La bataille des statuts. Les dessous de la loi européenne pour les travailleurs de plateforme

par Anne Dufresne

mis en ligne le 11 juillet 2022

Si l’infra-emploi ou l’emploi dégradé restent le lot commun des travailleurs de plateforme, quelques récentes victoires laissent augurer, pour elles et eux, de la reconnaissance d’un véritable emploi et permettent de réfléchir à un au-delà de l’emploi dans le monde des plateformes. Anne Dufresne examine ici les stratégies judiciaires des travailleurs de plateforme et montre que l’intérêt mais aussi les limites d’un horizon fondé sur la seule requalification. De la Californie à l’Espagne, de la France aux instances de l’Union Européenne, la bataille des statuts passe aussi par la revendication de nouvelles normes. Anne Dufresne analyse et compare ici les législations qui se mettent en place, pour améliorer le statut de ces travailleurs, en s’appuyant sur les notions de tiers statut d’un côté ou de présomption de salariat de l’autre.

Au tournant des années 2010[2], une nouvelle vague de travailleurs dits « de plateforme » a vu le jour avec l’émergence des entreprises de plateforme high tech. Ces dernières poussent à l’extrême les logiques de standardisation et d’externalisation des tâches. Dans ce contexte, le travail est devenu très instable et incertain et le statut des travailleurs toujours plus ambigü.

Les travailleurs de plateformes subissent une exploitation spécifique qui repose sur trois éléments clés : l’extrême dégradation des conditions de travail, l’exploitation numérique, et last but not least, le dit « flou juridique » sur le statut d’emploi.  

D’abord, le travail de plateforme est mal rémunéré, avec des horaires longs et instables, une protection sociale faible ou inexistante, une autonomie largement fictive et une individualisation/fragmentation des relations de travail qui mine les possibilités de représentation et de mobilisation collectives. Ces caractéristiques ne sont pas propres au travail de plateforme, mais leur caractère cumulé et poussé à l’extrême, lui, est par contre spécifique. C’est pourquoi nous le définissons comme un « travail mis à nu », (presque) sans droit.

Ensuite, le travailleur de plateforme subit de nouvelles formes de dépendance et d’exploitation numériques. Son travail est en effet largement numérisé. Il repose sur des formes complexes de management algorithmique qui renforcent l’asymétrie de pouvoir entre les plateformes et leurs travailleurs. Il repose également sur la récolte et l’exploitation massive de données par les plateformes qui décident et profitent seules de leur utilisation.

Enfin, et ce dernier élément constitue la focale principale de notre article, l’incertitude sur le statut de ces travailleurs est moins liée à la nature de leur travail qu’à la volonté délibérée des plateformes de se soustraire aux obligations légales des employeurs. La majorité des travailleurs de plateforme est ainsi privée des droits, protections et garanties normalement attachées au statut de salarié[3].

Après les travailleurs à durée déterminée et les intérimaires des années 1980, les travailleurs de plateforme sont la nouvelle vague de travailleurs dits atypiques.  Comme les vagues précédentes, celle-ci tend à créer de nouvelles sous-catégories du droit du travail et de nouveaux régimes d’emploi. Alors que les plateformes à la demande ont pour objectif principal de parvenir à créer des monopoles internationaux sur certains secteurs (le transport de personnes pour Uber, la livraison de repas pour Deliveroo…), la majorité des gouvernements accompagnent leur modèle économique anti-social avec des lois sur mesure. La légalisation des pratiques illégales des plateformes avec l’invention de nouvelles catégories juridiques accentue le détricotage d’un droit du travail déjà très dégradé par la vague des « lois travail » en Europe[4] . En tant que stratégie de flexibilisation exacerbée du travail et de l’emploi, elle induit un nouveau mode d’exploitation[5] et s’inscrit dans le projet politique de long terme de déconstruction de l’État social ouest-européen.

Face à ce nouveau laboratoire de régression sociale se développe un laboratoire de contestation sociale mêlant complémentairement des formes d’action collective et d’action juridique. Cet article porte sur l’action juridique et ses prolongements législatifs. En effet, face au flou juridique délibérément entretenu par les plateformes, les travailleurs ont tout d’abord essayé individuellement et collectivement d’obtenir auprès des tribunaux la requalification de leur statut en statut de salarié. Le juge est alors apparu comme le premier rempart contre la fragilisation de la protection sociale des travailleurs de plateforme avec la création d’une jurisprudence favorable et un formidable conquis de requalifications de contrats commerciaux en contrats de travail. Suite à ce conquis juridique obtenu par ces nouveaux travailleurs, s’est mise en marche ce que nous appelons la « bataille des statuts » au niveau des États et de l’Union européenne autour d’une législation encadrant spécifiquement le travail de plateforme. Cette bataille pose des enjeux essentiels en termes d’évolutions normatives des protections collectives des travailleurs. Nous chercherons à définir trois modèles de régimes d’emploi étant donné les cas nationaux existants pour le moment : entre le maintien des travailleurs dans une forme d’infra-emploi, le recours à des statuts d’emploi dégradé, et l’emploi.

La confrontation de ces modèles et de leurs perspectives respectives nous amènera à mieux comprendre les dessous de la future loi européenne. Pour conclure, nous ouvrirons sur un quatrième modèle, celui de l’au-delà de l’emploi et des expériences de plateformes coopératives offrant des perspectives intéressantes, même si elles restent encore largement embryonnaires et parfois ambiguës.

Préliminaire 1 : typologies des plateformes

            Les entreprises de plateforme dominent désormais l’économie du 21ème siècle. Et sur les dix premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, plus de la moitié sont des plateformes. On y retrouve les fameuses « GAFAM » américaines (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), suivies de près par leurs rivales chinoises des « BAT » (Baidu, Alibaba, Tencent). Nick Srnicek regroupe les plateformes en cinq catégories qui nous aident à mieux comprendre l’ampleur du phénomène. Leur point commun est de ne presque[6]  rien produire de tangible.

Cinq catégories de plateforme 

1/ La plateforme publicitaire (Google, Facebook) extrait l’information de ses usagers et en fait l’analyse, pour utiliser le résultat de ce processus et vendre de l’espace publicitaire.

2/ La plateforme nuagique (Amazon Web Service[7]) repose sur la propriété d’équipements informatiques et de logiciels qui sont ensuite loués aux entreprises.

3/ La plateforme industrielle (General Electric, Siemens) se concentre sur la fabrication d’équipements et de logiciels nécessaires pour transformer la production industrielle traditionnelle en processus en ligne, ce qui implique de transformer les biens en services et de baisser considérablement le coût de production.

4 / La plateforme de produits (Spotify) utilise d’autres plateformes pour transformer les marchandises traditionnelles en services sur lesquels elle peut collecter des frais de location ou de souscription.

5/ La plateforme allégée (AirBnB, Uber, Deliveroo, Helpling, Upwork) s’efforce de réduire ses actifs à un strict minimum et de dégager des profits en baissant le plus possible ses coûts de fonctionnement.

Source : Nick Srnicek, Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie de plateforme, Lux, 2018 : 54

Nous nous focaliserons dans l’article sur la cinquième catégorie de plateforme mentionnée ici, celle dite « allégée ». Si la crise économique et financière de 2008 avait déjà servi de catalyseur à la multiplication de ces plateformes d’un nouveau type, la pandémie a encore accéléré leur expansion, et en particulier celles de deux secteurs particuliers : la livraison de repas chauds et le transport de personnes, qui sont examinés dans cet article.

Il existe plusieurs types de plateformes allégées. Une première distinction existe entre les plateformes « de travail » qui assurent l’intermédiation du travail comme Upwork[8] et les plateformes « de capital » qui gèrent des actifs comme AirBnB. Se limitant aux plateformes « de travail », Valerio de Stefano[9] pointe une autre distinction entre « travail à la demande via des applications » (work on demand via apps) et « travail de la foule » (crowdwork). Le travail à la demande fait référence aux activités de travail traditionnelles, localisées, où l’application n’est que l’intermédiaire entre le client et le travailleur. Ces activités sont souvent peu qualifiées, comme le transport de personnes (Uber), le nettoyage (Helpling) ou la livraison de repas (Deliveroo). Le « travail de la foule », non localisé, renvoie, lui, aux tâches en ligne mobilisées directement via des plateformes. La majorité des travaux réalisés dans ce cadre sont là aussi peu qualifiés, et sous la forme de microtâches telles que la transcription ou le nettoyage de forum en ligne (Mechanical Turk, Upwork)[10]. Toutefois, la distinction entre ces deux catégories – « travail à la demande » et « travail de la foule » – n’est pas toujours claire, car le travail de la foule est également fourni à la demande et les services à la demande dépendent d’une multitude de travailleurs[11]

Préliminaire 2 : Régimes d’emploi des coursiers et chauffeurs

Je propose ici trois catégories de régime d’emploi afin de mieux comprendre les enjeux de l’évolution normative en cours autour de la directive européenne pour « améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ».

Tout d’abord, l’infra-emploi désigne un travail nu, un ensemble de tâches, dépouillé des attributs historiquement conquis du poste de travail. Dans l’économie de plateforme, il concerne principalement les travailleurs faux-indépendants et autres autoentrepreneurs. Si ces derniers se trouvent dans une relation de subordination au moins aussi forte que celle d’un salarié, les employeurs (se) sont pourtant affranchis des obligations de droit commun qui leur incomberaient si le droit du travail s’appliquait. Aujourd’hui, la grande majorité des travailleurs de plateforme travaillent sous ce régime et sont donc privés des garanties légales attachées au contrat de travail. Un exemple est la mise en place d’un nouveau statut de travailleur indépendant « amélioré » en Californie, résultat de la législation qui a suivi le référendum proposé par Uber.

Ensuite, l’emploi dégradé est une catégorie indistincte située entre les statuts d’indépendant et de salarié qui consacre une harmonisation des droits par le bas. Il concerne les travailleurs sous tiers statut qui n’ont accès qu’à un socle réduit de droits, sélectionnés dans les codes du travail. L’emploi dégradé s’illustre non seulement par les statuts préexistants de workers au Royaume-Uni ou de TRADE[12] en Espagne, mais aussi par le récent projet de loi français que nous détaillerons dans l’article.

Enfin, l’emploi correspond à l’emploi salarié doté de tous les droits attachés au contrat de travail. Il concerne les salariés titulaires d’un contrat à la qualification du poste de travail dont les attributs sont le salaire et le respect de la qualification du poste, le versement de cotisations sociales, ainsi que les protections concernant les horaires, la santé, le chômage, le licenciement, etc. Conquête en permanence menacée, ce régime est l’objectif de statut que se donne le mécanisme de présomption de salariat. La présomption signifie qu’un travailleur dont l’emploi est contrôlé par une plateforme peut présumer qu’il est un salarié. On distingue trois types de présomption : la présomption absolue ou irréfragable qui, de par la loi, ne peut être contestée ; la présomption réfragable simple lorsque l’une des parties peut apporter la preuve contraire, et la présomption réfragable « mixte » lorsque les moyens de preuve nécessaires pour renverser la présomption sont ceux définis par la loi. Dans ce dernier cas, la présomption est assortie d’une inversion de la charge de la preuve : c’est-à-dire, que, si les plateformes souhaitent définir les travailleurs comme indépendants, elles ont l’obligation légale de prouver que le travailleur n’est pas un salarié.

Concernant les travailleurs de plateforme, la présomption figure dans la loi espagnole (irréfragable) et dans le projet actuel de directive européenne (réfragable mixte).

Finalement, dans cet article, nous utiliserons la distance entre chacun des statuts étudiés et la catégorie « emploi » comme grille de lecture pour étudier l’évolution accélérée de la deuxième catégorie nommée « emploi dégradé »[13], catégorie qui recouvre les nouvelles formes d’exploitation en plein essor en Europe, sous le prétexte de l’économie de plateforme.

Après ces longs préliminaires, venons-en aux prémices du débat en cours, à savoir les actions judiciaires victorieuses qui poussent la bataille des statuts.

1. Le juge face aux plateformes : le conquis des requalifications

Dans le combat des travailleurs de plateforme, le juge apparaît incontestablement comme le premier rempart face à la fragilisation de la protection sociale des coursiers, des chauffeurs, et des travailleurs de plateformes plus généralement. Néanmoins, la tactique de la guérilla judiciaire est également mobilisée par les plateformes. Elles jouent sur ce même terrain, mais avec des moyens considérables relativement à ceux du banc des travailleurs.

Rappelons tout d’abord que l’enjeu est bien de définir la nature de la relation entre les plateformes digitales et les « prestataires » auxquels elles ont recours pour offrir leurs services, comme le transport de personnes ou la livraison de repas. En effet, le droit social et le droit du travail conditionnent la reconnaissance d’un nombre important de droits (salaire minimum, maximum d’heures prestées, régime favorable de sécurité sociale,…) à l’existence d’un contrat de travail entre ces deux acteurs. Le modèle économique des plateformes repose sur la disponibilité d’un grand nombre de travailleurs payés à la tâche et résignés à n’être pas payés entre les tâches que leur octroie la plateforme. Cette intermittence est une première source de précarité. Par ailleurs, le modèle économique des plateformes ne tient que si ces travailleurs prestent des services en tant qu’indépendants et non dans une relation salariée. Seul le recours à la prestation indépendante, beaucoup moins coûteuse, leur permet de maintenir les tarifs très bas qui font leur succès auprès d’une large clientèle. Pour lutter contre ce modèle économique, des coursiers ou chauffeurs demandent la requalification de leur contrat d’indépendant en contrat salarié devant les tribunaux[14]. Et ils ont souvent de solides arguments sur lesquels s’appuyer : la situation des travailleurs de plateformes, géolocalisés, incapables de fixer le prix de leurs prestations, obligés de respecter des contraintes en matière de temps de travail, de porter un équipement déterminé, susceptibles d’être « déconnectés » par les plateformes… ne ressemble pas à celle des vrais indépendants. Si ces « faisceaux d’indices » marquant la subordination peuvent varier selon les plateformes et leurs pratiques respectives, ils constituent un argument principal dans les décisions jurisprudentielles.

Les actions judiciaires entreprises par des coursiers ou chauffeurs en vue d’obtenir une jurisprudence favorable sont soutenues par les organisations syndicales dans chacun des pays. Ces dernières sont armées au plan juridique et ont le plus souvent une expérience préalable dans d’autres secteurs, car la problématique des faux indépendants est née bien avant l’économie de plateforme. Face à ces demandes, les décisions judiciaires ont évolué.

Crédit : Nicolas Duprey/ CD78

Jusqu’à juin 2018, les juges d’Europe et d’ailleurs ont majoritairement débouté les coursiers, les actions en justice aboutissant le plus souvent à l’impossibilité d’une requalification du statut d’indépendant en statut salarié. Certaines décisions étaient justifiées en particulier par « l’absence d’obligations mutuelles » entre la plateforme et le coursier. Les obligations étant pour l’employeur de fournir du travail et pour le travailleur de l’accepter, c’est en effet une condition particulièrement complexe à satisfaire dans le cas de relations de travail caractérisées par un haut degré de précarité. Dans un raisonnement qui excluait la requalification en relation salariale, le cœur de l’argumentation des juges portait à l’époque sur la (soi-disant) liberté des travailleurs de plateforme (coursiers ou chauffeurs Uber) « d’allumer l’App », donc de pouvoir choisir librement s’ils veulent ou non travailler, leurs heures et lieux de prestations[15].

Le vent tourne en juin 2018. Pour la première fois en Europe, un tribunal requalifie les travailleurs de plateforme en salariés, en Espagne. Le tribunal du travail de Valencia rend sa décision requalifiant la relation de travail avec la plateforme Deliveroo en relation de travail salarié. Son jugement se fonde sur un critère réaliste bien connu des juristes en droit social, qui postule que « la réalité de l’exécution du contrat prime sur la forme décidée par les parties ». Autrement dit, même si formellement la plateforme dit n’avoir qu’un rôle d’intermédiation de particulier à particulier, le juge constate qu’elle exerce en réalité un contrôle sur le coursier, les indices de la subordination étant nombreux : suivi GPS, fixation du prix, des créneaux horaires et des lieux de prestation, propriété des moyens de production identifiés dans le site Web et l’application, port du logo de l’entreprise.

En France, en novembre de la même année (2018), cette décision se voit confirmée. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, s’est prononcée sur les relations contractuelles existant entre des coursiers et la plateforme Take Eat Easy. Elle retient essentiellement deux critères caractérisant le lien de subordination : 1) L’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et comptabilisant le nombre total de kilomètres parcourus, et donc il n’y a pas qu’une simple mise en relation. 2) La société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier : les retards dans les livraisons entraînent une perte de bonus et peuvent même conduire à la désactivation du compte du coursier au-delà de plusieurs retards. 

Ces décisions importantes ouvrent la porte à une série d’autres décisions du même type ainsi qu’à d’autres contentieux sur des plateformes similaires. Dans les trois mois qui suivent ces, trois autres jugements se succèdent allant dans le même sens. Les juges mettent là encore en évidence les indices du lien de subordination et prouvent le pouvoir de contrôle et de sanction de la plateforme, que ce soit Deliveroo sur les coursiers d’Amsterdam ou Take Eat Easy poursuivie par les conseils des prud’hommes à Nice et à Paris.

Cette jurisprudence mouvementée se décline dans les différents pays. En Italie, la Cour d’appel de Turin a, par sa décision du 11 janvier 2019, créé une insécurité juridique : sans requalifier le coursier Foodora comme salarié, elle lui a reconnu certains droits du travail, mais pas tous. La situation devient plus claire à partir de la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2020 : depuis, tout travail organisé par autrui (lavoro etero-organizzato) bénéficie de l’ensemble du droit du travail, sauf convention collective spécifique[16]. En France, il apparaît que la tendance est à la requalification en salariés, depuis la décision de la Cour de cassation sur la plateforme Take Eat Easy, citée par le Conseil des Prud’hommes de Paris dans une décision du 6 février 2020 qui condamne Deliveroo pour « travail dissimulé ». Enfin, en Espagne, la jurisprudence favorable a joué un rôle important dans l’adoption en 2021 d’une loi qui favorise la requalification des travailleurs en salariés. Il s’agit de la loi dite « Rider » (voir infra).

Sur les dernières années, on constate donc au sein des tribunaux nationaux, un grand nombre d’actions en justice alléguant une classification erronée des travailleurs des plateformes en tant que « sous-traitants indépendants » plutôt que « salariés ». La jurisprudence fait état de plus de 100 décisions de justice et de 15 décisions administratives rendues dans l’UE concernant le statut professionnel des personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes.

 Si le juge est devenu le premier rempart à la fragilisation de la protection sociale des coursiers et chauffeurs, et celui des travailleurs de plateforme plus généralement, la bataille se joue maintenant aussi au niveau des États et de l’UE autour d’une législation qui va devoir encadrer spécifiquement le travail de plateforme. Quels sont aujourd’hui les différents modèles proposés dans cette bataille ?

2. La bataille des statuts

Depuis quelques années, le travail « mis à nu » des coursiers et d’autres travailleurs de plateformes commence à se légaliser, pays par pays, dans des formes qui soit réaffirment le statut de travailleur indépendant et l’infra-emploi qu’il constitue, soit mobilisent un « tiers statut » dans lesquels les travailleurs concernés n’ont accès qu’à un socle réduit de droits, caractéristique de l’emploi dégradé. Seul le modèle espagnol semble résister à cette tendance lourde et régressive et défend l’emploi contre toute forme de statut précaire. C’est aussi la position de la députée de la France insoumise, Leïla Chabi, porteuse d’un projet de directive qui défend l’idée que les travailleurs de plateforme sont des travailleurs salariés en tant que tels. On verra comment la « présomption de salariat » s’est trouvée finalement reprise dans la proposition de directive mise sur la table le 9 décembre 2021.

Nous retraçons dans cette partie l’histoire de ces différents exemples des trois types de régime d’emploi proposés : l’infra-emploi, l’emploi dégradé et l’emploi tout court, c’est-à-dire le salariat, pour mieux comprendre les dessous de la future directive européenne.

L’infra-emploi : Un nouveau statut d’indépendant « amélioré » en Californie

C’est en Californie, berceau des plateformes les plus emblématiques (dont Uber) qu’une loi sur l’emploi promue pas les syndicats est votée par l’Assemblée législative en septembre 2019. Novatrice, cette législation codifie et élargit un arrêt de la Cour suprême de l’État datant de 2018[17] permettant de classer les travailleurs de plateforme comme des salariés plutôt que comme des indépendants.

Les 3 critères pour définir le statut d’indépendant selon la loi votée par les législateurs en Californie en 2019

La loi de 2019 identifie des critères de la qualification de la relation de travail dégagés par la jurisprudence. Elle définit un test qui distingue quand une relation de travail doit être salariée et quand elle doit être indépendante selon trois critères principaux :
– le travailleur est libre de tout contrôle ou directive ;
– le service rendu par le travailleur est étranger à l’activité de l’employeur ;
– le travailleur est établi comme une société, un professionnel ou une entreprise qui offre à d’autres clients ce qu’il réalise pour l’employeur.

Ce n’est que si ces trois critères sont remplis simultanément, que la prestation peut être qualifiée d’indépendante.

Selon les critères définis par la loi de 2019 (voir encadré ci-dessus), les prestataires des plateformes telles qu’Uber, Lyft ou Deliveroo ne sont pas des indépendants, mais incontestablement des salariés. Ils sont donc censés bénéficier de tous les aspects du Code du travail de Californie, y compris l’accès au chômage, aux négociations collectives et à la protection de la loi anti-discrimination.

Malgré l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2020, les plateformes ont continué leurs activités sans modifier leurs pratiques, désormais clairement hors-la-loi. En août 2020, quand les tribunaux ont exigé que les entreprises requalifient les chauffeurs comme salariés, les plateformes ont alors menacé de cesser leurs activités dans l’État californien. Pour riposter à cette loi, elles ont même obtenu l’organisation d’un référendum public, le jour des élections présidentielles[18]. Grâce à une campagne de lobbying à hauteur de plus de 200 millions de dollars[19], elles sont parvenues à ce que 58% des votants californiens se rallient à ce référendum, communément appelé la « Proposition 22 »[20], qui soumettait au vote populaire la création d’un nouveau statut d’indépendant spécifique aux chauffeurs des plateformes remettant ainsi en cause la loi votée par les législateurs en 2019. La « Proposition 22 » oblige les chauffeurs à rester indépendants, tout en leur donnant accès à de nouveaux avantages et protections grâce à un statut d’indépendant « amélioré », inventé par Uber.

Le référendum de 2020 : un nouveau statut d’indépendant « amélioré »

Le nouveau statut d’indépendant issu de la « Proposition 22 », adoptée par référendum le 3 novembre 2020 dans l’État de Californie, améliore le statut d’indépendant sur quatre points principaux :- En matière de rémunération, le salaire horaire pour le temps passé à conduire[21] doit être égal à 120% du salaire minimum local ou national. – Les conducteurs reçoivent une allocation pour l’achat d’une assurance maladie lorsque le temps de conduite moyen est d’au moins 15 heures par semaine, allocation qui augmente si le temps de conduite moyen passe à 25 heures par semaine. Cette contribution à l’achat d’une assurance maladie est conforme aux contributions patronales requises en vertu de la réforme fédérale de l’assurance maladie votée sous le président Obama en 2010.  – Les chauffeurs reçoivent aussi une indemnisation de certaines dépenses pour le véhicule et une assurance contre les accidents du travail. – La discrimination par les plateformes en matière d’emploi est interdite et les travailleurs ont le droit d’intenter une action en justice en vertu des lois anti-discrimination de Californie.

Si, formellement, ce nouveau statut, aurait dû offrir des avantages et créer une sorte de tiers statut de source privée (Uber), en réalité, il n’en a rien été. Le statut inventé par Uber n’était qu’un leurre destiné à convaincre les chauffeurs californiens de soutenir et de voter pour la « Proposition 22 »[22]. Ces derniers se sont finalement retrouvés avec un statut d’indépendant brut, car les « améliorations » du statut d’indépendant décrites dans l’encadré ci-dessus n’ont jamais vu le jour.

Cette victoire politique des entreprises de plateforme est une double défaite démocratique. D’une part, ces sociétés ont contourné le gouvernement de l’État de Californie en dépensant de grosses sommes d’argent pour influencer les électeurs, avec des publicités et un marketing direct auprès des clients Uber. D’autre part, l’adoption de cette mesure porte un coup aux puissants syndicats californiens qui avaient milité en faveur de la loi de 2019 afin de requalifier les travailleurs de plateformes en salariés. Ils n’ont pu résister à la campagne d’Uber du fait de leurs moindres ressources financières (le montant investi dans la campagne contre la proposition 22 était de 20 millions).

Juste après l’adoption de la « Proposition 22 », le patron d’Uber, Dara Khosrowshahi, a souhaité profiter de cet élan pour étendre le modèle Uber partout dans le monde : « À l’avenir, vous nous verrez plaider plus vigoureusement en faveur de nouvelles lois comme la Prop 22, qui, selon nous, trouve l’équilibre entre la préservation de la flexibilité que les conducteurs apprécient tant, tout en ajoutant les protections que tous les travailleurs de plateforme méritent. C’est une priorité pour nous de travailler avec les gouvernements des États-Unis et du monde entier pour que cela devienne une réalité »[23].

Pour autant la lutte juridique sur le statut d’indépendant « amélioré » n’est pas close. Le 20 août 2021, la « Proposition 22 » a été invalidée par le juge Frank Roesh de la cour du comté californien d’Alameda qui a considéré comme inconstitutionnel et « inapplicable » le résultat du référendum de novembre 2020[24]. La propagation du modèle de Uber est ainsi ralenti, en Californie du moins, même si son porte-parole a rapidement réagi contre la décision de la cour : « Nous allons faire appel et nous pensons que nous allons gagner »[25].

L’expérience californienne est caractéristique de la manière dont les plateformes luttent pour maintenir un régime d’infra emploi qui les exonère de leurs responsabilités d’employeur. En effet, le contrat d’indépendant amélioré est choisi par l’employeur et échappe au droit du travail et à toute régulation politique. Si formellement, le statut formulé par Uber promettait des améliorations du statut d’indépendant, en réalité, étant donné le rapport de force défavorable aux travailleurs, il coïncide finalement avec l’infra-emploi stricto sensu.

 Cette expérience interroge aussi quant à ses effets sur les législateurs européens pris dans le même étau du développement des plateformes et des contestations du statut de leurs travailleurs. La tendance Uber vers le statut d’indépendant « amélioré », malgré sa récente remise en cause, continuera-t-elle à influencer la future directive européenne et les codes du travail du vieux continent ?

L’emploi dégradé : tiers statuts et socle réduit de droits

Certains gouvernements européens (en particulier en Espagne, en Italie, et au Royaume-Uni) ont fait le choix de soutenir le modèle économique de plateforme en utilisant pour le secteur une zone grise de tiers statuts, à mi-chemin entre salarié et indépendant. Ces formes spécifiques d’emploi, aujourd’hui utilisées pour les travailleurs de plateforme, ne leur étaient pas réservées au moment de leur élaboration. Ce sont les workers au Royaume-Uni qui n’accèdent qu’à un socle réduit de droits (salaire minimum, congés payés, indemnités maladie légales, protection contre les discriminations)[26] ou bien les travailleurs sous statut parasubordinato en Italie, répertorié comme ayant un statut d’« indépendant protégé ». Enfin, ce sont aussi les TRADE en Espagne[27]. Ces « tiers statuts » qui semblent être capables de fournir certaines garanties sont en réalité largement défavorables aux travailleurs car lorsque les garanties associées sont relativement importantes comme pour les workers au Royaume-Uni, alors les plateformes tentent d’échapper à ce statut. Et lorsque les garanties sont faibles, comme en Italie, l’existence même de ce sous-statut empêche toute demande de requalification du statut d’indépendant en un vrai statut de salarié.

Crédit: Axel Ingé

Certains États, dont la France, ne recyclent pas des statuts hybrides existants comme les pays évoqués ci-avant, mais cherchent plutôt à utiliser le récent phénomène des plateformes pour organiser des zones d’exception et encourager la déréglementation des conditions de travail en général.

En France, une lutte juridique est engagée pour faire émerger un tiers-statut auxquelles les plateformes pourraient avoir recours. Dès 2018, faisant suite à une première proposition dans le cadre de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel »[28], l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités (LOM)[29] prévoyait la possibilité pour les plateformes d’adopter une charte déterminant leurs droits et obligations vis-à-vis des travailleurs. Le principe de l’adoption d’une telle charte inscrit la relation qui lie les travailleurs à leur plateforme en droit commercial, et non en droit du travail, ce qui permet aux plateformes de décider unilatéralement des conditions de travail et de rémunération, ainsi que de la protection sociale de ces travailleurs. Cette mesure qui aurait prémuni les plateformes contre la requalification par la justice des travailleurs en salariés a toutefois été rejetée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2019. La situation reste donc jugée au cas par cas par les différentes cours de justice.

Cette décision du Conseil constitutionnel reprécise les périmètres du droit du travail. Elle pousse le gouvernement à proposer une nouvelle stratégie alternative à l’adoption d’une charte de droits et devoirs. Le 14 janvier 2020, le Premier ministre confie une mission à Jean-Yves Frouin, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, afin de définir les scénarios envisageables pour construire un cadre permettant la représentation des travailleurs de plateformes et préparer l’ordonnance, prévue par l’article 48 de la loi LOM, qui déterminerait les modalités de cette représentation. Les conclusions du rapport Frouin portent sur deux points : d’une part, elles recommandent l’utilisation (obligatoire, mais conditionnée) du portage salarial et des coopératives d’activités et d’emploi pour jouer le rôle de tiers sécurisateur entre les plateformes et leurs travailleurs ; et, d’autre part, elles organisent des élections syndicales.

Le Gouvernement n’a retenu que ce dernier point. Il a alors proposé au travers du projet de loi concernant la mise en œuvre du dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité, de ratifier l’ordonnance du 21 avril 2021 qui pose les premiers jalons d’un dialogue social. Concrètement, il a été décidé d’organiser une élection nationale à tour unique par vote électronique au printemps 2022 pour permettre aux travailleurs d’élire leurs organisations et de désigner leurs représentants, choisis parmi les collectifs de travailleurs ou les centrales syndicales. Une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe) est également créée, qui est notamment chargée d’organiser le scrutin.

Grève des chauffeurs Uber à Paris en 2016

La ministre du travail souligne : « La régulation sociale de ce secteur passe par la structuration d’un dialogue social entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants ». Elle précise : « Nous constatons que ces plateformes permettent la création d’emplois, indépendants ou salariés. Nous ne souhaitons pas définir un statut a priori. Nous souhaitons que les travailleurs soient protégés, quel que soit leur statut…. L’idée est que les travailleurs puissent choisir leur statut, négocier avec les plateformes et bénéficier d’une protection sociale améliorée ». L’exécutif entend ainsi, par le truchement du dialogue social, à maintenir le statut « d’indépendants » pour les travailleurs de plateformes, en allant contre la jurisprudence favorable à la requalification en contrat de travail. Cela crée un tiers statut discriminatoire qui ne reconnait pas de droits sociaux par la loi à ces travailleurs, mais seulement la possibilité de négocier pour assurer un minimum de protection sociale et de droits aux coursiers et chauffeurs.  Ceci s’inscrit parfaitement dans la logique du transfert de la loi vers la négociation collective amorcée par la loi Travail de 2016.

Toutefois, malgré ce projet de loi, le régime juridique français qui s’applique aux coursiers et aux chauffeurs continue de subir la pression croissante de la jurisprudence favorable aux requalifications. C’est pourquoi le gouvernement cherche à stabiliser son modèle de sous-salariat par l’édiction d’un nouveau statut intermédiaire qui favorise le travail comme indépendant, irrévocable cette fois. Il souhaite ainsi créer un précédent à proposer comme modèle pour l’UE puisque la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne, depuis le 1er janvier 2022.

 L’emploi : la loi Rider espagnol et la directive européenne

La troisième catégorie, l’« emploi », correspond à l’emploi salarié doté de tous les droits attachés au contrat de travail. Conquête en permanence menacée, ce régime est l’objectif que se donne le mécanisme de présomption de salariat qui figure, d’une part, dans la première législation nationale espagnole sur les travailleurs de plateforme, unique en Europe, et d’autre part dans la directive européenne. Nous rappelons ici brièvement leurs histoires respectives.

Pour le moment, l’Espagne semble être l’État le plus avancé dans l’amélioration du sort des travailleurs de plateforme.

Depuis 2017 et sur plusieurs fronts, nombreuses ont été les actions en défense des travailleurs de plateforme. Les syndicats UGT, CCOO et CNT, le mouvement des collectifs Riders x Derechos présents dans huit régions et d’autres groupes de coursiers ont obtenu quelques victoires significatives. Les plus importantes sont une série de décisions de justice qui ont requalifié la relation de travail de nombreux travailleurs de plateforme.

En 2019, Deliveroo est condamné pour fraude à la sécurité sociale sur plainte de l’inspection du travail. Celle-ci considère que les coursiers sont indûment déclarés « autonomes » et réclame les cotisations sociales impayées par l’employeur[30]. Un premier jugement, rendu à Valence en juin 2019, tranche en faveur de l’administration qui dénonce le cas de 97 coursiers. À Madrid, un mois plus tard, la justice émet un jugement similaire concernant le cas de 532 coursiers et condamne là aussi la plateforme au paiement de 1,2 million d’euros de cotisations sociales. Puis, en septembre 2020, la Cour suprême espagnole reconnait l’existence d’une « relation de travail » entre un coursier et la société espagnole Glovo, poussant le gouvernement à clarifier le statut juridique des coursiers. Le texte, dénommé « loi Rider », adopté mi-mai 2021, est entré en vigueur le 12 août 2021. Résultat de trois ans de lutte, il avait pour objet de combattre le faux travail indépendant.

Outre la transparence de l’algorithme[31], revendication spécifique des travailleurs des plateformes, sur la question plus générale du statut des travailleurs, la loi introduit dans le code du travail une « présomption de salariat »[32] irréfragable bénéficiant à toute personne « distribuant n’importe quel bien de consommation ou marchandise » au service d’une entreprise organisant le travail « à travers une plateforme numérique ».

Comment cette loi a-t-elle été reçue par les parties concernées ? Le collectif des coursiers Riders X Derechos identifie une limite importante de cette loi qui est celle de la limitation de la loi au secteur de la livraison de repas. Son champ d’application très limité exclut les autres secteurs précaires, ubérisés ou non, comme les chauffeurs, les employés de maison, les artistes, etc.

Si les collectifs de coursiers critiquent cette loi trop timorée, les plateformes elles, ont très vite cherché à la contourner en s’engouffrant dans les brèches qu’elle laisse ouverte. Les réactions patronales sont diverses. La plus radicale est celle de Deliveroo qui décide de quitter l’Espagne. La plateforme engage alors ses 3 800 coursiers pour se conformer à la loi, puis lance une procédure de licenciement collectif pour tous les renvoyer. Mais le retrait de Deliveroo d’Espagne n’est pas uniquement lié à la nouvelle loi. Il est aussi et surtout le résultat de la concurrence sur le marché de la livraison. Sur la péninsule ibérique, Uber Eats et Glovo ont des parts de marché beaucoup plus importantes et ont, pour leur part, décidé de rester en Espagne, en empruntant des chemins de contournement de la loi.

Uber Eats a choisi d’embaucher par le biais de sous-traitants[33], tandis que Glovo continue d’embaucher 80 % de ses chauffeurs sur une base « indépendante ». Elle s’est engagée à salarier seulement 2 000 des 12 000 coursiers qui travaillent pour elle dans le pays. Hors-la-loi, les deux plateformes sont mises en cause : Uber Eats est poursuivie en justice par le syndicat CCOO pour transfert illégal de travailleurs, et Glovo est soumise à une enquête de l’inspection du travail qui entend rassembler des preuves afin de prendre des sanctions à son encontre. Seule Just Eat, plateforme qui salarie déjà ses travailleurs, est épargnée. Elle a lancé des négociations avec les syndicats pour l’adoption d’un accord collectif.  Quant à l’autre dimension de la loi Rider, à savoir que les représentants des travailleurs obtiendraient l’accès aux algorithmes de la plateforme pour pouvoir représenter les travailleurs avec les informations nécessaires, elle n’a pas eu, jusqu’à présent, de développements concrets.

Finalement, on constate que la loi espagnole, âprement disputée avant son introduction, a engendré pour le moment peu d’amélioration des conditions de travail, la puissance politique des plateformes les incitant à son contournement. Pourtant, les évolutions sur le terrain espagnol sont essentielles, non seulement pour les travailleurs du pays, mais aussi à titre de modèle dans le combat politique qui a lieu désormais dans l’arène bien spécifique des institutions européennes.

Il est important de bien comprendre l’évolution du débat à l’échelon européen. Dans ses orientations politiques pour la Commission européenne 2019-2024, Ursula von der Leyen a dit vouloir examiner « les moyens d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme ». La Commission avait annoncé la tenue d’un Sommet social sur cette question au cours du troisième semestre 2020. La pandémie de Covid-19 a conduit à son annulation et son remplacement par de multiples consultations des partenaires sociaux et des autres acteurs concernés. L’exécutif européen a également publié une étude relative aux conditions de travail des travailleurs de plateformes[34]. En parallèle, le Parlement européen a commencé la rédaction d’un rapport d’initiative sur le sujet[35]. Ce processus avait pour objectif de déboucher rapidement sur un texte potentiellement législatif, présenté par la Commission, instaurant un socle social minimal pour les travailleurs de plateforme. 

Étant donné les évolutions législatives nationales, le groupe GUE-NGL au Parlement européen a décidé de proposer une directive alternative[36] avant même la sortie du projet de la Commission avec pour objectif principal de garantir la protection des travailleurs des plateformes numériques, en alignant leurs droits du travail et leurs droits sociaux sur ceux du reste des travailleurs. Si son ambition était bien d’être un outil de communication pour le débat autour du projet de loi européenne, elle a lancé le débat sur ce qui, juridiquement, permettrait d’aboutir à une requalification généralisée des travailleurs de plateforme : la présomption de salariat. Le jeudi 9 décembre 2021, la publication de la proposition de directive « pour l’amélioration des conditions de travail sur les plateformes », rédigée par la Commission européenne[37], allait dans ce même sens.

La Commission propose que les travailleurs de plateforme bénéficient « de droits du travail et d’une protection sociale appropriés »[38] [39]. Le projet de directive établit la « présomption légale de l’existence d’une relation de travail entre la plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via une plateforme, dès lors que la plateforme numérique de travail contrôle certains aspects de l’exécution du travail »[40] (article 4). Sur cette base, les États membres devront établir un cadre pour que la présomption légale s’applique « dans toutes les procédures administratives et judiciaires pertinentes et que les autorités chargées de faire appliquer la législation, telles que les inspections du travail ou les organismes de protection sociale, puissent également s’appuyer sur cette présomption »[41].

La présomption légale, réfragable mixte, est donc assortie d’une « possibilité de la renverser » (article 5), d’une inversion de la charge de la preuve : c’est-à-dire, que si les plateformes ne souhaitent pas salarier leurs travailleurs, « elles ont l’obligation légale de prouver que le travailleur n’est pas un salarié ». La charge de la preuve est inversée et incombera désormais à la plateforme numérique, l’employeur.  La proposition de directive assortit une liste de critères permettant de déterminer si la plateforme est bien un « employeur » et par conséquent son travailleur un salarié. Ces critères devraient « s’inspirer de la jurisprudence de l’Union et de la jurisprudence nationale et tenir compte de la conception nationale de la relation de travail ». Le texte en évoque certains.

Cinq critères de la Commission européenne : la plateforme est employeur si elle réunit deux critères parmi les cinq suivants : 

  • elle détermine la rémunération des travailleurs
  • elle fixe des normes d’apparence et de conduite
  • elle supervise la qualité du travail
  • elle restreint la capacité d’accepter ou de refuser des tâches
  • elle limite la capacité de constituer une clientèle

Si la plateforme répond à au moins deux de ces critères, elle est légalement présumée être un employeur, et ses travailleurs peuvent donc être considérés comme salariés. Le déclenchement de la présomption n’exclut toutefois pas la possibilité pour les plateformes de réfuter cette décision[42]. Les deux critères sur cinq sont a priori rempli, pour le moment, pour les principales plateformes de livraison de repas chauds (Deliveroo, Ubereats, Glovo…) ou de transports de personnes (Uber…).  Les travailleurs des plateformes de ces secteurs requalifiés comme salariés bénéficieraient alors des droits associés au statut d’emploi salarié existant dans les différents pays. En effet, il n’existe pas de définition de la notion de travailleur ou de salarié au niveau de l’UE, et le droit de l’UE ne peut qu’être complémentaire du fait du principe de subsidiarité[43].

Si la proposition de directive représente certes un pas important en faveur des travailleurs de plateforme, elle laisse subsister de très nombreuses questions relatives aux conditions tant de son adoption, que de son application.

Au plan des rapports de force entre États membres, les représentants du gouvernement français, fervents défenseurs des intérêts des plateformes (et non de leurs travailleurs) prennent la tête de la présidence tournante du Conseil européen au premier semestre 2022, semestre où doit justement être adoptée la directive. Les représentants de la France souhaitent toujours influencer le processus vers un tiers-statut à la française agrémenté de « dialogue social » et rejeter la présomption de salariat[44]. Cela, même s’ils apparaissent, pour le moment, relativement isolés dans l’UE, les ministres espagnol, italien, belge et allemand ayant approuvé la carte blanche de la Confédération européenne des syndicats sur l’actuelle proposition en faveur de la présomption de salariat[45].

Concernant l’applicabilité de la loi européenne, on constate une différence importante entre la loi Espagnole et le projet de directive.  Dans le cas espagnol, la présomption n’est pas conditionnée. Elle est irréfragable et s’applique de toute façon. En revanche, dans le projet de directive, la possibilité de renverser la procédure (que ce soit la plateforme qui doive fait une procédure pour pouvoir travailler avec des indépendants, et pas le travailleur qui doive faire une procédure pour obtenir ses droits) n’est pas garantie, à cause de l’imposition des critères. Le risque est évidemment que ces critères soient appréciés par la plateforme, qui s’arrangerait pour ne pas y correspondre, et obligerait donc les travailleurs à aller en Justice pour obtenir l’application de la présomption.

D’où l’importance de ces critères de classification des travailleurs en tant que salariés. La bataille des statuts s’étend alors à une bataille sur le nombre et la qualité des critères. Ceci pourrait changer la donne. Si certains États fixaient des critères limitant la possibilité de présumer que les principales plateformes sont employeurs, cela annulerait en effet l’effet juridique prévu par la présomption de salariat. Dans ce scénario, la majorité des travailleurs de plateforme resteraient alors des faux indépendants, et les lignes directrices sur la négociation collective pour les indépendants travaillant par l’intermédiaire de plateformes[46] pourraient bien devenir le nouveau point de mire. Ceci pousserait alors vers un modèle similaire au statut d’indépendant « amélioré » adopté par referendum en Californie, donc de l’infra-emploi. La bataille des statuts n’est pas achevée.

Conclusions et perspectives

Alors que les plateformes ont imposé et les gouvernements accepté l’infra-emploi lors de leurs implantations dans les plus grandes villes d’Europe, la justice a mis le holà en prouvant, par de très nombreuses décisions, une relation de travail subordonné du travailleur à ce nouvel employeur mal identifié qu’est la plateforme. Depuis, les parlements nationaux et européen se hâtent pour définir ce que pourrait être le statut d’emploi d’un « travailleur de plateforme » entre deux pôles paradigmatiques. D’un côté, les plateformes se battent pour maintenir leurs travailleurs dans de l’infra-emploi postulant leurs coursiers ou chauffeurs comme des « travailleurs libres » donc hors du droit du travail. De l’autre, les syndicats et collectifs de travailleurs des plateformes ainsi que certaines juridictions cherchent à faire advenir l’emploi comme cadre de leur travail, impliquant un contrat de travail complet comme dans la récente loi espagnole. Se dessine finalement entre temps et en l’état de la bataille des statuts, pour stabiliser le modèle, l’invention européenne d’un nouveau droit de l’emploi dégradé, différencié de pays à pays. La future norme européenne se trouve, elle, à la fois en amont et en aval des processus législatifs nationaux et pourrait selon ses modes de transposition dans les différents pays, produire des effets très divers sur la réalité du statut des travailleurs de plateforme.  

Si nous avons essentiellement traité dans cet article de la question juridique du statut du travailleur de plateforme et des batailles judiciaires et législatives qui s’imposent, celles-ci ne peuvent être séparées de la représentation et de l’action collective des travailleurs. Car c’est bien l’accumulation des forces dans la lutte et la construction d’un acteur collectif puissant qui ont ouvert et ouvrent l’opportunité d’une victoire des travailleurs dans cette bataille des statuts. D’où l’importance d’évoquer ici la construction de cet acteur collectif. En effet, depuis 2016, et en dépit de difficultés réelles de syndicalisation (liées à l’atomisation, au turn-over, et à une population hétérogène), les travailleurs de plateforme se sont regroupés en collectifs, avec ou en marge des syndicats, selon le pays. Ils ont mis en place des actions directes et des grèves-déconnexions, portant des revendications pour des améliorations concrètes en termes de rémunération ou d’organisation du travail. Les collectifs agissent à de multiples échelles : leurs mobilisations prennent place au niveau local, national, mais aussi européen et international, comme en témoigne la mise en place de l’Assemblée européenne des coursiers à Bruxelles en octobre 2018, ou encore la coordination internationale nommée Alianza Unidos World Action (AUWA), en octobre 2020[47]. Ce faisant, un nouvel acteur collectif « glocal » — c’est-à-dire qui agit localement et qui pense au niveau global — se construit, avec comme objectif de construire une identité́ commune face aux plateformes multinationales, appelant à un nouvel internationalisme.

Pour finir, une question s’impose : même avec une requalification des travailleurs en statut salarié – à supposer qu’elle soit viable économiquement – le type d’emploi proposé par les plateformes n’incarne-t-il pas, de toute façon, une dégradation de l’emploi (atomisé, numérisé) contre lequel il faut s’élever ? Plutôt que d’en appeler à un employeur qui s’assume, les travailleurs des plateformes ne devraient-ils pas revendiquer de se passer de donneurs d’ordre quel que soit leur statut, pour une émancipation salvatrice et une redéfinition du travail en tant que tel, au-delà de l’emploi ? D’autant que le confinement, en mettant en évidence le travail et les travailleurs « essentiels » à la survie de la collectivité a révélé la potentialité d’une société qui ne soit pas subordonnée aux exigences d’un travail soumis au régime d’accumulation du capital.

On peut trouver cette approche radicalement différente concernant le travail de plateforme au sein du mouvement coopératif. Par exemple, pour la Fédération européenne de coopératives Coopcycle, « créer des plateformes coopératives vise à incarner une alternative au modèle des plateformes d’exploitation [et à] défendre un modèle anticapitaliste » (charte de Coopcycle)[48]. Elle s’interroge également sur des questions nouvelles liées aux impensées de l’économie numérique : jusqu’où cautionner l’existence même des services proposés par les plateformes ? « Ubériser » un maximum de secteurs est-il la seule voie ? Ne devrait-on pas considérer les plateformes comme des infrastructures publiques[49] ? Ou encore, quid du statut des données qui pourraient être considérées comme des communs[50] ?

Le mouvement coopératif bute sur ces difficiles questions. En effet, pour le moment, les coopératives sont des tentatives de réappropriation du travail concret mais sans pouvoir de définition d’un « au-delà de l’emploi »[51]. Elles incarnent certes une volonté d’auto-gestion du travail de plateforme, de réappropriation des données et des algorithmes. Cependant, elles n’ouvrent pas, au-delà de quelques secteurs de niche, sur la possibilité d’une économie de plateforme alternative, sur la désirabilité d’une « autre plateformisation » à la fois sociale et écologique, le coût environnemental étant rarement soulevé.


[1] Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (Gresea), CIRTES/UCL, Bruxelles, anne.dufresne@gresea.be.

[2] Le présent article s’inspire du récent rapport Dufresne, A., Leterme C., La lutte pour les droits dans l’économie de plateforme, Gresea, 2021. Nous tenons à remercier Lucy apRoberts, Mara Bisignano, Noelle Burgui, Jean-Luc Deshayes et Jean-Pascal Higelé, pour leurs relectures précieuses.

[3] Nous n’aborderons pas ici la question posée par l’arrivée massive de travailleurs informels dans le champ des travailleurs de plateforme. Il s’agit de mineurs ou de sans-papiers qui, n’ayant pas de numéro national leur permettant de s’inscrire sur l’application, louent des identifiants. Ces « sous- traitants » ne touchent alors plus qu’une partie (souvent faible) de la commande, selon la bonne volonté́ de leur loueur. Pour une réflexion plus générale sur le travail informel se déployant dans l’infra-emploi, voir Veron D. (2022), Les travailleurs sans-papiers aux frontières du droit du travail, in Chappe V.-A. et Tonneau, J.-P., Le droit du travail en sociologie, pp. 167-178.

[4]. Voir Dufresne A., « Loi travail. Attention danger », Gresea Échos, n° 88, décembre, 2016. Pour un tour d’horizon des lois travail en Europe : lois Hartz en Allemagne à partir de 2003, loi travail en Espagne (2012), Job’s Act en Italie (2016), loi travail en France (2016) et loi Peeters en Belgique (2016).

[5] Voir Gomes, B., « La plateforme numérique comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail », in Actuel Marx 2018/1 (n° 63), pages 86 à 96.

[6]. Presque, car la captation des données est aussi un moyen pour produire des marchandises dans une seconde phase : Deliveroo a déjà créé des cuisines pour produire les plats les plus appréciés par les clients livrés par leurs coursiers tandis qu’Amazon assure déjà la production, notamment dans le secteur textile.

[7]. AWS est la branche de la firme américaine qui propose un service de stockage de données. Elle possède à cet effet les infrastructures physiques, les serveurs, pour réaliser ce clouding.

[8]. Upwork est une plateforme américaine de recrutement de travailleurs indépendants sur internet qui les met en relation avec des clients pour effectuer des taches en ligne dans 180 pays.

[9]. Valerio De Stefano, « The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the ‘Gig Economy’ », Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 37, n°3, p. 471-504, https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602. 

[10] À noter que lorsque les tâches en ligne relèvent d’un travail moyennement ou hautement qualifié (graphisme, services juridiques, analyse de données, informatique, design, ou comptabilité), on nomme alors les travailleurs de ces derniers secteurs « indépendants solos » et non crowdworkers.

[11] Jesnes, K. « Employment Models of Platform Companies in Norway: A distinctive Approach? », Nordic Journal of Working life Studies, 2019.

[12] Trabajador autónomo económicamente dependiente, travailleur autonome économiquement dépendant.

[13] Le « sous-emploi » est une sous-catégorie de l’« emploi dégradé ». Il désigne les situations intermédiaires entre chômage et emploi. Sa définition internationale se résume au temps partiel subi. C’est, selon l’OIT, la situation des personnes travaillant involontairement à temps partiel qui souhaitent travailler plus d’heures et qui sont disponibles pour le faire ou qui cherchent à le faire, ainsi que des personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude (en cas de chômage partiel par exemple). Même si ces situations privent les individus de droits ou amputent ceux-ci, la définition ne se réfère pas aux attributs des contrats de travail.

[14]. Une autre jurisprudence, que nous ne traiterons pas, pose la question de savoir si ces plateformes sont de simples intermédiaires ou bien des opérateurs professionnels (taxis en particulier). Elle a des répercussions importantes, car si les États peuvent interdire à certaines plateformes d’exercer leurs services si elles ne se soumettent pas aux réglementations locales, elles ne pourront évidemment pas exercer leur effet de nuisance sur le droit des travailleurs. Des décisions d’interdiction d’exercice de son activité pour la compagnie Uber ont été prises au niveau de l’UE. En mai 2017, le procureur de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide : « La plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu’Uber peut être obligée de posséder les licences et les agréments requis par le droit national. » (Mai 2017) En décembre 2017, la CJUE reconnaissait Uber comme une entreprise de transport. D’autres décisions de ce type ont été prises en Norvège en 2017 (même si révoqué depuis) et en Allemagne en décembre 2019.

[15]. Rocca, M., « Perspectives internationales : les juges face aux plateformes. La liberté d’allumer l’app et celle d’éteindre le droit du travail », in Lamine, A. Wattecamps, C., Quel droit social pour les travailleurs de plateforme ? Arthémis, Bruxelles, 2020, p. 85-97.

[16]. https://legrandcontinent.eu/fr/2020/02/19/geopolitique-des-plateformes/.

[17] Cour suprême de Californie, « Dynamex Operations West, Inc. v. The Superior Court of Los Angeles County » https://www.courts.ca.gov/opinions/archive/S222732.PDF.

[18]. En Californie, les électeurs peuvent déclencher un referendum si au moins 5% des électeurs signent une pétition pour qu’une proposition soit soumise à un référendum.

[19]. Les contributions à la campagne proviennent de cinq plateformes qui soutiennent la mesure : Uber, Lyft, mais aussi DoorDash, Postmates et la société mère d’Instacart.

[20] Chaque initiative soumise à un vote référendaire est qualifiée de « proposition ». Celle concernant les travailleurs de plateformes était la vingt-deuxième initiative concernant la Californie soumise à référendum lors de l’élection de novembre 2020.

[21]  Les heures de travail ne comprennent que le temps passé à conduire, à prendre et à transporter une livraison à une destination, et non le temps d’attente entre deux voyages.

[22] Brian Chen et Laura Padin, “Prop 22 Was a Failure for California’s App-Based Workers. Now, It’s Also Unconstitutional”, nelp.org, 16 September 2021.

[23] California ballot initiative as a model for other states, 11/05/2020. https://www.politico.com/states/california/story/2020/11/05/uber-ceo-sees-california-ballot- initiative-as-a-model-for-other-states-9424660.

[24] « Le statut des chauffeurs Uber remis en jeu en Californie », Libre Eco, La libre, 21 août 2021. Pour plus de détails sur le jugement, voir Park, J., « Court rules California gig worker initiative is unconstitutional, a setback to Uber and Lyft », Capitol Alert Sacbee, 20 août 2021.

[25] La libre, 21 août 2021, idem

[26]. Au Royaume-Uni, tout l’enjeu des conflits juridiques actuels est de faire qualifier de workers les personnes travaillant pour des plateformes alors que ces dernières les considèrent comme des self employed (indépendants). Et au-delà, le statut de worker restant précaire, la confédération TUC revendique, en outre, la suppression de la distinction entre workers et employees, cette dernière catégorie ayant le droit à toutes les protections inscrites dans la législation du travail et dans les accords collectifs.

[27]. Pour une analyse juridique comparative des différents tiers statuts de travailleurs indépendants économiquement dépendants, voir Gomes, B. (2017), Le statut juridique des travailleurs économiquement dépendants, étude comparée en droit allemand, espagnol, français, italien et anglais, 21 décembre 2017, OIT.

[28]. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660?r=Q6amDBlZ8j.

[29]. Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000037646678/.

[30].https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deliveroo-dans-le-collimateur-de-la-justice-espagnole-1122616

[31] Les représentants du personnel, dans les comités d’entreprise des plateformes, doivent désormais avoir accès à une partie de l’algorithme (ses paramètres, ses éléments de notations, etc.) utilisé par l’entreprise pour établir les horaires, distribuer les commandes entre les coursiers, ou encore décider d’écarter un travailleur.

[32] Voir définition générale de la présomption de salariat, p.4.

[33] Grâce à la sous-traitance, l’entreprise peut passer outre la loi et confier des responsabilités à des sous-entreprises fictives ou créer de fausses coopératives de travail pour établir des garanties minimales.

[34] Kilhoffer, Z., De Groen, W.-P., Lenaerts, K., Smits, I., Auben, H., Waeyaert, W., Giacumacatos, E., Lhernould, J.-P., Robin-Olivier, S. (2019), Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, European Commission final Report, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8280, décembre 2019.

[35]Au Parlement européen, c’est Sylvie Brunet de LREM qui a été désignée rapporteuse, suite à un lobbying intense de l’Elysée.

[36] Directive du Parlement européen et du Conseil sur les travailleurs des plateformes numériques, Proposition de directive de Mme Leïla Chaibi, Membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 21.09.2020, https://leilachaibi.fr/wp- content/uploads/2020/11/Directive-travailleurs-des-plateformes-WEB.pdf.

[37] CE (2021), Proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, COM (2021 (762) final, le 9.12.2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0762&from=EN

[38] Ben Wray a répertorié les premières réactions des acteurs concernés sur le site Gig Economy Project : https://braveneweurope.com/gig-economy-project-reaction-to-the-platform-work-directive

[39] Outre le caractère principal du statut d’emploi qui permet la défense des droits sociaux, cette proposition de directive apporte également des éléments sur deux autres questions : la création de droits numériques (gestion algorithmique et transparence des données) et le dialogue social, même si ces deux sujets sont abordés de manière beaucoup plus floue et peu opérationnelle.

[40] CE (2021), p. 19.

[41] Idem

[42] La Confédération européenne des syndicats (CES) a identifié de nombreuses insuffisances découlant des critères de déclenchement de la présomption et du manque d’explications concrètes sur la manière dont la réfutation sera opérée. Voir ETUC analysis of Draft European Directive on improving working conditions in platform work, 16 février 2022.

[43] Voir Tisak, M. Dullinger, T., The concept of “worker” in EU law. Status quo and potential for change, n° 140, ETUI 2018.

[44] Pour plus de détails sur le lobbying exercé par le Gouvernement français, voir Verheecke, Lora, https://multinationales.org/Attention-travailleurs-des-plateformes-la-France-est-presidente-du-Conseil-de-l

[45] https://www.etuc.org/fr/document/lettre-ouverte-la-presidente-de-la-commission-europeenne-ursula-von-der-leyen-pour-une

[46] Communication de la Commission européenne, Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salarié, version provisoire.

[47] Voir le détail des revendications et le plaidoyer pour le salariat de l’AUWA dans la rubrique Brut de ce numéro.

[48] Pour plus de détails sur notre analyse concernant la stratégie des coopératives, avec toutes ses limites et ambiguïtés, voir « Des coopératives pour refonder le travail de plateforme ? », in Dufresne, Leterme (2021), pp. 112-117.

[49]Voir https://www.arc-culture.be/publications/casser-les-gafam-ou-socialiser-les-infrastructures-de-feedback/ et https://newleftreview.org/issues/ii116/articles/evgeny-morozov-digital-socialism.

[50] Pour des réflexions sur une « autre plateformisation », voir le rapport d’IT for Change : https://itforchange.net/index.php/launching-platform-planet-development-intelligence-economy

[51] Cet au-delà de l’emploi correspond au droit politique lié à un statut de travailleur reconnu en fonction d’une qualification attachée à sa personne (voir article de B. Friot).