Réforme de l’assurance chômage (Saison 2 – décryptage 4) : À emploi égal et salaire égal, indemnités (très) inégales

Par Mathieu Grégoire

 

La réforme de l’assurance chômage a été – une première fois – annulée par le Conseil d’État en décembre 2020 parce que le nouveau calcul du Salaire Journalier de Référence (SJR) contrevenait au « principe d’égalité ». Comme le justifie le Conseil d’État dans sa décision, le Salaire Journalier de Référence était susceptible « pour un même nombre d’heures de travail, de varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d’emploi ». Il pouvait par conséquent en résulter « une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d’intérêt général poursuivi ».

Comme réponse à cette critique, le décret du 30 mars 2021 ajoute un mécanisme de plancher au calcul du Salaire Journalier de Référence afin d’éviter qu’il puisse varier du « simple au quadruple ».

Comme le montrent les exemples que nous analysons dans ce décryptage, ce plafonnement a certes pour effet de réduire, sans pour autant les empêcher, les inégalités de traitement relatives au montant de l’indemnité journalière. Mais, les ruptures d’égalité liées à la modification de la formule du Salaire Journalier de Référence ne proviennent pas seulement du montant de l’indemnité journalière de chômage. Elles proviennent aussi, et surtout, du nombre d’indemnités journalières servies par mois. De ce point de vue, les dispositions prises dans le décret de 2021 ne sont pas de nature à atténuer des ruptures d’égalité dont l’ampleur est, par ailleurs, sans commune mesure avec celles qui concernent le seul montant de l’indemnité journalière.


Encadré 1 : La nouvelle règle de calcul du SJR en 2019 puis en 2021

Avant la réforme, le Salaire Journalier de Référence (SJR) correspondait à un salaire journalier moyen. Le nombre de jours travaillés ne le modifiait donc pas. Un salarié payé au SMIC avait pour salaire journalier de référence le SMIC journalier qu’il ait travaillé 4 mois, 6 mois, un an ou deux ans.
La révolution introduite par la réforme de l’assurance chômage de 2019 consiste à considérer dans le calcul du SJR non plus les seuls jours travaillés, mais aussi des jours non travaillés, à savoir tous les jours chômés compris entre le premier et le dernier contrat pris en considération.
Aussi avec un calcul opéré sur 24 mois et un seuil d’accès fixé à 6 mois, cela pouvait-il conduire – dans la première version de cette réforme correspondant au décret de 2019 – à prendre en considération dans le calcul jusqu’à 3 jours chômés pour 1 jour en emploi et, ainsi, diviser par quatre le salaire de référence. Prenons un salarié ayant eu 6 mois d’emploi payés 1500 euros mensuels, avec 18 mois de chômage intercalés. Avant la réforme de l’assurance chômage, son salaire mensuel de référence pris en compte pour le calcul de son indemnité aurait été de 1500 euros. Après la réforme, ce montant aurait été divisé par 4 : 6 mois * 1500 euros / 24 mois = 375 euros.


Suite à la décision du Conseil d’État, un plancher a été établi dans le projet de décret de mars 2021 afin d’éviter que la chute soit si importante. Comme le gouvernement l’a annoncé le 2 mars 2021, ce coefficient assure que le nombre de jours chômés pris en considération dans le diviseur du SJR représente au maximum 43% du temps pris en considération et le nombre de jours travaillés au minimum 57%. Pour le dire autrement, pour 1 jour d’emploi donné, on peut prendre en considération au maximum 0,75 jours chômés (au lieu de 3 dans le décret de 2019). Dans le cas évoqué précédemment, cela conduit à prendre en considération, sur les 18 mois de chômage, seulement 4,5 mois de chômage, donc 6 + 4,5 = 10,5 mois en tout. Mensuellement, cela correspond donc à un salaire de 6 mois * 1500 euros /10,5 mois = 857 euros, soit une baisse maximum de 43% du SJR .

Ruptures d’égalité relatives au montant de l’indemnité journalière

La nouvelle formule de calcul du Salaire Journalier de Référence introduite par le décret du 30 mars 2021 réduit les ruptures d’égalité relatives au montant de l’indemnité journalière, ruptures que le Conseil d’État avait dénoncées dans sa décision de décembre 2020. Pour autant, elle est loin de les effacer.

En effet, comme le révèle un document de l’Unédic analysant les effets de cette correction du calcul (publié ici par Mediapart), seuls environ 13% des allocataires bénéficieront de ce dispositif limitant la baisse de leur SJR. Par ailleurs, parmi les allocataires concernés par une baisse de leur SJR, près de 70% continueront de subir exactement la même baisse. Pour 30% la baisse sera simplement moindre que prévu en 2019.

Avec le mécanisme instauré par le décret du 30 mars 2021, à emploi égal et salaire égal, il demeure toujours possible, en fonction de la répartition des emplois dans les 24 mois de la période de référence, d’avoir des Salaires Journaliers de Référence très variables.

Prenons deux exemples pour illustrer ces inégalités possibles[1].

Élise a deux CDD consécutifs de 3 mois rémunérés 2800 euros bruts mensuels, elle est au chômage 5 mois, puis retrouve un CDI.

Eliot a d’abord un CDD de 3 mois rémunéré 2800 euros bruts mensuels, une période de chômage de 6 mois, puis un nouveau CDD de 3 mois avec la même rémunération. Il est au chômage 5 mois, puis retrouve un CDI.

Figure 1
Figure 2
Figure 4
Figure 5

Avant la réforme, Eliot et Élise bénéficiaient strictement des mêmes droits (1600 euros/mois) issus d’un Salaire Journalier de Référence strictement égal, à savoir leur salaire mensuel de 2800 euros bruts (figures 1 et 2).

Avec les règles de 2019 et de 2021, le calcul du Salaire Journalier de Référence d’Élise reste inchangé. Il en va par conséquent de même de son indemnité journalière. En revanche pour Eliot, dont les deux CDD de 3 mois sont séparés d’une période de chômage de 6 mois, la réforme de 2019 se traduisait par une baisse de l’ordre de 500 euros de son indemnisation mensuelle. À emploi et salaire identiques, la seule répartition des emplois dans la période de référence de 24 mois explique ainsi que Eliot bénéficie d’une indemnisation inférieure de 500 euros à celle d’Élise, soit 43% de moins (figures 1 et 3). Dans d’autres cas plus extrêmes, la différence pouvait, avec les règles de 2019, générer des ruptures d’égalité encore plus importantes.

Eliot est concerné par la correction apportée en 2021 puisque son temps de chômage intercalé entre des emplois dans sa période de référence dépasse 75% de son temps d’emploi (il en représente 100%). Avec les règles de 2021, il perçoit finalement une indemnité mensuelle de 70 euros supérieure à ce qui était prévu avec celles de 2019, mais qui demeure encore inférieure de 39% à celle d’Élise. On passe donc dans ce cas, d’une rupture d’égalité de 43% à une rupture d’égalité de 39%. Il est incontestable que cette différence est moins « disproportionnée » grâce au mécanisme instauré en mars 2021. Chacun peut sans doute apprécier avec nuance ce que « moins disproportionné » signifie. Mais cela ne signifie pas non-disproportionné. 

On peut conclure de cet exemple que le mécanisme instauré en 2021 est loin d’effacer les inégalités entre des salariés ayant pour seule différence la répartition dans le temps de leurs contrats. Il tend seulement à rendre ces ruptures d’égalité moins disproportionnées.

Les ruptures d’égalité relatives au nombre d’indemnités journalières

Les ruptures d’égalité générées par la réforme ne se réduisent cependant pas au calcul de l’indemnité journalière. Celle-ci n’est en effet qu’une dimension dans la détermination des droits des allocataires, l’autre étant le nombre très variable d’indemnités journalières auquel un chômeur peut prétendre par mois.

Le fait que de très nombreux chômeurs travaillent est une caractéristique majeure du chômage aujourd’hui. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories B et C (ceux qui travaillent au moins une journée dans le mois) a progressé de 250 % entre 1996 et 2019. Le nombre de ceux qui travaillent plus de 78h (la catégorie C) a même augmenté de 325 % sur la même période. Parmi les allocataires de l’assurance chômage, la part de ceux qui travaillent au cours d’un mois donné est passé de 22 % à 46 % entre 1995 et 2017. C’est donc près de la moitié des chômeurs qui travaillent un mois donné (et donc en réalité beaucoup plus de la moitié qui ont travaillé au moins une fois durant leur épisode de chômage)[2]. Les dispositions qui établissent le nombre de jours indemnisables par mois sont donc au moins aussi importantes que celles qui régissent le montant de l’allocation. Or, là aussi, c’est le Salaire Journalier de Référence (SJR) qui est la colonne vertébrale du dispositif. En modifiant profondément ce SJR, la réforme bouleverse aussi la façon dont les allocataires peuvent cumuler emploi et indemnisation un mois donné. D’ailleurs, dans ses premières estimations des effets de la réforme (publiées par Mediapart ici), l’Unédic note que « 40% des moindres dépenses liées au nouveau calcul du SJR sont liées au moindre cumul allocation-revenu ». Autrement dit, les effets indirects de la réforme du SJR (i.e. sur l’activité réduite et le nombre d’indemnités journalières versées) sont au moins aussi importants que ses effets directs (i.e. sur le montant de l’indemnité journalière) et doivent être pris en considération.

L’encadré 2 rappelle le détail des règles de cumul entre allocation et salaire dans le cadre d’une activité réduite.  


Encadré 2 : Activité réduite, les règles du cumul allocation-salaire un mois donné

La règle de cumul des allocations et des rémunérations est la suivante : le montant total mensuel de l’allocation normalement versé en l’absence de reprise d’activité est réduit de 70 % des rémunérations mensuelles brutes issues de l’activité salariée reprise.Le montant mensuel perçu au total par l’allocataire (rémunérations + allocations versées) ne peut pas excéder le salaire de référence sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.Le calcul de ce nombre de jours indemnisables, fonction des rémunérations issues de l’activité reprise, s’effectue mois par mois.

Pour illustrer comment fonctionnent ces règles et comment le nouveau calcul du Salaire Journalier de Référence génère dans ce cadre des ruptures d’égalité considérables, prenons les exemples de Dorian et Denise.

Dorian est au chômage 6 mois après avoir obtenu deux CDD consécutifs au SMIC, de 3 mois chacun. Durant ces 6 mois de chômage, il a des contrats courts pour 4 jours en février, 8 jours en mars, 12 en avril, 16 en mai et 20 en juin.

Denise connaît le même épisode de chômage de 6 mois avec, de la même manière, une activité réduite de 4 jours en février, 8 jours en mars, 12 en avril, 16 en mai et 20 en juin. Son passé est cependant différent : son ouverture de droits est également fondée sur deux CDD de 3 mois au SMIC, mais séparés de 6 mois.

Le salaire de référence de Dorian (figure 6) n’est pas affecté par la réforme car les deux fois trois mois de CDD qui lui valent son ouverture de droits sont parfaitement contigus. Comme les règles de calcul du nombre d’indemnités journalières en cas d’activité réduite ne sont pas modifiées, Dorian continue de percevoir des allocations de façon identique avant et après la réforme. Les mécanismes de cumul correspondent à une logique de progression en ciseau. Dans tous les cas, un moin non travaillé, un allocataire perçoit 30 indemnités journalières (comme en juillet pour Dorian). Dès qu’il travaille, on diminue ce nombre d’indemnités versées par un calcul prenant en considération la rémunération perçue. Par exemple pour Dorian, quand il travaille 4 jours, il perçoit 26 indemnités journalières. On le voit, même si en réalité les choses sont un peu plus complexes, on ne s’écarte que marginalement en pratique du principe « un jour chômé = un jour indemnisé ». Quand Dorian par exemple est en emploi 20 jours, il perçoit 8 indemnités journalières pour un montant total de 260 euros. Il faudrait qu’il soit en emploi 27 jours pour ne plus avoir droit à aucune indemnisation.

Figure 6
Figure 7
Figure 8

 

Pour comprendre l’effet radical de la réforme, on peut analyser la façon dont elle affecte l’indemnisation de Denise (figures 7 et 8). 

Avant la réforme, l’indemnisation de Denise aurait été strictement la même que celle de Dorian. Avec la réforme, ce n’est plus le cas car elle n’a pas enchaîné les 2 CDD de 3 mois comme Dorian. Une période de chômage étant situé entre deux contrats durant sa période de référence (et non avant ses contrats comme Dorian), son Salaire Journalier de Référence est 43% plus bas que celui de Dorian. Or l’ensemble des règles de détermination du nombre de jours indemnisables sont surdéterminées par ce SJR : la règle principale qui fait intervenir l’indemnisation mensuelle en cas de non reprise d’emploi est déterminée en référence au montant de l’indemnité journalière, elle-même déterminée par le SJR ; comme si cela ne suffisait pas, un plafond de cumul de l’allocation et des salaires est fixé à hauteur du Salaire Mensuel de Référence déterminé en référence au Salaire Journalier de Référence. En un mot, baisser radicalement ce Salaire Journalier de Référence, c’est diminuer de trois points de vue l’indemnisation dans le cadre d’une activité réduite :
1/ le montant de l’indemnité journalière
2/ le nombre d’indemnités journalières pour un nombre de jours d’emploi donné
3/ le plafond de cumul possible.

Reprenons l’exemple de Denise. Sa capacité à être indemnisée pour ses jours chômés durant les périodes d’activité réduite est très amoindrie par l’affaiblissement de son SJR.
1/Son indemnité journalière est plus basse que celle de Dorian (22 euros contre 32 euros).
2/ Pour elle, chaque jour travaillé diminue le nombre de jours indemnisables beaucoup plus vite qu’avant la réforme et beaucoup plus vite que dans le cas de Dorian. Par exemple, en septembre, pour 8 jours d’emploi, elle perçoit seulement 17 indemnités journalière contre 21 pour Dorian.
3/ Pour finir, dès le mois d’octobre durant lequel elle travaille 12 jours, elle est touchée par le plafond de cumul (son Salaire Mensuel de Référence) qui est devenu très bas. Au mois de novembre, durant lequel elle travaille 16 jours, elle ne perçoit presque plus rien et, au mois de décembre alors qu’elle est en emploi 20 jours, elle ne perçoit plus rien (contre 8 indemnités journalières avec les anciennes règles pour elle ou dans les nouvelles pour Dorian).

On peut insister sur deux conclusions importantes.

Premièrement, la baisse de l’indemnisation ne se réduit pas à la baisse du montant de l’indemnité journalière. Bien d’autres mécanismes interviennent, qui affectent massivement le nombre d’indemnités journalières. Ainsi faut-il bien avoir à l’esprit que le chiffre de 17% de baisse moyenne de l’indemnisation pour 1,15 millions d’allocataires avancé par l’Unédic ne concerne que le montant de l’indemnité journalière. En réalité, la baisse totale de leurs droits sera beaucoup plus importante car le nombre d’indemnités journalières servies mensuellement sera en très forte diminution dans le cadre de l’activité réduite.

Deuxièmement, ces mécanismes de détermination du nombre des indemnités journalières servies constituent une deuxième source de ruptures d’égalité.

Si l’on prend les deux cas étudiés, la seule répartition des emplois dans la période de référence a pour conséquence une différence de droits qui va plus que du simple au double (1700 euros pour Denise, 3800 pour Dorian). Cette différence provient moins du montant de leur indemnité journalière que du nombre restreint d’indemnités journalières auquel Denise a droit. Mais ces deux exemples sont loin d’être des cas polaires dans la mesure où Denise est une bonne partie du temps à distance du plafond qui ne joue, pour elle, que 3 mois sur 6. Si Denise et Dorian s’en tenaient en permanence au rythme des seuls mois d’octobre, novembre et décembre (c’est-à-dire d’une alternance de 12, 16 et 20 jours d’emploi par mois), la différence entre eux serait d’un rapport de 1 à 7 (175 euros en 3 mois pour Denise contre 1205 en 3 mois euros pour Dorian).

Des ruptures d’égalité radicales à salaire et alternance d’emploi rigoureusement identiques

Les ruptures d’égalité identifiées jusqu’alors concernaient des salariés ayant des emplois et des salaires identiques qui se répartissaient différemment dans leurs 24 mois de période de référence. En réalité, la réforme de l’assurance chômage produit aussi des ruptures d’égalité très importantes pour des salariés dont les salaires, les emplois et même leur répartition dans les 24 mois de la période de référence sont strictement identiques et aboutissent à un SJR strictement identique. Des salariés identiques à un détail près : la façon dont leurs contrats s’inscrivent dans le calendrier civil ou, pour le dire plus simplement, les dates de début et de fin de leur contrat. Des contrats débutant le 1er le 6 ou 13 du mois et, inversement, des périodes de chômage plus ou moins à cheval sur deux mois aboutiront ainsi à des indemnisations radicalement différentes.

Prenons les exemples d’Audrey et de Charles (figures 9 et 10)

Audrey enchaîne des CDD d’un mois, rémunérés 2800 euros mensuels bruts, un mois sur deux, ses CDD étant calés sur les mois civils. Elle perçoit une allocation d’environ 1000 euros par mois, un mois sur deux (correspondant à un salaire mensuel de 2800 euros et à une proportion de 50% de chômage dans sa période de référence). Comme elle ne travaille pas durant les mois de février, d’avril etc., elle n’est pas concernée par le dispositif de calcul du nombre de jours indemnisables ou par le plafond de cumul rémunérations + allocations. Les autres mois, elle a pleinement travaillé, donc elle ne perçoit rien. Remarquons que si elle avait été en emploi 20 jours au lieu de 30, cela n’aurait absolument rien changé : elle n’aurait pas eu davantage d’indemnisation dans la mesure où elle aurait dépassé son plafond de cumul.

Le cas de Charles est strictement identique à celui d’Audrey (emploi un mois sur deux, à 2800 euros bruts) à une exception près : son inscription dans le calendrier. Ses contrats débutent en effet non le 1er du mois, mais le 15 et se terminent le 14 du mois suivant.

Figure 9
Figure 10

Le graphique ci-dessus parle de lui-même. Charles perçoit 65 euros pour chacun de ses épisodes de chômage soit 15 fois moins qu’Audrey. L’explication est simple : comme ses contrats sont à cheval sur deux mois civils – 16 jours sur l’un, 14 jours sur le suivant – il perçoit deux indemnités journalières les mois de février, avril… et aucune indemnité les mois de janvier, mars, mai… Il n’est d’ailleurs pas concerné par le plafond de cumul mais par le simple calcul du nombre de jours indemnisables qui joue, de fait, un rôle très similaire au plafond.

Il convient d’insister sur le fait que, même si Audrey et Charles ont un Salaire Journalier de Référence égal, c’est bien la réforme du calcul du SJR introduite en 2019 et confirmée en 2021 qui génère ces inégalités car c’est ici en tant que plafond mensuel (rendu extrêmement bas) que le Salaire Mensuel de Référence pose problème. Avant la réforme, l’inscription de ces trajectoires dans le calendrier civil pouvait certes déjà générer des différences, mais d’une ampleur considérablement moins élevée (de 1 à 1,3 avant, de 1 à 15 après la réforme). Ainsi, Audrey (figure 11) bénéficiait, un mois sur deux d’une allocation d’un peu plus de 1500 euros quand Charles (figure 12) bénéficiait de 1150 euros pour chacun de ses épisodes de chômage d’un mois (en alternant des allocations d’un peu plus de 500 et d’un peu plus de 600 euros les mois civils pairs et impairs).

Figure 11
Figure 12

Les cas d’Audrey et de Charles sont intéressants, car ce n’est pas la répartition des emplois dans le temps qui les distingue (leur cas sont strictement identiques en termes de succession d’emplois, comme en termes de salaires), mais uniquement leur plus ou moins bonne articulation avec le calendrier des mois civils.

Comment s’expliquent ces ruptures d’égalité ?

Ces ruptures apparaissent pour (au moins) une raison assez simple : en s’écartant radicalement du principe selon lequel « 1 jour chômé = 1 jour indemnisé » (ou du moins d’une relation globalement proportionnée entre chômage et indemnisation), la réforme crée des distorsions graves dans la façon d’établir si un jour est chômé ou non. Tant qu’on ne s’écarte pas trop de ce principe, on peut être certain qu’un épisode de chômage de deux semaines sera toujours indemnisé de façon identique quelle que soit sa date : si cet épisode chevauche deux mois civils, il sera indemnisé une semaine sur chaque mois.

La réforme rompt avec cette homogénéité du temps. L’indemnisation d’un jour chômé dépend fondamentalement de la date à laquelle il advient. Par exemple le mécanisme de plafond interdit souvent, on l’a vu, toute indemnisation à certains salariés dès lors qu’ils ont travaillé 15 ou 16 jours à leur « tarif habituel » (on n’ose plus dire à leur salaire journalier puisque ce terme a été vidé de son sens par la réforme). Dès lors qu’un même épisode de chômage peut être pleinement indemnisé en mars et pas du tout en avril au motif que le salarié a travaillé une semaine en mars et deux semaines en avril, les dates de début et de fin des emplois deviennent des éléments autant, voire plus déterminants que les durées ou que les niveaux de salaire.

Et il n’y a évidemment aucune raison à ce que les contrats soient calés sur des mois civils en pratique, ni d’ailleurs à ce que l’on y incite.

L’analyse de ces deux cas donne une idée de l’ampleur des inégalités de traitement introduites par cette réforme de l’assurance chômage. Celles-ci dépassent en réalité de très loin des inégalités allant du « simple au quadruple » dont il a été question dans le débat public en faisant référence aux seuls effets directs de la réforme du Salaire Journalier de Référence sur le montant de l’indemnisation. Les effets indirects comme le calcul du nombre d’indemnités journalières servies tous les mois – qui est lui aussi déterminé par le Salaire Journalier de Référence (sans parler du rôle potentiellement amplificateur du droit d’option que nous avons évoqué dans notre 2e décryptage) sont tout aussi déterminants sur les droits des allocataires et sur les potentielles ruptures d’égalité entre eux.

Certes, sans être des cas limites (au sens où il est possible théoriquement de montrer des inégalités supérieures), les cas d’Audrey et de Charles peuvent sembler un peu théoriques car ils sont parfaitement réguliers. En réalité, ces deux cas donnent à voir le spectre et l’ampleur des ruptures d’égalité possibles dans des conditions très banales de contrats chevauchant des mois civils.

Au final, on a identifié ici au moins trois mécanismes de ruptures d’égalité possibles :

  • celles qui sont relatives au montant de l’indemnité journalière,
  • celles qui sont relatives au nombre d’indemnités journalières servies mensuellement à cause de SJR différents
  • celles qui, à SJR égal, sont générées par la façon dont les contrats s’inscrivent dans le calendrier des mois civils.

Pourtant ces trois mécanismes différents ont tous la même source : la réforme du mode de calcul du Salaire Journalier de Référence.

 Mais les deux premiers mécanismes de rupture d’égalité (qui sont engendrés par des SJR différents pour des séquences d’emploi similaires) sont totalement indépendants du troisième (qui concerne des salariés ayant notamment un SJR identique) : elles peuvent donc se combiner et se cumuler.

Terminons ainsi notre analyse avec les exemples de Félix et Marjorie qui illustrent la façon dont ces mécanismes de ruptures d’égalité peuvent se combiner (figures 13 et 14).

Figure 14
Figure 15

Félix a d’abord un premier CDD de 2 mois, à 2800 euros brut, puis immédiatement un second CDD de 10 mois, au même salaire mensuel. Puis il travaille 1 mois sur 2 à partir du 1er janvier.

Marjorie a d’abord un CDD de 2 mois, à 2800 euros brut, une période de chômage de 12 mois, puis un CDD de 10 mois, au même salaire mensuel. Ensuite, comme Félix, elle travaille 1 mois sur 2, mais à partir du 15 janvier.

Félix a un SJR élevé d’un peu plus de 90 euros car ses contrats sont regroupés. Comme ses contrats sont calés sur le calendrier, il perçoit tous les mois pairs une indemnisation de 1600 euros.

Marjorie a un SJR beaucoup plus bas de 52 euros car ses emplois sont mal répartis dans les 24 mois de la période de référence. Par ailleurs, ses contrats étant mal positionnés dans le calendrier, elle ne bénéficie que de 2 indemnités journalières un mois sur deux, soit 65 euros.

Alors que leurs emplois et leurs salaires ne différent que par leur répartition dans les 24 mois de la période de référence et par les dates de leurs contrats, Félix a perçu 19 000 euros d’indemnisation, sur deux années ; Marjorie 800 euros, c’est-à-dire 24 fois moins [3].

 

 

 

 


[1] Les calculs précis sont issus d’un simulateur qui comprend un certain nombre de simplifications (des mois de 30 jours par exemple) dont le détail est précisé ici. Cela explique quelques différences marginales avec les calculs de l’Unedic ou du gouvernement qui opèrent eux aussi des simplifications mais pas nécessairement les mêmes. Par ailleurs, par souci de pédagogie nous avons aussi retiré, dans les présentations de cas, des dispositifs calculés par le simulateur – comme les délais d’attente – qui complexifient inutilement la présentation. Les droits simulés sont fondés sur le décret publié le 30 mars 2021 au JO. Dans la réalité institutionnelle, des circulaires d’application viennent préciser la façon dont les dispositions doivent être interprétées, la façon d’arrondir telle ou telle variable, etc. Cela peut aussi générer des différences marginales entre nos simulations et la réalité de l’indemnisation. Dans une démarche qui relève de la recherche davantage que de l’administration, l’important est moins ici pour nous la précision des calculs à l’euro près, que l’exactitude des mécanismes décrits et le respect des ordres de grandeurs.

[2] Unédic, « Les allocataires qui travaillent : qui sont-ils ? quelles sont leurs activités ? », mars 2019.

[3] Dans l’ancienne règlementation, Marjorie aurait bénéficié, d’après nos estimations, d’une indemnisation de l’ordre de 13 000 euros.