numériques », Communication lors de la journée d’études Le capitalisme de plateforme à l’heure de la crise sanitaire, Idex TEMP, Université de Strasbourg, janvier 2022.

[8] Dans son rapport au Premier Ministre du 1er décembre 2020, Jean-Yves Frouin liste en introduction les différents statuts envisagés et écrit « La reconnaissance d’un statut de salarié à tous les travailleurs des plateformes est une deuxième option. Elle aurait pour avantage de régler immédiatement les questions de sécurité juridique en éteignant les contentieux en requalification. Elle aurait également pour effet d’étendre aux travailleurs des plateformes les droits et protections des salariés. Cette option techniquement aisée à mettre en œuvre amènerait enfin de la clarification. Ce n’est, cependant, pas l’hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission. » (p.3). Les avantages du statut salarié sont indéniables, pourtant il est abandonné par la mission Frouin car il ne correspond pas à la feuille de route du gouvernement commanditaire.

[9] La direction, le contrôle et la sanction sont les trois critères classiquement retenus pour qualifier une relation de subordination, retenue en droit comme caractéristique de la relation salariale.

[10] On se réfère aux travaux d’Antonio Casilli notamment En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Point, 2021. Il démontre que derrière les intelligences artificielles, le travail digital, loin d’annoncer la fin du travail, met au travail des centaines de travailleurs du clic précaires. Dans le cas de Deliveroo, on peut penser au service client exporté à Madagascar qui sont les invisibles de la plateforme (voir, sur les centres d’appels, Patrick Cingolani, La colonisation du quotidien, Paris, Éditions Amsterdam, 2021).

[11] Antoine Bevort, Annette Jobert, Sociologie du travail, les relations professionnelles, Paris, Armand Colin, 2011.

[12] On pense en particulier à Hervé Novelli, ancien secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, aux petites et moyennes entreprise sous le mandat Sarkozy, père du régime d’auto-entrepreneur (voir Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la réalité, Paris, PUF, 2017), également plusieurs fois député national et européen, qui est à présent le président de l’Association des Plateformes d’Indépendants (API) dont Deliveroo et Uber sont membres. 

[13] François Aballéa, Arnaud Mias (dir.), Mondialisation et recomposition des relations professionnelles : un état des lieux, Toulouse, Octares, 2010.

[14] Voir ici le texte de Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045522912)

[15] Fédération Nationale des Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs.

[16] Le projet de directive 2021/0414/COD a été présenté le 9 décembre 2021 par la Commission européenne et doit encore être étudiée par le Conseil de l’Union européenne.

Audience et représentativité syndicale : nouveau coup de semonce pour les organisations syndicales

Par Karel Yon

mis en ligne le 21 juin 2021

Le ministère du travail a rendu publics, mercredi 26 mai 2021, les chiffres de la représentativité des organisations syndicales de salariés dans le secteur marchand et associatif. Depuis la réforme de 2008, une mesure d’audience et de représentativité syndicale (MARS) est appliquée nationalement tous les 4 ans pour déterminer quelles organisations syndicales peuvent participer aux négociations interprofessionnelles et de branche avec le patronat – elles doivent pour cela dépasser le seuil de 8% des suffrages exprimés – et quel sera le « poids » de leur signature – pour être valide, un accord collectif doit désormais recueillir la signature de syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives. Les chiffres de la mesure d’audience entrent aussi en compte dans la distribution des fonds, abondés par l’État et les entreprises, que gère l’association paritaire pour le financement du dialogue social. Selon le poids électoral des organisations, les sommes attribuées ont varié en 2019 entre 2,8 millions d’euros (Solidaires) et 20,1 millions d’euros (CFDT)[1]. Ces résultats sont donc essentiels pour les organisations syndicales car ils conditionnent l’accès à diverses ressources et arènes de pouvoir (Giraud et al., 2018, pp. 77-106). Ils ont aussi des effets politiques importants, dans la mesure où chaque nouvelle mesure d’audience donne l’occasion d’un commentaire sur les rapports de forces intersyndicaux et les évolutions de « l’opinion salariale ». Ce faisant, ils cristallisent des hiérarchies symboliques en autorisant, selon les positions acquises, à se présenter comme « le premier syndicat de France » pour la CFDT, ou comme « le syndicat qui monte » pour l’UNSA[2]. On doit cependant garder à l’esprit que ces chiffres ne sont qu’une transcription partielle de l’implantation des syndicats dans le monde du travail et nous renseignent dès lors moins sur les attentes des salariés que sur les forces et faiblesses du mouvement syndical.

Le bricolage de la représentativité

Les chiffres de la mesure d’audience ne sont qu’une transcription partielle de la représentativité sociale des syndicats, pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’ils ne portent que sur le secteur marchand et associatif, faisant l’impasse sur les 5 millions d’agents titulaires et contractuels de la fonction publique. Parallèlement au dispositif institué en 2008, les syndicats de la fonction publique sont pourtant également soumis à l’épreuve de la représentativité électorale. Le système est plus ancien mais il a été refondé et harmonisé à l’échelle des trois fonctions publiques par une loi de 2010. En toute rigueur, ces chiffres devraient être pris en compte pour appréhender le rayonnement des syndicats sur l’ensemble du salariat, comme nous le proposons dans le tableau plus bas.

La présentation d’une mesure d’audience unifiée dissimule le caractère bricolé du dispositif, ainsi que les inégalités entre salariés du secteur privé face à la « démocratie sociale ». Ces résultats sont en effet calculés en agrégeant trois types de scrutins aux logiques différentes : les élections professionnelles qui se sont tenues pendant les 4 années précédentes dans les établissements de plus de 10 salariés (comité d’entreprise, délégation unique du personnel ou délégués du personnel jusqu’en 2019, comité social et économique (CSE) ensuite), les votes du collège salarié des chambres d’agriculture (janvier 2019) et ceux des salariés des très petites entreprises (TPE, mars-avril 2021). Un peu plus de 9 millions de salariés ont ainsi pu élire des représentants en votant pour un comité social et économique d’entreprise ou d’établissement (ou dans les chambres départementales d’agriculture). D’autres – les 5 millions de salariés des très petites entreprises – ne pouvaient qu’exprimer une préférence pour un sigle, sans élire personne. D’autres encore n’ont tout simplement pas eu la possibilité de voter à quelque scrutin que ce soit : alors que le nombre de salariés actifs en emploi du secteur marchand s’élève à 19,4 millions en 2021, les « inscrits[3] » de la mesure d’audience sont 14,1 millions. Ce sont ainsi plus de 5 millions de salariés qui disparaissent. Le dispositif MARS révèle ainsi l’existence de trois classes de citoyens au travail : la 1e classe de ceux qui élisent, la 2e classe de ceux qui votent sans élire personne et la 3e classe de ceux qui ne peuvent tout simplement pas voter, faute d’un lien suffisamment continu à une entreprise ou faute de l’existence d’une instance élective sur leur lieu de travail.

De surcroît, contrairement à ce que laisse penser l’artefact produit par la mesure d’audience, tous les salariés qui ont la possibilité de voter n’ont pas toujours le choix entre tous les syndicats. Seul le scrutin TPE garantit la configuration la plus large de pluralisme syndical, puisqu’au-delà des sept principales organisations, les salariés avaient le choix entre plusieurs dizaines d’organisations selon les périmètres national, régional et professionnel. À l’opposée, l’offre syndicale lors des élections en entreprise dépend de la capacité des organisations syndicales à pénétrer l’entreprise et y présenter des listes. Tristan Haute a bien documenté cet enjeu : au cours du cycle précédent (2013-2016), 70,5% des inscrits (hors TPE) ont pu voter pour la CFDT, contre 65,3% pour la CGT. Derrière, FO ne couvrait que 52,5% du corps électoral, la CFTC 38,5%, la CGC 27,1%, l’UNSA 22% et Solidaires 16,6% (Haute, 2018, p. 61).

Enfin, les chiffres de la mesure d’audience ne prennent pas en compte les formes non syndicales de représentation des salariés. Calculés pour les CSE à partir du premier tour des élections professionnelles (qui est réservé aux seules organisations syndicales), ils font l’impasse sur les listes sans étiquette qui ont la possibilité de se présenter au second tour et qui restent une réalité importante dans bon nombre de secteurs.

La mesure d’audience de la représentativité syndicale est donc avant tout un instrument politique régulant l’intégration des organisations syndicales au système français de relations professionnelles et, plus largement, à l’économie politique du pays. Il n’en reste pas moins que ces résultats, quand on les observe en tendance, livrent quelques enseignements qui sont autant de coups de semonce pour les syndicats : des signaux qui nous alertent sur la lente mais continue désagrégation de la représentation syndicale.

Un coup de semonce pour les syndicats

Cette nouvelle mesure d’audience vient confirmer les résultats de 2017. Avec 27% des suffrages exprimés, la CFDT confirme sa position de première organisation syndicale dans le secteur privé (voir le tableau). En termes de poids dans la négociation, se situant légèrement au-dessus des 30%[4], elle peut même signer seule des accords collectifs. La CGT, reléguée à la deuxième place à la suite du précédent cycle, recueille 23% des voix et poursuit son érosion en perdant près de 2 points de pourcentage. Les syndicats qui craignaient le plus cette réforme (FO et CFTC) se stabilisent avec respectivement 15,2 et 9,5% des voix obtenues, tandis que la CFE-CGC (12%) et l’UNSA (6%) poursuivent leur croissance. Sans accéder à la représentativité nationale interprofessionnelle, puisqu’elles restent en-dessous du seuil des 8%, l’UNSA et Solidaires (3,7%) conquièrent de nouvelles positions dans la négociation de branche : l’UNSA revendique la représentativité dans 78 branches professionnelles couvrant 27% des salariés du privé, contre 19% il y a 4 ans ; Solidaires devient représentative dans une trentaine de branches, accédant notamment aux branches de la prévention et de la sécurité, du caoutchouc ou encore de la librairie.

Quelles conclusions tirer de ces résultats ? Doit-on en déduire que les « salariés du privé ont, une nouvelle fois, fait le choix d’un syndicalisme utile », comme l’indique la CFDT dans son communiqué de presse ? Le constat qui s’impose est surtout qu’un nombre croissant de salariés n’ont rien choisi. La plupart des observateurs ont pointé la chute de 4,6 points du taux de participation entre 2021 et 2017, que les syndicats ont imputée à la restructuration à marche forcée des instances représentatives du personnel au sein du CSE, ainsi qu’à la diffusion du vote électronique. En 2021, la mesure d’audience est en effet calculée sur la base de 5,4 millions de suffrages exprimés, contre 5,66 millions en 2017 : soit une baisse nette de la participation de plus de 260 000 voix, alors que tant le nombre d’« inscrits », qui s’est accru de près d’1 million d’individus, que le nombre de salariés en emploi dans le secteur privé (passé de 18,7 à 19,4 millions en 10 ans) ont augmenté. La crise sanitaire a également perturbé l’organisation des scrutins, comme on l’a surtout vu à l’occasion du vote des TPE, repoussé à plusieurs reprises, et qui, avec 5,44% de votants, a de nouveau enregistré une baisse (de 2 points) de la participation. Toutes les organisations perdent des suffrages, hormis les outsiders (UNSA et Solidaires) et la CFE-CGC. Ce constat invite donc à relativiser le leadership conquis par la CFDT dans le champ syndical : il se détache sur fond de recul électoral pour la majeure partie des syndicats et repose avant tout sur l’affaiblissement plus marqué de la CGT. Si la CFDT reste première alors qu’elle perd 40 000 voix d’un cycle à l’autre, c’est parce que la CGT en perd bien davantage.

Lors de la précédente mesure d’audience, la CGT pouvait encore se prévaloir d’être la première centrale syndicale en cumulant les voix de la fonction publique et du secteur privé. Ce n’était déjà plus le cas après les élections de décembre 2018 dans la fonction publique, mais la mesure d’audience de 2021 vient enfoncer le clou : avec des pertes nettes considérables d’environ 75 000 voix dans la fonction publique et 150 000 voix dans le secteur privé (les pertes imputables au scrutin TPE ne représentant que 10% du total), la tendance est particulièrement préoccupante pour la CGT. Il faudra examiner les résultats de plus près pour définir ce qui joue le plus, entre les pertes de suffrages liées à l’exacerbation de la concurrence là où la CGT est implantée, les difficultés à développer de nouvelles implantations dans le secteur marchand, ou la disparition, faute de renouvellement, des implantations établies. Toujours est-il que les chiffres de la mesure d’audience reflètent moins l’évolution des attentes du corps électoral salarié que les recompositions du corps électoral lui-même, ainsi que des institutions qui le mettent en forme et organisent son expression. Ils témoignent également des capacités différenciées des syndicats à faire face aux profonds bouleversements qu’a connus le système français de relations professionnelles depuis une quinzaine d’années. Le recul de la CGT est celui d’un syndicalisme principalement ancré dans le salariat d’exécution, autrement dit parmi les fractions populaires de la classe laborieuse qui sont assignées, à force d’externalisation et de précarisation, à des conditions d’emploi peu propices aux diverses formes de participation politique au travail, qu’il s’agisse des formes les plus accessibles comme le vote ou d’autres plus coûteuses comme la grève ou la syndicalisation (Blavier et al., 2020, pp. 453-454). Pour une interprétation en longue durée du recul cégétiste comme de la capacité de l’UNSA ou de la CFTC à tirer leur épingle de ce nouveau jeu électoral, nous renvoyons aux articles publiés à l’occasion de la précédente mesure d’audience de 2017, notamment sur le site du Monde diplomatique et de Contretemps.

En soulignant dans un communiqué post-électoral « le déficit de présence qu’elle doit combler auprès de tous les salariés quelles que soient leurs catégories socio-professionnelles et leurs diversités pour redevenir première organisation syndicale dans le secteur privé », l’état-major cégétiste reconnaît non seulement la nécessité de son redéploiement, mais aussi d’une implantation accrue dans l’encadrement, indispensable au renforcement de sa représentativité intercatégorielle. À court terme, l’objectif est légitime, à la fois parce que la CGT est très en retard sur ce plan par rapport à la CFDT (tout comme FO, dans une moindre mesure) mais aussi parce que les cadres n’ont depuis longtemps déjà plus grand-chose à voir avec le « salariat de confiance » allié du patron. Il n’en reste pas moins qu’en l’état de décomposition actuelle de la gauche, le syndicalisme cégétiste reste la dernière organisation de masse des classes populaires, la dernière organisation structurée de façon à ce que celles-ci ne soient pas « parlées » par d’autres qu’elles. Préserver cette fonction politique cruciale suppose de se doter d’un agenda organisationnel, notamment en matière de syndicalisation, qui ne soit pas subordonné aux « formes politiques » de la démocratie sociale telles que le dispositif MARS les a instituées, c’est-à-dire dans les frontières étroites de l’entreprise et de la branche professionnelle. L’enjeu est de suivre le travail réel tel qu’il est désormais distribué le long de chaînes de valeur qui font peu de cas des segmentations professionnelles, comme l’expose très bien Jean-Marie Pernot dans un récent texte. Parallèlement, la question doit être de nouveau posée des institutions qui supportent la représentation de la classe laborieuse et organisent une véritable citoyenneté sociale. Rappelons que la mise en place du nouveau système de représentativité a justifié l’abandon des élections prud’homales. Or, après la suppression des élections à la Sécurité sociale qui représentaient le degré le plus avancé de démocratie sociale, ces élections restaient le seul cadre institué permettant d’éprouver en pratique, à travers le vote simultané de tous les salariés du secteur privé, une forme de commune appartenance salariale. Une véritable refondation de la démocratie sociale reste à l’ordre du jour, qui non seulement épouse les contours du travail vivant mais donne à celui-ci les moyens de reconquérir sa souveraineté politique.

Karel Yon

Références citées

Blavier, Pierre, Tristan Haute, et Étienne Penissat (2020), « Du vote professionnel à la grève. Les inégalités de participation en entreprise », Revue française de science politique, vol. 70, n°3-4, pp. 443-467.

Giraud, Baptiste, Karel Yon, et Sophie Béroud (2018), Sociologie politique du syndicalisme, Armand Colin, Paris.

Haute, Tristan (2018), « Évolutions du paysage syndical et du salariat : analyse des élections aux comités d’entreprise (2009-2016) », La Revue de l’Ires, n°94-95, pp. 57-90 [En ligne sur le site de l’IRES].

[1] Rapport annuel 2019 du Fonds pour le financement du dialogue social, accessible en ligne.

[2] Expressions tirées des communiqués de presse respectifs de ces deux organisations à l’occasion de la mesure d’audience 2021. On trouvera une compilation des réactions syndicales sur le site de Syndicollectif.

[3] Si tous les salariés des TPE sont automatiquement inscrits, celles et ceux qui travaillent dans des entreprises de plus 10 salariés ne sont « inscrits » que lorsque des élections professionnelles sont effectivement organisées.

[4] Le poids dans la négociation diffère de l’audience électorale car il est calculé à partir des seuls suffrages qui se sont portés sur les syndicats ayant dépassé le seuil de 8% des suffrages exprimés.

Assurance-chômage: le gouvernement en guerre contre la solidarité interprofessionnelle

par Jean-Pascal Higelé

mis en ligne le 20 avril 2021

NB.: ce texte est initialement paru sur AOC.media – édition du 19 avril 2021

La réforme de l’assurance chômage que le gouvernement tente d’appliquer depuis 2019 est dénoncée par les syndicats ou l’opposition politique au gouvernement comme un ensemble de mesures d’économie sur le dos des plus précaires. L’étude d’impact de l’Unédic prévoit ainsi qu’en régime de croisière, comparée à la situation actuelle, le régime d’assurance chômage ferait chaque année une économie d’un milliard d’euros à travers la réduction de l’indemnisation de salariés alternant périodes d’emploi et de chômage (hors spectacle) du fait d’un changement de calcul du salaire journalier de référence (SJR), c’est-à-dire le montant de salaire sur lequel on se base pour définir le montant de l’indemnité. L’Unédic prévoit également une économie de 800.000 euros par an en passant le seuil d’ouverture des droits à 6 mois de cotisations préalables dans la période de référence des 24 mois précédent la fin du contrat de travail, au lieu de 4 mois dans les 28 derniers mois actuellement. Ce double coup dur pour les travailleurs qui ne sont pas en emploi stable est paradoxalement annoncé au nom de l’équité. Au-delà d’un discours lénifiant du gouvernement qui consiste à prétendre lutter contre la précarité en diminuant les droits des précaires, le cœur de la réforme consiste à réduire l’indemnisation des intermittents de l’emploi au nom du principe selon lequel l’indemnisation du chômage de travailleurs intermittents, alternant période d’emploi à temps plein et de chômage à temps plein, doit être la même que l’indemnisation de travailleurs à temps partiel. En faisant cela, le gouvernement procède en réalité à une transformation du sens même de l’assurance chômage, en poursuivant le travail de détricotage de la solidarité interprofessionnelle au profit d’une logique selon laquelle chacun cotise pour lui-même.

Avant de détailler le contenu de cette mutation de la nature des droits à protection contre le chômage, rappelons qu’un tel changement se fait par ailleurs dans un certain déni de démocratie. Le gouvernement s’est octroyé en 2018 dans la loi « Avenir professionnel » le droit de dicter ses conditions aux partenaires sociaux à travers une feuille de route des négociations et de se passer de leur accord si ceux-ci ne cédaient pas à ses desiderata. Cela ne manqua pas de se produire en 2019, et c’est donc par décret que la réforme actuelle est menée, contre l’avis unanime des organisations syndicales. Le gouvernement a même été désavoué par le Conseil d’Etat qui a censuré sa mesure centrale – le changement du mode de calcul du SJR – dont les effets pervers étaient tels que la haute juridiction administrative a jugé la rupture d’égalité manifestement disproportionnée. Avant même cette censure du Conseil d’Etat, la crise du Covid avait déjà contraint le gouvernement à reporter la mise en œuvre de la réforme. On aurait donc pu s’attendre à ce que celle-ci soit définitivement enterrée.  Mais non, seuls contre tous, le gouvernement et le Président de la République semblent décidés à mener cette réforme, et c’est par un nouveau décret publié le 31 mars 2021 qu’ils souhaitent passer en force, y compris en balayant d’un revers de main les projections de l’Unédic sur les conséquences de ce décret.

Du remplacement du salaire à l’épargne d’activité

La réforme ne vise pas seulement des économies drastiques. Elle s’attaque au principe même de la solidarité interprofessionnelle qui régit depuis son origine l’assurance chômage et qui permet que ceux qui subissent le risque du chômage bénéficient du soutien des salariés en emploi à travers les cotisations d’assurance chômage, permettant une forme de continuation du salaire entre deux emplois. Ce salaire indirect est défini par un taux de remplacement du salaire journalier moyen des jours travaillés sur une période de référence donnée, qui a évolué au fil des conventions et des situations des travailleurs. Pour définir le montant de l’allocation journalière, l’idée est bien de remplacer le salaire des jours où l’on travaille.

Dans ce cadre, les travailleurs du spectacle, de l’évènementiel, du tourisme, de la restauration, etc., dont l’activité est par nature intermittente, bénéficient davantage de la solidarité interprofessionnelle parce qu’ils sont plus fréquemment au chômage. Cela a le don d’agacer les réformateurs qui se sont mis à dénoncer une horde de « permittents », chômeurs stratèges profitant de la réglementation de l’assurance chômage pour alterner volontairement emploi et chômage. Ainsi, alors qu’hier on exhortait les chômeurs à reprendre des petits boulots par des mesures de cumul allocation et salaire – l’activité réduite –, ceux qui aujourd’hui alternent emploi et chômage seraient devenus les nouveaux profiteurs du système d’indemnisation, auxquels il faudrait donc s’attaquer.

Historiquement, les intermittents de l’emploi ont vu la particularité de leur situation prise en compte dans le régime d’assurance chômage à travers trois annexes au régime général : les annexes 4, 8 et 10. Les annexes 8 et 10 concernent les techniciens et artistes du spectacle. Ces derniers ont conservé de haute lutte la reconnaissance de la particularité intermittente de leur travail et du bénéfice de la solidarité interprofessionnelle du régime d’assurance chômage. Mais l’annexe 4 qui concernait les intermittents de l’emploi hors spectacle (intérimaires, saisonniers…) n’a pas connu la même fortune. Elle a été réduite en 2014, à l’occasion de l’instauration des « droits rechargeables », avant d’être entièrement supprimée en 2017. Ainsi, les intermittents de l’emploi hors spectacle relèvent désormais du régime général. Ce sont donc eux qui sont le cœur de cible de la réforme, car c’est le régime général qui est réformé. Mais l’impact de la réforme concernera en réalité beaucoup plus de monde que l’ancienne annexe 4, qui représentait avant la réforme de 2014 environ 13% des allocataires. Car la mesure centrale de la réforme – le nouveau calcul du SJR dans le régime général – impactera tous les salariés qui auront eu deux contrats non contigus ou plus dans les 24 derniers mois – ce qui était le cas de plus de la moitié des allocataires en juin 2019.

En effet, le décret gouvernemental prévoit de définir le montant de l’allocation journalière non plus sur la base de la moyenne des salaires des jours travaillés, mais de la moyenne des salaires sur la période allant du début du premier contrat à la fin du dernier contrat de travail exercés par le chômeur au cours des 24 derniers mois (période de référence), en comptant y compris les jours non travaillés. Le salaire journalier de référence est dilué par le nombre de jours non travaillés, tirant largement à la baisse le montant des allocations auquel peuvent prétendre les intermittents de l’emploi (mais sans effet pour les entrants au chômage issus d’un emploi stable). C’est précisément cette mesure qui a été censurée par le Conseil d’Etat fin 2020 au prétexte que ses effets pervers provoquaient des différences de droits énormes selon la répartition des jours travaillés dans la période de référence. Mais le gouvernement n’était pas prêt à renoncer au cœur de sa réforme : en finir avec le principe solidaire selon lequel on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Pour le gouvernement, ceux qui cotisent moins doivent recevoir moins, et cet objectif doit être maintenu quitte à l’amender un peu. Notons que cette logique de contributivité stricte – recevoir en fonction de ce que l’on verse – a commencé à se déployer depuis 1982 concernant non pas le montant mais la durée d’indemnisation : l’instauration de filières d’indemnisations a peu à peu imposé l’idée que la durée d’indemnisation devait être corrélée à la durée de cotisation, jusqu’à ériger en principe de justice en 2009 la règle « un jour cotisé = un jour indemnisé » (avec un plancher et un plafond de jours). Ce déni de solidarité sur la durée d’indemnisation, c’est bien ce que le gouvernement veut étendre au montant des allocations. Il se propose donc de contourner la censure du Conseil d’Etat en proposant une limite à l’effondrement de l’indemnisation : la baisse du SJR ne peut aller au-delà de 43%, ce qui reste tout de même une baisse radicale. L’Unédic prévoit que cette version amendée du calcul du SJR concerne 1,15 millions de nouveaux allocataires, et que pour 400.000 d’entre eux cette baisse du SJR soit comprise entre 40 et 43%. Pour comparaison, en août 2020, l’assurance chômage indemnisait près de 2,9 millions de chômeurs : les effets du nouveau mode de calcul n’ont pas un impact sur les marges des allocataires mais sur un gros tiers des chômeurs indemnisés. L’ampleur de l’impact rend caduc le discours gouvernemental qui laisse à penser que la réforme cible les « permittents » qui spolieraient la collectivité. Comme dit, tout chômeur qui cumulera deux fins de contrats dans la période de référence sera impacté : intérimaires, travailleurs en CDD d’usage ou qui simplement obtiennent deux CDD non contigus sur 24 mois. Le gouvernement a donc bien maintenu le sens de sa réforme : réduire la solidarité des stables envers les précaires. Chacun cotise selon ses moyens, et reçoit selon ses… moyens.

Une réforme toujours aussi inégalitaire

La limite posée par la réduction maximale de 43% du montant des droits des intermittents de l’emploi est-elle une mesure suffisante pour contourner l’objection du Conseil d’Etat ? La réforme reste en réalité toujours aussi mal ficelée et productrice d’inégalités de traitement disproportionnées, non seulement parce que c’est l’objectif de la réforme que de réduire l’indemnisation des précaires, mais aussi parce que la complexité des règles d’indemnisation fait que la modification du salaire journalier de référence a des répercussions sur d’autres dimensions que le montant de l’allocation.

En intégrant les jours non travaillés dans le calcul du SJR, pour un même nombre de jours travaillés, la répartition des jours travaillés et non travaillés continue d’avoir des effets massifs sur le montant des allocations, malgré le plancher de réduction du SJR introduit par le décret du 31 mars 2021 : plus le nombre de jours non travaillés entre le premier contrat de travail et le dernier contrat de la période de référence est important, plus le SJR baisse. Ainsi pour un même nombre de jours travaillés, l’indemnisation sera plus élevée si vos contrats sont concentrés sur une courte période au sein de la période de référence que s’ils sont répartis sur toute la période de référence.

Le gouvernement se cache derrière son petit doigt lorsqu’il annonce que le capital des droits à indemnisation reste inchangé : les allocations sont plus basses mais on est indemnisé plus longtemps, dit-il. Sauf que, par définition, les intermittents de l’emploi alternent les périodes d’emploi et de chômage. L’allongement des droits se traduira en réalité par une baisse de la consommation des droits puisque les allocations seront plus faibles entre deux emplois et que de ce fait, une partie des chômeurs reconstituera de nouveaux droits en reprenant un ou plusieurs emplois sans avoir épuisé les droits précédents. L’Unedic estime ainsi que 63% des allocataires impactés par la réforme au cours de la première année bénéficieront d’une indemnisation totale inférieure à ce qu’ils auraient eu dans l’actuelle réglementation.

En outre, la baisse du salaire journalier de référence va se redoubler d’une baisse des possibilités de cumul allocation-salaire dans le cadre de l’activité réduite qui concerne aujourd’hui près d’un allocataire sur deux. En effet, lorsqu’un allocataire cumule des rémunérations et des allocations, son revenu total ne peut excéder le salaire de référence mensualisé (SJR x nombre de jours du mois). En diminuant le SJR, vous abaissez y compris le plafond de revenu mensuel au-dessus duquel le cumul n’est plus possible et privez donc une partie des chômeurs de cette possibilité d’activité réduite. D’autres études de l’Unedic montrent par ailleurs des effets pervers sur les droits des périodes d’activité partielle auquel ont eu recours nombre d’entreprises durant la crise, ou encore des congés maternité ou maladie.

Réforme de l’assurance-chômage : symbole d’une guerre à la solidarité interprofessionnelle

En considérant les jours non travaillés dans la définition du SJR, le décret ne fait pas qu’une réforme paramétrique : le salaire journalier de référence ne traduit plus ce que vous gagnez en travaillant, mais ce que vous gagnez en moyenne sur toute la période qui sépare le premier du dernier contrat dans la période de référence. En somme, avoir été au chômage un tiers du temps en moyenne sur la période de référence a pour effet qu’un tiers de votre salaire ne fait plus l’objet d’aucun remplacement.  Il ne s’agit donc plus d’indemniser le chômage, mais d’indemniser le temps de chômage supplémentaire par rapport à votre temps de chômage « habituel » mesuré par les jours non travaillés dans la période de référence. Derrière des règles complexes, le décret modifie la nature du régime d’assurance chômage.

La réforme de l’assurance chômage est révélatrice de la guerre que le gouvernement mène au principe de solidarité interprofessionnelle. C’était déjà le sens de la réforme des retraites dans laquelle, à l’opposé de la solidarité interprofessionnelle du régime général et des nombreux régimes professionnels permettant un remplacement du salaire dans la pension de retraite, le principe était que chacun épargne des points en fonction de ses cotisations tout au long de sa carrière, et perçoive une pension comme un retour sur son épargne de points. Le gouvernement a échoué sur les mobilisations sociales et la crise du Covid à imposer sa réforme des retraites. Il ne semble donc pas prêt à désarmer sur la remise en cause de cette même solidarité interprofessionnelle mais dans l’assurance chômage. L’enjeu de la réforme de l’indemnisation du chômage n’est pas que conjoncturel et circonscrit aux intermittents de l’emploi au sens large, même si ce sont eux qui conjoncturellement en paieront le prix le plus fort. L’enjeu est également de savoir si la solidarité interprofessionnelle continue de structurer notre protection sociale, ou si celle-ci continue de dériver vers une logique d’épargne d’activité où chacun ne peut prétendre qu’à retrouver ses billes, et donc où nos protections ne font que redoubler les inégalités d’emploi dans le hors emploi.